Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2023" chez CITEDIA - CITEDIA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITEDIA - CITEDIA SERVICES et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013686
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CITEDIA SERVICES
Etablissement : 31067905500056 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

Table des matières

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4

2.1. Rémunération 4

2.1.1. Revalorisation générale des salaires 4

2.1.2. Titres restaurant et primes de paniers 5

2.2. Le temps de travail 5

2.3. Le partage de la valeur ajoutée 6

2.3.1. Abondement PEG

2.3.2. Transformation du PERCOG en PERCOL-G

Article 3. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 6

3.1. L’égalité professionnelle 6

3.2. Qualité de vie au travail 6

3.2.1. Plan de Mobilité Entreprise Erreur ! Signet non défini.

3.2.2. Télétravail

Article 4. Durée et Application de l’accord–Révision-Dénonciation 6

4.1. Durée et application de l’Accord 6

4.2. Révision - Dénonciation 7

Article 5. Publicité et dépôt 7

Entre les soussignées :

Les Sociétés de l’unité Economique et Sociale « Citédia UES » visées dans le champ d'application du présent accord, représentées par YYY, agissant en qualité de Directeur Général de Citédia services et de Citédia métropole, d’Administrateur unique de Citédia GIE, de Président du GE Citédia, de Président Directeur Général de Citédia sécurité et de PSR.

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou « les sociétés de Citédia UES », (le terme « l’entreprise » désignant chaque entreprise prise individuellement),

D’une part et :

L’organisation syndicale signataire CFDT représentative au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentée par XXX, Délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la direction des sociétés de Citédia UES a engagé les négociations annuelles obligatoires au titre de l’exercice 2023.

L’organisation syndicale de salariés représentative au sein de l'UES (CFDT) a été informée, par mail le 02/03/23, de la date de réunion de mise en place des négociations, de l’ordre du jour et a été invitée à constituer la délégation représentant le personnel.

La Direction et la délégation CFDT se sont rencontrées aux dates suivantes afin de négocier : les 15/03/23, 28/03/23, 12/04/23 et le 03/05/23.

Les propositions et revendications respectives étaient les suivantes :

Pour la CFDT :

  • Revalorisation générale des salaires de +2% en complément des revalorisations déjà mises en œuvre en 2022 pour couvrir l’inflation constatée depuis le début de l’année 2022,

  • Revalorisation des primes d’ancienneté,

  • Augmentation de la contribution employeur (>50%) sur l’abonnement transport en commun des salariés,

  • Revalorisation des tickets restaurant et primes de paniers,

  • Revalorisation des majorations pour jours fériés travaillés,

  • Etude sur la mise en place d’horaires variables de travail sur la GTA Octime

Pour la Direction :

  • Négocier un accord sur la mise en place du vote électronique, en prévision des élections CSE qui auront lieu en fin d’année 2023,

  • Négocier un nouvel accord d’intéressement, celui en cours arrivant à terme au 31/12/23,

  • Négocier un nouvel accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes, celui en cours arrivant à terme le 30/09/23,

  • Reconduire le dispositif d’abondement de 50% sur les versements effectués par le salarié sur son PEG, à hauteur de 300 euros par an par salarié, comme les années précédentes

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité hommes/femmes et la qualité de vie au travail

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord.

Des négociations ont également été menées sur le vote électronique et feront l’objet d’un accord spécifique qui devrait aboutir d’ici fin mai 2023.

De même, les parties conviennent de renvoyer à une négociation spécifique au cours des 3 prochains mois les points suivants qui feront l’objet de signature d’accords spécifiques :

  • Accord Citédia UES relatif à l’égalité hommes femmes

  • Accord Citédia UES relatif à l’intéressement

Il a été convenu ce qui suit :

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés de Citédia UES (Citédia Services, Citédia Métropole, Citédia GIE, GE Citédia, Citédia sécurité, PSR), présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Rémunération

Revalorisation générale des salaires

La revalorisation des SMC de la CCN des prestataires de service tertiaire a entrainé une augmentation des salaires au 01/04/23 pour une partie des collaborateurs.

Aussi, eu égard à cet impact significatif sur la grille des salaires de l’entreprise et à la conjoncture inflationniste qui touche l’ensemble du personnel, les parties sont convenues de revaloriser, au 01/05/23 l’ensemble des salaires (date de valeur 31/03/23- base équivalent temps plein) de +2% incluant le cas échéant celle déjà intervenue au titre des SMC au 01/04/23.

