Accord d'entreprise "Accord relatif aux regimes des astreintes" chez BA SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BA SYSTEMES et le syndicat CFDT le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010828
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : BA SYSTEMES
Etablissement : 31072796100032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA DISSOLUTION DE L'UES SUITE CESSION BA HEALTHCARE (2021-04-28) Un Accord portant sur la Rémunération et l'Egalité Professionnelle (2021-12-17) ACCORD RELATIF A LA PRIME A REGLEMENT DIFFERE (2022-08-31) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR (2022-08-31) Accord de methodologie relatif à la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie (2022-09-28) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2022-11-10) Négociations annuelles obligatoires pour 2023 sur la rémunération, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle (2022-12-13) Accord relatif au compte épargne temps (2023-03-27) Accord relatif à l'emploi des seniors (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

_________________________________________

accord relatif auX

REGIMES DES ASTREINTES

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

1. Définition et Principe 4

2. Champs d’application 4

3. Respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire 4

4. Modalités des astreintes 5

4.1. Types d’astreintes 5

4.1.1.Définitions d’une astreinte complexe 5

4.1.2.Définitions d’une astreinte ordinaire 5

4.2. Planning des astreintes et délai de prévenance 6

4.3. Lieu des astreintes 6

4.3.1.Cas général 6

4.3.2.Cas des astreintes projets 6

4.4. Périodes et fréquence des astreintes 6

4.5. Droits et devoirs du salarié en astreinte 7

5. Rémunération 7

5.1. Compensation du temps d’astreinte 7

5.1.1.Compensation du temps d’astreinte ordinaire 8

5.1.2.Compensation du temps d’astreinte complexe 8

5.2. Rémunération du temps d’intervention 8

5.2.1.Cas des salariés en contrat heures 8

5.2.2.Cas des salariés en forfait annuel en jours 9

5.3. Rémunération du nombre d’interventions 9

6. Conditions d’une seconde équipe d’astreinte 9

7. Criteres de surveillance des conditions des astreintes 10

8. Suivi de l’accord 10

9. Durée de l’accord et modalités de révision 10

10. Publicité de l’accord 11

Annexe 1 : Critères de surveillance 12

Annexe 2 : Exemple de compensation du temps d’astreinte 13


Entre

La société BA SYSTEMES SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 310 727 961 au RCS de RENNES, dont le siège social est situé au 9 Route de Chavagne, 35 310 MORDELLES, et représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

XXXXX, représentant de l’organisation syndicale CFDT,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Après avoir consulté le CSE le 27 janvier 2022, l’entreprise a dénoncé le régime des astreintes informatiques service clients.

En effet, le montant de la prime d’astreinte service clients était jusqu’alors proportionnel au nombre de contrats d’astreinte informatique souscrits par nos clients.

Cette méthode devait permettre d’absorber la charge liée aux appels du nombre croissant de clients sous contrat, en ajustant nos effectifs en astreinte.

Lors de sa mise en place en 2017, 11 clients avaient souscrit à un contrat d’astreinte et le nombre d’appels reçu pour une semaine d’astreinte était en moyenne de 1,9 appels.

Fin 2021, contrairement au scénario envisagé en 2017, alors que 21 de nos clients étaient couverts par un contrat d’astreinte téléphonique, nous constations que le nombre d’appels reçu lors des astreintes avait légèrement diminué à 1,4 en moyenne par semaine.

Bien que l’entreprise reconnaisse les contraintes imposées aux salariés en astreinte, elle considère aussi que le montant de la prime actuellement versé n’est plus adapté aux conditions de l’astreinte.

C’est dans ce cadre que ce sont réunis les parties signataires afin de mettre en place les modalités d’astreintes qui annuleront et remplaceront l’ensemble des règles concernant les primes d’astreintes actuellement en vigueur au sein de la société BA SYSTEMES.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreintes dans l'entreprise afin d’apporter une continuité de service aux clients, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

  1. Définition et Principe

L’accord repose sur les articles L3121-9 à L3121-12 du code du travail.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 

L’astreinte se situe en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, les temps d’intervention constituent un temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congé, ou immédiatement avant ou après toute forme de congé.

Le Chef de Service définira la liste des personnes concernées par les astreintes en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

Dans le cadre de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur veille à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Champs d’application

Le régime d’astreintes est institué pour l’ensemble des salariés présents dans la société BA Systèmes, hors membres du Comité de Direction.

Le présent accord s’applique également aux salariés bénéficiant d’un contrat en forfait jours dans la mesure où il ne remet notamment pas en cause leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les alternants et les stagiaires ne pourront être intégrés au système des astreintes.

