Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’HARMONISATION SOCIALE DU 25 JUILLET 2006" chez KANTAR HEALTH

Cet avenant signé entre la direction de KANTAR HEALTH et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522049503
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CERNER ENVIZA FRANCE SAS
Etablissement : 30998966300161

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’HARMONISATION SOCIALE DU 25 JUILLET 2006

Entre les soussignés

La société Cerner Enviza France SAS, dont le siège est situé 198, avenue de France 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 989 663, représentée par ______________, Présidente,

Ci-après désignée « Cerner Enviza », ou « la Société »,

D’une part,

Et

Madame _____________, déléguée syndicale CFDT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord constitue un accord de révision de l’accord sur l’harmonisation sociale conclu le 25 juillet 2006 en ce qu’il vient supprimer l’article 2 – Prime exceptionnelle de fin d’année.

En application de l’accord collectif susvisé, la rémunération forfaitaire annuelle des salarié·es sous contrat à durée indéterminée (à l’exception des salarié·es dont le coefficient est équivalent ou supérieur à 3.2 en application de la grille de classification de la Convention Collective Nationale SYNTEC) comprend une prime exceptionnelle de fin d’année de 0.4 mois du salaire brut de base.

Les salarié·es de la Société sous contrat à durée indéterminée (à l’exception des salarié·es dont le coefficient est équivalent ou supérieur à 3.2 dans la CCN) étaient jusqu’alors payés sur 12.4 mois, leur salaire annuel fixe comprenant cette prime.

Lors de la NAO 2022, l’Organisation Syndicale Représentative a formulé la demande que l’ensemble des rémunérations soient désormais versées sur 12 mois. Ainsi, par la formalisation de cet avenant de révision, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative s’accordent à supprimer cette prime de fin d’année de 0.4 mois de salaire prévue par les dispositions de l’accord sur l’harmonisation sociale en date du 25 juillet 2006.

Cet accord collectif contient également une traduction en langue anglaise. Cette traduction n’a qu’une valeur informative, seul le contenu en langue française devant être considéré en application de l’article L2231-4 du Code du travail.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE FIN D’ANNEE

Par le présent accord de révision, les parties conviennent de supprimer les dispositions de l’article 2. Prime exceptionnelle de fin d’année.

Cette modification ne vient en aucun cas modifier le montant du salaire annuel brut fixé dans les contrats de travail.

A titre d’exemple, cela signifie qu’à partir de la paie du mois de janvier 2023 :

  • les salarié·es continueront de bénéficier de la rémunération annuelle forfaitaire tel que précisé dans leur contrat de travail.

  • cette rémunération sera versée sur 12 mois et de fait, aucune prime de fin d’année ne sera versée au mois de décembre 2023.

ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261- 7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE 4 – DÉPÔT

Un exemplaire du présent accord est transmis aux membres du Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.

Aussi, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, après la conclusion de l’accord, les parties se réservent la possibilité d’acter qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de la publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

ARTICLE 1 – EXCEPTIONNAL ANNUAL BONUS

By this revised agreement, the parties agree to delete the provisions of Article 2. Exceptional year-end bonus.

This change does not affect the amount of the gross annual salary set forth in the employment contracts.

This means that as of the January 2023 payroll:

  • employees will continue to benefit from the annual lump sum remuneration as specified in their employment contract.

  • this remuneration will be paid over 12 months and therefore no year-end bonus will be paid in December 2023.

ARTICLE 2 - ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF THE AGREEMENT

This agreement is concluded for an indefinite period. It will come into force on 1st January 2023.

ARTICLE 3 – REVISION

This agreement may be revised in accordance with the provisions of Articles L 2261-7-1 and L 2261-8 of the French Labor Code.

Any request for revision, accompanied, if necessary, by a proposal for a new wording, shall be notified by registered letter with acknowledgement of receipt or by hand-delivered letter against receipt to each of the other signatory parties.

ARTICLE 4 – DEPOSIT

A copy of this agreement is sent to the members of the Social and Economic Committee and to the representative trade unions.

In accordance with the legal provisions in force, the present agreement will be filed by the company in electronic form on the tele-procedure platform on the dedicated website www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, as well as a copy with the competent Labor Court.

Furthermore, in the context of the obligations to publish agreements in the national database in an anonymous form, the company will also transmit, on the tele-procedure platform, the text in DOCX format in an anonymous version, without the names of the signatory parties.

Also, in application of article L2231-5-1 of the Labour Code, after the conclusion of the agreement, the parties reserve the possibility of noting that a part of the agreement will not be published in the national database.

A copy will also be given to the clerk of the Conseil de Prud'hommes.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022

Pour Cerner Enviza France SAS

______________________ – Présidente

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

______________________ – Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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