Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EQUIPES DU ROSAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIPES DU ROSAIRE et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026757
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES EQUIPES DU ROSAIRE
Etablissement : 31315009600011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE 

L’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE (Siret : 313 150 096 00011 / Code NAF : 9491Z), dont le siège social est domicilié au 222 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, représentée par Frère XXX et Madame XXX,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ET CONCLU UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-21 ET SUIVANTS ET L. 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL :

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer l’aménagement du temps de travail des salariés cadres travaillant à temps plein de l’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE.

L’objectif de cet accord est d’ajuster au mieux le volume horaire des salariés cadres à temps plein, à celui de l’activité de l’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE, et de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.

Dans ce cadre, il a été convenu avec la majorité des 2/3 du personnel la mise en place d’une nouvelle durée du travail collective pour l’ensemble des salariés de l’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE, afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Dès lors, les salariés cadres seront rémunérés sur 35 heures hebdomadaires et se verront attribuer des jours dits de « JRTT » en compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent accord sont rédigées dans le respect du cadre légal.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés cadres de l’association à compter de la ratification du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information à l’ensemble des salariés.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à temps plein, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail. Cet accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association en France.

Le présent accord concerne les salariés cadres dont le temps de travail est soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont intégrés, à l’exception des salariés relevant de la modalité temps partiel et des salariés relevant de la modalité convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail

2.1. Principe

La durée du travail des salariés est aménagée sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommés Jour de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Ainsi, le temps de présence des salariés pour les semaines complètes (c’est-à-dire sans JRTT) sera de 38h45 hebdomadaires, réparties en principe sur 5 jours.

En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence au sein de l’Association, et un droit à congés payés intégral (30 jours ouvrables), de 22 JRTT.

2.2. Durée collective de travail

L’horaire collectif de travail des salariés cadres à temps plein de l’Association est fixé à 38h45 hebdomadaires. La répartition des horaires de travail peut varier en fonction des besoins de l’Association.

Il est précisé que la durée contractuelle rémunérée est fixée à 35 heures hebdomadaires. L’écart entre la durée du travail réellement effectuée et la durée du travail rémunérée correspond donc à 3h45 hebdomadaires, et se traduira par l’octroi de JRTT.

2.3. Période d’acquisition

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.4. Nombre de jours de RTT

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 38h45, il est attribué le nombre forfaitaire de JRTT suivant : 22 jours de RTT par an, pour année complète de travail effectif au sein de l’Association.

2.5. Acquisition

Les droits à JRTT sont acquis mensuellement, proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 3 – Utilisation des JRTT

3.1. Gestion des JRTT

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les JRTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée dans les conditions figurant ci-après.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, les JRTT doivent être pris prioritairement au cours du trimestre ayant donné lieu à leur acquisition, et au plus tard le mois suivant, sauf accord exprès du responsable hiérarchique.

Il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné.

3.2. JRTT pris à l’initiative des salariés

Les salariés disposent à leur initiative de 11 JRTT.

La prise des JRTT fait l’objet d’une demande d’autorisation expresse déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours ouvrables au moins avant la date de prise de repos, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 3 jours ouvrés qui suivent la demande d’autorisation d’absence.

3.3. JRTT et congés payés / JRTT et jours fériés

Les JRTT peuvent être juxtaposés par les salariés avant une période de congés payés, ou accolés à l’issue d’une période de congés payés.

Ils ne peuvent en revanche être fixés pendant une période de congés payés.

Les JRTT peuvent être accolés aux jours fériés chômés.

3.4. JRTT non-pris en fin d’année

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année à l’autre et doivent être impérativement pris dans l’année civile, au plus tard le 31 décembre. Ainsi, les JRTT qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre de l’année seront définitivement perdus.

Par exception, les JRTT acquis au mois de décembre de l’année de référence pourront être pris par anticipation au cours de ce mois, ou le mois suivant, avec l’accord exprès du responsable hiérarchique.

A partir du mois de novembre, les JRTT non pris pourront être planifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance d’au moins 72 heures.

3.5. Incidence des absences, des départs et des arrivées dans l’association en cours d’année

Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent par semaine entière de présence effective du salarié dans l’Association, à concurrence des heures de travail réellement effectuées par le salarié au-delà de 35 heures hebdomadaires.

En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur, le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires n’acquiert pas de droit à JRTT.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur, le salarié acquiert des droits à JRTT dans les mêmes conditions que s’il était présent.

En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, les droits du salarié sont calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de l’Association.

En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, s’il apparaît un solde négatif de JRTT (du fait de JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur son solde de tout compte.

Article 4 – Mode de rémunération

Afin de maintenir à chacun des salariés des ressources stables, chaque salarié perçoit un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151,67 heures (soit 35 heures hebdomadaires).

Article 5 – Heures supplémentaires

A la demande exclusive de la Direction ou des responsables, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés.

Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

5.1. Décompte des heures supplémentaires

Seront décomptées en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38h45 hebdomadaires, sous réserve qu’elles aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique. Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction des ressources humaines de l’Association déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

5.2. Paiement des heures supplémentaires et repos compensateur

La majoration des heures supplémentaires est fixée à 10%, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires pourront être compensées à la demande de l’Association sous la forme d’un repos de remplacement majoré de 10%, à prendre au plus tard dans les 6 mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre le manager et le salarié. A défaut d’accord, l’Association doit respecter un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise.

5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour répondre aux nécessités de l’Association et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement majoré équivalent ainsi que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que l’accord prendra effet le 1er septembre 2020.

Article 7 - Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord qui comporte 7 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :

  • Un a été conservé par la direction générale de l’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE

  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE

  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes

Une copie de l'accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :

  • Tenue à disposition du personnel l’Association LES EQUIPES DU ROSAIRE.

  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.

Article 8 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs initiaux, les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Paris, le lundi 23 novembre 2020.

Frère XXX et Madame XXX

Représentants légaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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