Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ANCIENNETE ET LES CLASSIFICATIONS" chez CITEDIA - CITEDIA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITEDIA - CITEDIA SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03518007620
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CITEDIA UES
Etablissement : 31067905500056 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

Table des matières

Article 1. Champ d’application de l’accord 4

Article 2. Objet de l’accord 4

Article 3. L’ancienneté 4

3.1. Calcul de l’ancienneté 4

3.1.1. Périodes de travail prises en compte 4

3.1.2. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté 5

3.2. Primes d’ancienneté 5

3.2.1. Prime d’ancienneté non cadre 5

3.2.2. Prime d’ancienneté cadre 5

3.3. Congés d’ancienneté 5

Article 4. Les classifications 6

Article 5. Durée et révision de l’accord 6

5.1. Révision 6

5.2. Dénonciation 6

Article 6. Publicité et dépôt 7

Entre les soussignées :

Les Sociétés visées dans le champ d'application du présent accord, représentées par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général de Citédia services et de Citédia métropole, d’Administrateur unique de Citédia GIE et de Président du GE Citédia,

Ci-après dénommée « les sociétés signataires »

D’une part et :

Les organisations syndicales signataires représentatives au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentées respectivement par :

  • Monsieur ZZZ, Délégué syndical CFDT

  • Monsieur YYY, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la restructuration menée au sein des différentes structures juridiques de Citédia suite à la création de trois nouvelles entités (Spl Citédia métropole, Citédia GIE et GE Citédia) fin 2016, les contrats de travail d’une partie des collaborateurs de Citédia services ont été transférés au 01/01/17, par application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, au sein des nouvelles structures. Une nouvelle convention collective (CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire) est applicable depuis le 01/01/17 à l’ensemble des collaborateurs de ces 4 structures juridiques.

Par ailleurs, l’ensemble des avantages sociaux (accords, et usages) applicables jusqu’alors au sein de la société d’origine Citédia services a fait l’objet d’une dénonciation de la part de l’employeur à l’occasion du transfert des contrats de travail, pour l’ensemble des collaborateurs de ces 4 structures juridiques ; le souhait de l’employeur étant que l’ensemble des salariés des différentes entités juridiques de Citédia (notamment ceux transférés au sein de la SPL, du GIE et du GE) puissent bénéficier à terme du même socle social, quelle que soit la structure dans laquelle ils se trouvent. Aussi, une fois la reconnaissance d’extension (décision de justice du 18/01/17) de l’unité économique et sociale Citédia UES, intégrant désormais les structures nouvellement créées, la direction a convié les partenaires sociaux à négocier les accords constitutifs du nouveau socle social des sociétés de Citédia UES et notamment des quatre sociétés signataires visées par le présent accord.

Lors de la réunion d’ouverture des négociations du 28/04/17 à laquelle les partenaires sociaux ont été conviés par courrier du 13/04/17, la direction des sociétés de CITEDIA UES et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'UES sont convenu d’engager des négociations en vue de conclure le nouvel accord interentreprises des quatre sociétés signataires susvisées, à savoir la Saeml Citédia services, de la Spl Citédia métropole, de Citédia GIE et du GE Citédia (PSR et Citédia sécurité ayant déjà leur propres accords) relatif à l’ancienneté et aux classifications.

Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu (08/06/17, 23/06/17, 10/07/17, 06/09/17, 27/09/17, 06/10/17, 06/11/17 et 21/11/17), au terme desquelles, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Le présent accord vise l'ensemble des salariés des sociétés suivantes :

  • La SAEML Citédia Services,

  • La SPL Citédia Métropole,

  • Le groupement d’intérêt économique Citédia GIE

  • Le groupement d’employeurs GE Citédia,

Objet de l’accord

Il existe un usage au sein des sociétés signataires, selon lequel les collaborateurs perçoivent une prime d’ancienneté, à compter de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise (plafonnée à 12 ans) ainsi que des jours de congé supplémentaire pour ancienneté supérieure à 20 ans. La CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, prévoit quant à elle l’attribution de jours d’ancienneté (art. 17-3 et art 5-1 de l’avenant cadres).

Les partenaires souhaitant maintenir le régime des primes d’ancienneté existant (usage dénoncé lors du changement de CCN), jugeant ce régime plus favorable que celui de la CCN applicable, ils sont convenus d’appliquer les dispositions dérogatoires suivantes à l’article 16 de la CCN des prestataires de services dans le domaine tertiaire. Ces modalités de calcul de l’ancienneté serviront par ailleurs de base pour le calcul de l’ancienneté servant de référence aux différentes indemnités légales et conventionnelles.