En outre, les salariés dont la situation personnelle spécifique et exceptionnelle ne serait pas compatible avec le régime des astreintes pourront bénéficier d’une dispense, sous réserve d’en motiver la raison auprès de leur responsable et du service des ressources humaines.

  1. Respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du Code du travail :

  • Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives, ce dernier doit bénéficier d’un nouveau repos quotidien ininterrompu de 11 heures.

  • Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ce dernier doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  1. Modalités des astreintes

    1. Types d’astreintes

Les astreintes pourront être définies soit comme complexes soit comme ordinaires. Le cumul de ces astreintes n’est pas possible.

Les astreintes visent à dépanner et débloquer le système couvert par l’astreinte. Le temps d’astreinte n’est prévu ni pour faire évoluer le système ni pour en modifier son fonctionnement.

  1. Définitions d’une astreinte complexe

Une astreinte complexe est celle pendant laquelle le salarié :

  • est susceptible d’être confronté simultanément à plusieurs installations spécifiques,

  • peut être sollicité par différents clients et donc se mesurer à différents produits,

  • n’est pas en mesure de connaître au préalable les installations sur lesquelles il interviendra.

Par ailleurs, elle nécessite que le chef de service valide les compétences du salarié avant qu’il soit autorisé à effectuer des astreintes.

Les astreintes dites astreintes service client répondent donc à cette définition.

L’astreinte service client vise à dépanner et débloquer l’installation d’un client ayant souscrit à un contrat de maintenance. La liste des clients pouvant bénéficier de l’astreinte est définie par la Direction et évolue en fonction de l’activité commerciale. Il est convenu que la Direction pourra exceptionnellement demander aux salariés en astreinte d’intervenir sur l’installation d’un client ne faisant pas partie de cette liste.

  1. Définitions d’une astreinte ordinaire

Toute astreinte qui ne répond pas à la définition d’une astreinte complexe est considérée comme une astreinte ordinaire.

Les astreintes dites astreintes projet répondent donc à cette définition.

  1. Planning des astreintes et délai de prévenance

Le planning d’astreinte est communiqué aux salariés concernés par tout moyen, au moins 15 jours calendaires avant sa période d’astreinte.

Le choix des salariés qui seront planifiés se fera en priorité sur la base du volontariat.

A défaut, dès lors que l’astreinte est prévue au contrat de travail ou par avenant, le Chef de Service pourra désigner le salarié en astreinte en tenant compte des situations personnelles spécifiques des salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles telle qu’une absence inattendue du salarié prévu en astreinte, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Il sera alors fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, le Chef de Service désignera un salarié.

  1. Lieu des astreintes

Deux situations d’astreinte sont à distinguer :

  1. Cas général

Les astreintes ne nécessitent pas de déplacement et s’effectuent à distance depuis le domicile du salarié ou depuis un autre lieu tel que défini dans les conditions de l’accord relatif au télétravail signé en date du 16/03/2022.

Le Chef de Service s’assurera que le dossier pour valider le télétravail du salarié soit complet avant la mise en astreinte.

  1. Cas des astreintes projets

Dans le cadre d’une installation de nos produits chez un client, les astreintes peuvent être réalisées depuis le lieu défini au paragraphe 4.3.1. ou le lieu d’hébergement où se situe le salarié le temps de la mise en service.

Dans le cadre du projet, un client pourra expressément demander qu’une astreinte prévoit des déplacements sur son site. Cette nécessité sera alors validée au plus tard la semaine précédente la mise en astreinte entre le client et le chargé d’affaire qui en informera le salarié concerné par l’astreinte et son chef de service.

  1. Périodes et fréquence des astreintes

Les astreintes sont en priorité tenues en semaine complète par un seul et même salarié.

Dans le cadre du respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, l’entreprise veillera à ce qu’un même salarié ne soit pas d’astreinte plus de 7 jours sur 21 jours consécutifs, sauf accord entre les parties.

Dans le cadre des astreintes projets ou mise en service, les roulements pourront s’organiser à la quinzaine avec l’accord du salarié.

  1. Droits et devoirs du salarié en astreinte

Dans le cadre de son astreinte, le salarié s’engage à répondre aux sollicitations du client dans l’heure qui suit son appel.

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible lors de sa période d’astreinte.

Le salarié ne devra pas consommer de boissons alcoolisées ou de substances pouvant altérer sa capacité d’action et de discernement en cas d’intervention.

Afin de pouvoir exécuter sa mission, le salarié d’astreinte doit s’assurer qu’il se trouve dans un lieu muni du réseau de téléphonie mobile en plus d’un accès au réseau internet.

