Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez BA SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BA SYSTEMES et le syndicat CFDT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013559
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BA SYSTEMES
Etablissement : 31072796100032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA DISSOLUTION DE L'UES SUITE CESSION BA HEALTHCARE (2021-04-28) Un Accord portant sur la Rémunération et l'Egalité Professionnelle (2021-12-17) Accord relatif aux regimes des astreintes (2022-05-25) ACCORD RELATIF A LA PRIME A REGLEMENT DIFFERE (2022-08-31) ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOUR (2022-08-31) Accord de methodologie relatif à la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie (2022-09-28) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2022-11-10) Négociations annuelles obligatoires pour 2023 sur la rémunération, la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle (2022-12-13) Accord relatif à l'emploi des seniors (2023-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

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accord relatif AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 3

3. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

5. PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

6. VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

7. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

8. GARANTIE FINANCIERE 7

9. DISPOSITIONS FINALES 7

10. PUBLICITE DE L’ACCORD 8


Entre les soussignées :

La Société BA SYSTEMES

SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 310 727 961, dont le siège social est situé 9 route de Chavagne 35310 Mordelles,

Représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « L’entreprise »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CDFT,

Représentée par xxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après désigné « CET ») a pour objectif de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle, de faire face aux aléas de la vie, d’assurer une phase de transition entre la vie active et la retraite grâce au congé de fin de carrière ou au passage à temps partiel.

Il est rappelé que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés payés et de repos qui doit rester la priorité. Le CET ne doit pas non plus être considéré comme un outil de capitalisation des jours de congés ou de repos.

L’accord en vigueur au sein de BA SYSTEMES prenant fin le 31 décembre 2022, les parties se sont réunies pour mettre en place le dispositif de CET dans les conditions décrites ci-dessous.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté à la clôture de l’exercice concerné dans l’entreprise bénéficient des présentes dispositions.

  1. OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’ouverture d’un Compte Épargne Temps relève de l’initiative exclusive du salarié. Le compte est ouvert en fin d’année civile ou à l’issue de la période de référence des congés payés par le transfert de jours ou heures de repos par le salarié via Horoquartz (rubrique « Transferts CET »).

  1. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’employeur informe chaque année, au moins 1 mois avant l’issue de chaque période de référence, le bilan des jours de repos et de congés payés non pris par les salariés.

Le salarié demande l’alimentation de son CET via le logiciel de gestion des temps avant l’issue de chaque période de référence. L’employeur veille au respect des règles du présent accord.

Les salariés ayant été placés en activité partielle au cours de l’année considérée ne pourront pas alimenter leur compte épargne temps, conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée.

3.1 Alimentation du Compte Epargne Temps pour les salariés au forfait annuel en jours

Les salariés au forfait en jours peuvent alimenter leur compte épargne temps à l’issue de la période de référence par :

  • les jours de repos annuels (RTT en jours),

  • les congés d’ancienneté,

  • un ou plusieurs jours issus de la cinquième semaine de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

La tenue du compte épargne temps se fait en jours. Le salarié peut l’alimenter en journées complètes ou demi-journées.

Les jours de congés payés et congés d’ancienneté sont alimentés dans le compte épargne temps avant le 31 mai.

Les RTT sont alimentés dans le CET avant le 31 décembre.

3.2 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES AUTRES SALARIES

Les salariés qui ne sont pas au forfait annuel en jours peuvent alimenter leur compte épargne temps à l’issue de la période de référence par :

  • les heures de repos annuels (RTT heure) ;

  • les heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) ;

  • les heures issues du compteur d’annualisation ;

  • les congés d’ancienneté ;

  • un ou plusieurs jours issus de la cinquième semaine de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

La tenue du compte épargne temps se fait en jours ou demi-journées selon les conditions suivantes :

Temps de travail hebdomadaire des salariés Conversion en heures d’une journée de repos transférée au CET Conversion en heures d’½ journée de repos transférée au CET
Modulation 35 heures 7 heures 3,5 heures
36,50 heures hebdomadaires (avec 1,50 heures RTT) 7 heures 3,5 heures
38 heures annualisées 7,60 heures 3,80 heures
40 heures (dont 2h de RTT) 7,60 heures 3,80 heures
40 heures (dont 3,5 heures de RTT) 7,30 heures 3,65 heures
37,5 heures (dont 1,5 heures de RTT) 7,2 heures 3,60 heures

Les jours de congés payés et congés d’ancienneté sont alimentés dans le compte épargne temps avant le 31 mai.

Les autres jours sont alimentés dans le CET avant le 31 décembre (et quoi qu’il en soit avant la remise à zéro des compteurs).

  1. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits stockés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés pris par journées ou demi-journées.

Le congé doit être sollicité en utilisant les modalités en vigueur de demande de congé suivant la procédure habituelle via le logiciel de gestion des temps.

La prise de jours de CET se fait à l’initiative exclusive du salarié.

Dans le cas où le congé perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut refuser la demande de congé.

  • Pour les salariés ayant alimenté leur compte épargne temps en heures, l’utilisation du compte épargne temps se fait selon les modalités suivantes :

Temps de travail hebdomadaire des salariés Conversion en heures d’une journée de repos issue du CET Conversion en heures d’½ journée de repos issue du CET
Modulation 35 heures 7 heures 3,5 heures
36,50 heures hebdomadaires (avec 1,50 heures RTT) 7 heures 3,5 heures
38 heures annualisées 7,60 heures 3,80 heures
40 heures (dont 2h de RTT) 7,60 heures 3,80 heures
40 heures (dont 3,5 heures de RTT) 7,30 heures 3,65 heures
37,5 heures (dont 1,5 heures de RTT) 7,2 heures 3,60 heures
  1. PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’alimentation du CET est plafonnée à 10 jours ouvrés par an.

Le plafond absolu du CET est fixé à 40 jours.

  1. VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

  1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le cas d’un départ à la retraite, les jours de CET seront pris par le salarié avant la date de son départ à la retraite.

Dans les autres cas, l’intégralité des jours acquis sur le CET sera payée au jour de la sortie définitive des effectifs et valorisée sur la base du salaire à ce jour, et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

  1. GARANTIE FINANCIERE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage (soit 82 272 € pour 2022, C. trav., art. D. 3253-5).

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié atteint le plafond de garantie de l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (C. trav., art. L. 3153-2 ; Circ. DSS/5B/2008/46, 12 févr. 2008).

  1. DISPOSITIONS FINALES

9.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2023.

9.2 INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.3 REVISION DE L’ACCORD

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel à chacune des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

9.4 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et diffusé sur l’intranet de la Société.

Le présent accord sera également déposé :

  • En version électronique auprès du service dématérialisé de dépôt des accords de la DDETS ;

  • En un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Mordelles, le 21 mars 2023

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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