Accord d'entreprise "Mesures NAO 2023" chez CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES

Cet accord signé entre la direction de CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07823013993
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES
Etablissement : 30995495600061

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail (2018-07-10) Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2020 suite à la NAO (2020-05-27) accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2018 (2019-07-23) ACCORD COLLECTIF DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2020-09-29) Accord collectif d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2021 suite à la négociation annuelle obligatoire (2021-06-15) Accord d'adaptation des négociations obligatoires (2022-02-07) rémunération, temps de travail, ,partage de la valeur ajoutée pour 2023 suite à la NAO (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD COLLECTIF SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

POUR 2023 SUITE A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE

3 rue Gustave Eiffel

78280 GUYANCOURT

Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté par

Ci-après dénommé « L’employeur»,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • UNSA, représentée par

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée a été engagée à l’initiative de l’employeur au sein du Comité National d’Action Sociale.

L’Employeur et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

-une réunion préparatoire, au cours de laquelle le calendrier ainsi qu’un dossier préparatoire a été partagé avec les Organisations Syndicales Représentatives, a eu lieu le 10 mars 2022,

-une réunion de négociation qui a eu lieu le 29 novembre 2022.

Article 1 : augmentation salariale destinée à compenser l’inflation 2022 applicable à l’ensemble des salariés du CNAS

Les catégories E1, E2 et E3 bénéficient respectivement d’une augmentation de 6,80 %, 6 % et 5,50 % en application de la recommandation de la branche, versée rétroactivement au 1er janvier 2023.

Pour toutes les autres catégories, le CNAS accorde un complément additionnel à la branche de façon à assurer une augmentation de 5,2 % versée rétroactivement au 1er janvier 2023.

Soit les augmentations salariales suivantes par catégorie :

 

% d'augmentation conventionnelle

ANEM

E1 6,80%
E2 6,00%
E3 5,50%
E4 3,40%=> 5,2%
T1 2,60%=> 5,2%
T2 2,30%=> 5,2%
C1 2,00% => 5,2%
C2 1,60%=> 5,2 %
C3 0,00% => 5,2%
C4 0,00%
D 2,00%=> 5,2%

Article 2 : Prime de Choix Critérisée pour les salariés non-cadres

Le système de prime de choix critérisée tel que défini dans l’accord initial NAO 2019 est reconduit au titre de l’année 2022.

Conditions d’attribution de la Prime de Choix Critérisée

Les montants bruts mensuels et seuils de déclenchement graduels de Primes de Choix des salariés non-cadres tels que spécifiés à l’article 2.2 de l’accord NAO 2019 signé le 10 juillet 2018 sont reconduits au titre de la rétribution de la performance et de l’engagement sur l’exercice 2022.

Une attention particulière sera portée sur les critères suivants au titre de la manifestation de l’engagement des salariés non-cadres sur l’année 2022, et ce en complétement des critères mentionnés à l’article 2.1 de l’accord NAO 2019 (pour mémoire : Performance Opérationnelle, Potentiel, Engagement / Qualité Managériale)

  • Développer le sens du service aux Bénéficiaires & Adhérents

  • Être force de proposition

  • Coopérer

  • Anticiper, alerter, prendre les devants

  • Sécuriser

Ces critères d’appréciation auront un poids majeur dans l’attribution de la prime de choix globale.

L’évaluation des critères mentionnés à l’article 2.1 de l’accord NAO 2019 signé le 10 juillet 2018 est effectuée dans une logique de regards croisés :

  • Les managers de proximité (N+1) évaluent les critères Performance et Potentiel

  • Les membres du Comex évaluent le critère Engagement sur la base d’une proposition du N+1

Les salariés non-cadres entrés en cours d’année 2022 et toujours présents à l’effectif au 31 décembre 2022 sont éligibles à la Prime de Choix au prorata de leur temps de présence, déduction faite de la durée de la 1ère période d’essai en cas de renouvellement de celle-ci.

Le montant de la Prime de Choix est proratisé pour les salariés à Temps partiel selon le % de réduction d’horaire.