Le salarié d’astreinte devra toujours avoir avec lui le matériel nécessaire appartenant à la Société :

  • Ordinateur portable chargé avec un accès VPN,

  • Téléphone chargé,

  • Chargeurs.

Le salarié s’engage à mettre tout en œuvre pour résoudre le problème rencontré par le client mais n’est pas contraint par une obligation de résultat.

Après 4 heures d’intervention infructueuses, le salarié a la possibilité, avec l’accord du client, de suspendre son action et de la reporter à l’ouverture des services de l’entreprise. Il doit alors le confirmer par un mail de clôture.

En cas de désaccord du client, le salarié devra appliquer la procédure appelée « principe de l’appel au comité de direction lors des astreintes ». Cette procédure sera accompagnée d’un document de bonnes pratiques qui permettra au salarié d’adopter l’attitude attendue, notamment en cas d’interventions simultanées.

  1. Rémunération

La compensation des astreintes est composée de 3 types de rémunération :

  • La rémunération du temps d’astreinte

  • La rémunération du temps d’intervention

  • La rémunération du nombre d’interventions

Le paiement de ces rémunérations s’effectue sur le mois correspondant à la période de recueil de paie.

  1. Compensation du temps d’astreinte

La période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, sans être sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Cette période n’est pas du temps de travail effectif.

En compensation, le salarié d’astreinte percevra une prime d’astreinte.

Des exemples de compensation du temps d’astreinte sont présentés en annexe 2 de l’accord.

  1. Compensation du temps d’astreinte ordinaire

Périodes d’Astreinte

Prime d’astreinte

(exprimée en € brut)

Astreinte nuit :

Période débutant à 18h00 et se terminant à 8h00 le lendemain

25 € / nuit

Astreinte jour :

Période débutant à 8h00 et se terminant à 18h00 le même jour

37,50 € / jour
  1. Compensation du temps d’astreinte complexe

Périodes d’Astreinte

Prime d’astreinte

(exprimée en € brut)

Astreinte nuit :

Période débutant à 18h00 et se terminant à 8h00 le lendemain

55 € / nuit

Astreinte jour :

Période débutant à 8h00 et se terminant à 18h00 le même jour

82,50 € / jour
  1. Rémunération du temps d’intervention

Les périodes d’intervention sont celles pendant lesquelles le salarié est appelé pendant une période d’astreinte. Plus précisément, elles débutent par l’appel d’un client ou à la prise de connaissance du message laissé par le client, et se termine par l’envoi d’un mail de clôture.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention.

Les périodes d’intervention et les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent donc du temps de travail effectif.

Les périodes d’intervention et les temps de déplacement feront l’objet d’une déclaration par le salarié qui seront validés par son manager.

  1. Cas des salariés en contrat heures

Les salariés en contrat heures perçoivent une rémunération horaires. Chaque heure d’intervention est insécable. Ainsi une heure d’intervention débutée est rémunérée une heure pleine.

Les temps d’intervention sont rémunérés comme tel avec les majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail si celle-ci est supérieure à la durée légale seront traités comme des heures supplémentaires et alimenteront les compteurs d’annualisation.

  1. Cas des salariés en forfait annuel en jours

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’une compensation en temps de repos de 0,50 jour par tranche de 4 heures de travail effectif continues ou non. Cette durée de travail s’analyse à la semaine, du lundi soir au lundi matin de la semaine suivante.

Ainsi, un salarié qui aurait effectué 2 heures d’intervention cumulées sur une même semaine, bénéficiera d’un temps de repos de 0,50 jour. Pour un temps d’intervention cumulé de 5 heures sur une même semaine, le salarié bénéficiera d’un temps de repos de 1 jour.

Les jours de repos acquis font l’objet d’un compteur isolé. Ils peuvent être récupérés avant la fin de la période de recueil de paie M+1.

A chaque fin de période de paie M+1, les salariés en forfait jours renoncent aux jours de repos supplémentaires acquis en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%. Cette majoration s’applique sur le taux journalier de la rémunération de base du salarié.

Aucune autre forme de compensation ne sera versée.

  1. Rémunération du nombre d’interventions

Est compté comme intervention chaque traitement d’un appel client qui se solde par un mail de clôture.

Chaque intervention sera rémunérée à hauteur de 50 € brut.

  1. Conditions d’une seconde équipe d’astreinte

Les salariés ont exprimé leur inquiétude quant à un futur contexte qui pourrait avoir des conséquences sur l’organisation des astreintes, notamment en créant une seconde équipe.

