Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR" chez BA SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BA SYSTEMES et le syndicat CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522011732
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : BA SYSTEMES
Etablissement : 31072796100032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA DISSOLUTION DE L'UES SUITE CESSION BA HEALTHCARE (2021-04-28) Un Accord portant sur la Rémunération et l'Egalité Professionnelle (2021-12-17) Accord relatif aux regimes des astreintes (2022-05-25) ACCORD RELATIF A LA PRIME A REGLEMENT DIFFERE (2022-08-31) Accord de methodologie relatif à la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie (2022-09-28) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2022-11-10) Négociations annuelles obligatoires pour 2023 sur la rémunération, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle (2022-12-13) Accord relatif au compte épargne temps (2023-03-27) Accord relatif à l'emploi des seniors (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

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accord relatif A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN FORFAIT JOURS

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

1. CHAMPS D’APPLICATION 5

2. MODALITES 5

3. PRORATISATION DU DROIT ET FORFAIT REDUIT 5

4. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 6

5. REMUNERATION 6

6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7

7. DENONCIATION ET REVISION 7

8. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 7

9. PUBLICITE DE L’ACCORD 7

Entre

La société BA SYSTEMES SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 310 727 961 au RCS de RENNES, dont le siège social est situé au 9 Route de Chavagne, 35 310 MORDELLES, et représentée par XXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

XXXXX, représentant de l’organisation syndicale CFDT,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La cession de la société BA Healthcare le 4 juin 2021 a eu pour conséquence de remettre en cause le précédent accord susnommé « accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en forfaits jours » signé en date du 24/10/2019 pour l’UES « Groupe BA » composée des sociétés BA Systèmes et BA Healthcare.

Les parties signataires se sont alors réunies afin de rediscuter les conditions d’un nouvel accord relatif à l’organisation du travail en forfait jours qui annulera et remplacera l’accord du 24/10/2019 jusqu’alors en vigueur au sein de la société BA SYSTEMES.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés présents dans l’entreprise qui :

  • Ont la qualité de cadre au sens des accords et conventions de la métallurgie et sont classés à un coefficient supérieur à 76 ;

  • Et disposent, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. 

Outre les responsables de services, les personnes ayant à effectuer des déplacements de manière habituelle sont principalement concernées. Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

  1. MODALITES

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le nombre de jours compris dans le forfait est de 215 jours, y compris la journée de solidarité. La différence entre le nombre de jours travaillés théorique et 215 sera calculée tous les ans afin de déterminer le nombre de jours de repos octroyés aux salariés.

La période de référence du forfait en jours est l’année civile. Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de congés.

Exemple :

+ 365 jours

-104 week-ends

- 8 jours fériés

- 25 jours de congés payés

228 jours théoriques

215 jours travaillés

  • Soit 13 jours de repos

Ce temps de travail est réparti habituellement sur 5 jours par semaine en journées ou demi-journées de travail.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. PRORATISATION DU DROIT ET FORFAIT REDUIT

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé à la demi-journée.

Hors congés payés, RTT ou récupérations de compteurs (trajet, annualisation, modulation, astreinte, …), congés CET, congés d’ancienneté, congés de maternité, de paternité et d’adoption, congés évènements familiaux, activité partielle et formation à la demande de l’employeur, une proratisation des jours de repos sera également appliquée en cas de suspension du contrat de travail, dès lors que l’absence sera supérieure à 4 semaines, continues ou non, sur l’année civile. Les 4 premières semaines d’absence n’entraineront donc pas de réduction du droit aux jours de repos.

Les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail entraineront également une proratisation des jours de rep31os dès lors que l’absence sera supérieure à 12 mois. Au-delà de 12 mois, l’acquisition sera gelée jusqu’au retour du salarié à son poste de travail.

Les personnes souhaitant bénéficier d’un forfait jours réduits devront en faire la demande écrite auprès de leur Responsable et du Responsable des Ressources Humaines.

Le changement d’organisation d’horaire hebdomadaire en forfait jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié renseigne dans le logiciel de gestion des temps ou par tout autre moyen mis à disposition par l’entreprise, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (congés payés, congés conventionnels…).

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Autant que nécessaire, et notamment en cas de maladie, grossesse, difficulté d’ordre personnel…, le salarié peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de s’assurer que sa charge de travail reste raisonnable.

Enfin, le salarié peut exercer son droit à la déconnection selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

  1. REMUNERATION

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Elle ne peut être inférieure au salaire minimal conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30%.

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée au moins égale à ½ journée, la retenue sur salaire est effectuée au moment de la suspension.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter à compter du 1er septembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La demande de révision ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, les parties engageront au plus vite une nouvelle négociation.

  1. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’un suivi sera effectué annuellement auprès des représentants du personnel.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D2231-2, D2232-4 et D2232-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Directe et du greffe du Conseil de prudhommes de Rennes.

Fait à Mordelles, le 31 août 2022

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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