Le versement de la Prime de Choix sera effectué sur la feuille de paie du mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

L’attribution de la Prime de Choix est compatible avec un déroulement de carrière ou une promotion qui pourrait intervenir sur le même exercice.

Article 3 : dispositions applicables aux cadres

Article 3-1 - Part Variable Critérisée pour les cadres

Le système de part variable critérisée tel que défini dans l’accord initial NAO 2019 signé le 10 juillet 2018 est reconduit au titre de l’année 2022.

Conditions d’attribution de la Part Variable

Le pourcentage de Part Variable tel que défini à l’article 1.2 de l’accord NAO 2019 signé le 10 juillet 2018 et le système de pourcentage & de pondération défini à l’article 1.1 de l’accord NAO de 2019 sont reconduits au titre de la rétribution de la performance et de l’engagement sur l’exercice 2022.

Il est convenu que l’assiette de rémunération sur laquelle s’applique le pourcentage correspond à la rémunération réelle brute cumulée perçue au 31/12 de l’année N-1 (soit au 31 décembre 2022).

Pour l’année 2022, une attention particulière sera portée sur les critères suivants au titre de la manifestation de l’engagement des salariés cadres, et ce en complétement des critères mentionnés à l’article 1.1 de l’accord NAO 2019 :

  • Porter et mettre en œuvre la transformation

  • Etre orienté Bénéficiaire, Adhérent & Client Interne (intégrer l’intérêt du Bénéficiaire dans ses missions et projets)

  • Mesurer les impacts & les risques (prendre les devants/ aller au-devant des problèmes, interpeller, alerter son N+1, le DRH, le DG)

  • Mettre en mouvement (susciter les coopérations / mettre à contribution / mobiliser / entrainer/ développer les compétences)

  • Apporter de l’aide à la décision (fournir des notes de cadrage, des dossiers finalisés (coûts, délais, méthode, impact social & financier) pour arbitrage ; Fournir des livrables étayés & aboutis

  • Sécuriser (les process, les pratiques …) 

Ces critères d’appréciation auront un poids majeur dans l’attribution de la Part Variable.

L’évaluation des critères mentionnés à l’article 2.1 de l’accord NAO 2019 est effectuée dans une logique de regards croisés :

  • Les managers de proximité (N+1) évaluent les critères Performance et Potentiel

  • Les membres du Comex évaluent le critère Qualité Managériale / Engagement sur la base d’une proposition du N+1

Les salariés cadres entrés en cours d’exercice (soit l’année 2022) et toujours présents à l’effectif au 31 décembre 2022 sont éligibles à la Part Variable au prorata du temps de présence sur l’exercice, déduction faite de la durée de la 1ère période d’essai en cas de renouvellement de celle-ci.

L’attribution de la Part Variable est compatible avec un déroulement de carrière ou une promotion qui pourrait intervenir sur le même exercice.

Le versement de la part variable sera effectué sur la feuille de paie du mois d’avril 2023.

Article 3-2 – Rachat de jours de repos

Conformément à l’article 2 de l’accord du 10 juillet 2018 et à l’article L 3121-59 du code du travail, les salariés cadres qui le souhaitent pourront à titre exceptionnel bénéficier du rachat des jours de repos n’ayant pu être posés au 31 mai 2023 dans la limite de 10 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier.

La demande de rachat doit être formulée par le salarié à son responsable hiérarchique au plus tard le

Les salariés ayant des reliquats résiduels au 31 mai 2023 après un rachat de jours de repos plafonné à 10 jours auront la possibilité de les solder le 30 septembre 2023 au plus tard.

Article 4 : temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

Il est convenu qu’aucune modification n’est à apporter aux dispositions et usages en vigueur au sein du CNAS sur ces deux thématiques.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2022.

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS ans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes des Yvelines.

Fait à Guyancourt, le 4 avril 2023

Pour le CNAS :

Pour la CFDT :

En accompagnement :

Pour la CFE-CGC :

En accompagnement :

Pour l’UNSA :

En accompagnement :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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