Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE DE CONGÉS POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE COVID-19" chez KANTAR HEALTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR HEALTH et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025236
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR HEALTH
Etablissement : 30998966300153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE DE CONGES POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE COVID-19

Entre les soussignés

La société KANTAR HEALTH, dont le siège est situé 3, rue Pierre Massé – 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 989 663, représentée par ____________________, Managing Director France.

Ci-après désignée « Kantar Health », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFDT ______________________

D’autre part,

PRÉAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure dont l’importance a conduit l’Etat à prendre diverses mesures, notamment les fermetures administratives des lieux recevant du public et non indispensables à la vie du pays et une période de confinement de la population.

Cette situation a des conséquences sur l’activité économique de Kantar Health.

Dans ce contexte, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos se fonde sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ces textes prévoient en matière de congés au sein de l’entreprise :

  1. de permettre à un accord d'entreprise (…) d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

  2. de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait (…), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

Face aux circonstances exceptionnelles, afin d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle et minimiser les conséquences économiques tout en préparant l’entreprise à la reprise de son activité à la fin de la période de confinement et de fermetures administratives, il est apparu nécessaire :

  • d’une part, de prévoir la possibilité pour l’entreprise d’imposer et/ou modifier les dates d’une partie des congés payés, et d’en détailler les modalités ;

  • d’autre part, de préciser les modalités pour l’entreprise de déroger aux mesures relatives à la prise des jours de RTT et des jours de repos prévus par les conventions de forfait.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue temporairement aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

TITRE I – DÉROGATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES, AUX JOURS DE RTT ET AUX JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Kantar Health est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Seuls les jours de congés acquis pourront être imposés et/ou modifiés.

Au titre du présent article, le terme « congés payés acquis » vise :

  • les congés payés

  • les congés payés conventionnels pour ancienneté

  • les congés payés conventionnels pour âge

  • le reliquat de congés payés tels que définis par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 16 Décembre 2019 et ce, durant la période transitoire de prise des reliquats des congés payés tel que prévu par ledit accord.

Les jours de congés pourront être pris en journée ou en demi-journée.

Au besoin, Kantar Health pourra :

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Kantar Health est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jours franc, à

  • Imposer la prise de jours de RTT dits « salariés » et décider de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT et de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Seuls les jours de RTT acquis pourront être imposés ou modifiés.

Les jours de RTT et les jours de repos prévus par une convention de forfait pourront être pris en journée ou en demi-journée.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

TITRE II – INFORMATION, SUIVI ET PUBLICITÉ

ARTICLE 1 – RÉVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 2 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 30 avril 2020

Pour Kantar Health,

_________________

Managing Director France

Pour les organisations syndicales

_______________________

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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