Par ailleurs, afin de maintenir une grille des classifications cohérente avec le répertoire des métiers de Citédia, les parties sont convenues de déroger partiellement à l’accord de branche du 19/04/16, en application des dispositions de l’article L2253-1 du Code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent expressément que le socle social des sociétés signataires assure des garanties supérieures et plus favorables à celles prévues par la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

L’ancienneté

Calcul de l’ancienneté

Périodes de travail prises en compte

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l’entreprise (sociétés signataires) en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.

Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :

  • Les périodes passées au titre de contrats à durée déterminée ayant précédé, sans interruption, le contrat en cours ;

  • Les périodes d'apprentissage et d’alternance ;

Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté

Par dérogation à l’article 16 de la convention collective, outre les périodes de travail susvisées, sont également pris en compte :

  • Les périodes de congés payés, RTT, congés conventionnels et récupération,

  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • Les congés pour événements familiaux ainsi que les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties,

  • Les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (Cif), congé de formation économique, sociale et syndicale...),

  • Le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif),

  • La durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps,

  • Les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs,

  • Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • La moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail ;

  • Les périodes non travaillées dans le cadre du contrat de travail intermittent ;

Primes d’ancienneté

Les salariés cadres et non cadres bénéficient respectivement d’une prime d’ancienneté spécifique à leur catégorie socio-professionnelle (prime d’ancienneté cadre, prime d’ancienneté non cadre), versée mensuellement à compter de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Prime d’ancienneté non cadre

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 50,74 € bruts mensuels

  • A partir de 6 ans d’ancienneté : 101,46 € bruts mensuels

  • A partir de 9 ans d’ancienneté : 152,20 € bruts mensuels

  • A partir de 12 ans d’ancienneté : 202,91 € bruts mensuels

Prime d’ancienneté cadre

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 73,89 € bruts mensuels

  • A partir de 6 ans d’ancienneté : 147,78 € bruts mensuels

  • A partir de 9 ans d’ancienneté : 221,67 € bruts mensuels

  • A partir de 12 ans d’ancienneté : 295,54 € bruts mensuels

L’attribution de la prime d’ancienneté ainsi que son changement de palier intervient le 1er jour du mois civil de la date d’anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Son montant est proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle du collaborateur.

Congés d’ancienneté

La durée du congé annuel légal est augmentée à raison de :

  • 1 jour après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 2 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Les classifications

Les parties conviennent de déroger, en application des dispositions de l’article L2253-1 du Code du travail expressément et en parfaite connaissance de cause aux dispositions de l’article 3 de l’accord de branche du 19/04/16 s’agissant de l’application des coefficients 280 et 290 dans les termes suivants, étant rappelé que les parties signataires conviennent, après examen et discussion loyale que les sociétés signataires du présent accord garantissent, via leur socle social commun, des garanties largement supérieures et plus favorables (primes d’ancienneté, avantages issus des usages et règlement de gestion interne) à celles prévues par la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire :

Les coefficients 280 et 290 pourront ainsi être attribués au collaborateur pour une durée qui pourra excéder 12 mois dès lors que, eu égard au contenu de la mission attribuée au salarié, le positionnement sur l’un de ces coefficients sera jugé comme le plus adapté, et ce afin de :

  • Eviter une « rétrogradation » » sur un coefficient de niveau inférieur (coeff. 260, statut agent de maitrise), dès lors que la mission attribuée ne justifie pas un positionnement du salarié en coefficient 300 ;

  • Permettre un passage en statut cadre pour certains salariés agents de maitrise, pour lesquels l’évolution du contenu de leur mission et des responsabilités attribuées justifieraient un positionnement en coefficient 280 ou 290 de la CCN.

Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des rémunérations acquises à titre individuel.

    Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Publicité et dépôt

Les Sociétés signataires notifieront sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de Citédia UES.

Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires dont un électronique, à la DIRECCTE Bretagne ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Il sera porté à la connaissance du personnel des sociétés signataires par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Rennes, le 18 décembre 2017

En cinq exemplaires originaux,

Pour les sociétés signataires Pour l’organisation Syndicale CFDT

XXX ZZZ

Pour l’organisation Syndicale CGT

YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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