Les parties se sont entendues pour ne pas fixer dans cet accord ce que pourraient être les conditions de travail et la cohabitation de deux équipes d’astreinte. En effet, il semble prématuré d’entériner une organisation pérenne à ce stade des discussions.

Pour autant, la Direction se réserve le droit, après information des membres du CSE, de mettre en place ponctuellement et temporairement, une ou plusieurs équipes supplémentaires si elle le juge nécessaire au regard des conditions de travail de l’astreinte ou des besoins des clients.

Cette possibilité est soumise aux limites suivantes :

  • Les astreintes sont en priorité attribués aux salariés volontaires.

  • Selon l’organisation actuelle du service intégration système, le nombre d’astreintes ne saura être supérieure à 64 semaines par an pour l’ensemble du service.

Dans le cadre de la tenue de l’astreinte par 2 équipes, en fonction de la complexité de l’intervention, la première équipe pourra faire appel à la seconde. Dans ce cas, la prime d’intervention sera versée aux 2 salariés ayant activement contribué à la résolution du problème rencontré par le client.

  1. Criteres de surveillance des conditions des astreintes

Il est convenu un contrôle des conditions des astreintes complexes pour veiller au respect de l’équilibre personnel et familial ainsi qu’à la santé mentale des salariés.

Des critères de surveillance sont annexés au présent accord (annexe 1) et seront suivis de façon hebdomadaire par les chefs de service. Ces derniers pourront faire l’objet de révisions dans le cadre des modalités prévu à l’article 9.

Si l’un des critères est atteint sur une période de 12 semaines glissantes, un comité constitué de membres de la Direction, du personnel et leurs représentants se réunira au plus vite et au plus tard dans le mois suivant l’atteinte du critère.

Cette séance aura pour objet d’analyser le contexte de l’atteinte du ou des critères, et de valider, soit la poursuite de l’organisation en cours, soit la nécessité de discuter la mise en place d’une nouvelle organisation qui pourrait donner lieu à la révision de l’accord.

  1. Suivi de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information annuelle sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès du CSE. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

  1. Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord entre en vigueur à compter du 30 mai 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et tant que le nombre de semaines d’astreintes, selon l’organisation actuelle du service intégration système, ne dépasse pas 64 semaines par an pour les astreintes service clients.

L’accord pourra être révisé par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord.

En outre, toute nouvelle disposition législative de nature à modifier les dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des signataires en vue de la révision du présent accord.

  1. Publicité de l’accord

L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront publiés selon les dispositions en vigueur, auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil du Prud’homme du lieu de signature.

Fait à Mordelles, le 25 mai 2022

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

XXXXX XXXXX

Annexe 1 : Critères de surveillance

Les critères de surveillance des conditions des astreintes sont les suivants :

  • Nombre de contrats clients : 35

  • Nombre moyen d’interventions hebdomadaires : ≥ 5

  • Temps réel moyen d’interventions hebdomadaires : ≥ 4 heures

  • Nombre de semaines extraordinaires * : ≥ 4

  • Nombre de demandes d’intervention vers l’équipe

d’astreinte par le CODIR pour un client sans contrat d’astreinte : ≥ 3

* Une semaine extraordinaire est celle pendant laquelle soit le nombre d’appel est supérieur ou égal à 6, soit le temps d’intervention est supérieur ou égal à 5 heures.

Annexe 2 : Exemple de compensation du temps d’astreinte

  1. Cas des astreintes classiques

Exemple A1 : Compensation du temps d’astreinte pour une semaine complète dans le cadre d’une astreinte classique, soit du lundi 18h00 au lundi suivant 8h00 :

= 7 nuits x 25€ + 2 jours x 37,50 € = 250 € la semaine complète

Exemple A2 : Compensation du temps d’astreinte pour une semaine complète dans le cadre d’une astreinte classique avec un lundi férié, soit du lundi 18h00 au mardi suivant 8h00

= 8 nuits x 25€ + 3 jours x 37,50 € = 312,50 € la semaine complète

  1. Cas des astreintes complexes

Exemple B1 : Compensation du temps d’astreinte pour une semaine complète dans le cadre d’une astreinte classique, soit du lundi 18h00 au lundi suivant 8h00 :

= 7 nuits x 55€ + 2 jours x 82,50 € = 550 € la semaine complète

Exemple B2 : Compensation du temps d’astreinte pour une semaine complète dans le cadre d’une astreinte classique avec un lundi férié, soit du lundi 18h00 au mardi suivant 8h00

= 8 nuits x 55€ + 3 jours x 82,50 € = 687,50 € la semaine complète

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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