Elle n'est donc pas cumulative et s’appliquera comme suit :

  • Les salariés ayant bénéficié d'aucun réajustement automatique de leur salaire de base au 01/04/23 du fait des SMC, bénéficieront intégralement de la revalorisation de +2% au 01/05/23 ;

  • Les salariés ayant perçu, par application des SMC, une revalorisation de leur salaire au 01/04/23 inférieure à 2%, bénéficieront d'une revalorisation complémentaire de leur salaire au 01/05/23 afin d’atteindre les 2% ;

  • Les salariés, dont la hausse du SMC au 01/04/23 aurait déjà entrainé une revalorisation de leur salaire supérieure à 2% au 01/04/23 ne percevront pas de revalorisation complémentaire au 01/05/23, ayant perçu une revalorisation de leur salaire déjà supérieure à celle prévue par le présent accord.

Cela représente une augmentation générale des salaires de base de l'ensemble du personnel de +2.08% (+5.5% pour les plus bas salaires à +2% pour les autres).

Titres restaurant et primes de paniers

  • Ticket restaurant : 10.20€ (dont 60% pris en charge par l’employeur, soit 6.12€)

  • Prime de panier de jour : 6.12€

  • Prime de panier de nuit : 6.30€

    La revalorisation sera effective à compter du 01/05/23.

Majoration des jours fériés travaillés

Les jours fériés travaillés seront majorés de +150% à compter du 01/05/23 pour l’ensemble des collaborateurs des sociétés de Citédia UES.

Par conséquence, cette disposition modifie l’article 8.2 de l’accord inter-entreprises de Citédia relatif à la durée du travail, du 18/12/17 comme suit :

« Sont considérés comme jours fériés :

  • 1er janvier

  • 14 juillet

  • Lundi de Pâques

  • 15 août

  • 1er mai

  • 1er novembre

  • 8 mai

  • 11 novembre

  • Ascension

  • 25 décembre

  • Lundi de Pentecôte

Le jour férié s’étend du matin 00h00 au soir 24h00.

Le jour férié travaillé donne lieu, pour tous les salariés des sociétés signataires, à une majoration du salaire horaire brut de base de +150%.

En cas de jour férié travaillé (journée ou demi-journée travaillée), le salarié au forfait annuel jours bénéficiera d’une journée ou demi-journée de récupération supplémentaire en lieu et place de la majoration de 150% pour jour férié travaillé. »

Les salariés de Citédia sécurité bénéficiant également de cette disposition, le règlement de gestion de Citédia sécurité, faisant référence à la majoration CCN de +100% des jours fériés travaillés dans son article 3.2.2, devra dans sa prochaine mise à jour, tenir compte de cette nouvelle disposition (majoration de +150%) qui s’impose à lui.

Le temps de travail

Le thème du temps de travail a été évoqué au cours des réunions NAO mais n’a pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord. Néanmoins une étude sera réalisée cette année par la Direction sur la faisabilité de mise en place de plages à horaires variables pour les fonctions qui ne sont pas soumises à un horaire contraint de prise et fin de poste pour les besoins du service.

Le partage de la valeur ajoutée

Abondement PEG

En application des dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise de Citédia UES relatif au Plan d’Epargne de Groupe (PEG) du 24/04/18, les parties conviennent que l’Entreprise abondera les sommes versées par le salarié sur son PEG au cours de l’année 2023, à hauteur de 50% dans la limite de 300€/an/salarié.

Bénéficient de cet abondement PEG :

  • Les versements volontaires effectués par le salarié sur le PEG,

  • Les sommes provenant de la participation et/ou de l’intéressement et affectées au PEG au moment de leur attribution

La présente disposition vaut avenant à l’accord d’entreprise de Citédia UES relatif au Plan d’Epargne Groupe du 24/04/18.

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

L’égalité professionnelle

Au travers des différents indicateurs de suivi notamment ceux de l’index égalité professionnelle et de l’accord d’entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 17/10/19, les parties n’ont pas relevé, au sein des sociétés de Citédia UES, d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ni de discrimination notamment vis-à-vis des salariés en situation de handicap, qu’il s’agisse de rémunération, de formation, de déroulement de carrière ou encore de conditions de travail.

L’index égalité hommes-femmes en 2022 est jugé très satisfaisant (94%).

Qualité de vie au travail

S’agissant de la qualité de vie au travail et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, les partenaires sociaux et la Direction sont satisfaits du travail qui a été mené et de l’entrée en vigueur prochain (mai 2023) du Plan de Mobilité en Entreprise décliné à travers la Charte sur la sécurité routière et la Charte sur la Mobilité durable.

Dans ce contexte et souhaitant encourager les collaborateurs à utiliser les transports en commun pour se déplacer, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus de porter la participation de l’employeur à 60% du prix du titre d'abonnement aux frais de transports publics (sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court), à compter du 01/05/23.

Durée et Application de l’accord–Révision-Dénonciation

Durée et application de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles
L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Publicité et dépôt

La direction des sociétés de Citédia UES notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de Citédia UES.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Il sera porté à la connaissance du personnel des sociétés de Citédia UES par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux membres du CSE.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux,

Le 3 mai 2023

Pour les sociétés signataires Pour l’organisation Syndicale CFDT

M. YYY M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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