Accord d'entreprise "Renforcement de l'attractivité de l'Etablissement Bethel et mesures salariales y afférentes" chez AMRESO - ASS AMIS MAIS RETR SOINS OBERHAUSBERGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMRESO - ASS AMIS MAIS RETR SOINS OBERHAUSBERGEN et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011489
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS AMIS MAIS RETR SOINS OBERHAUSBERGEN
Etablissement : 31417315400019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD COLLECTIF 2022 - REVISION DE L’ACCORD NAO DU 3 SEPTEMBRE 2021 :

RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT BETHEL ET MESURES SALARIALES AFFERENTES

Entre les soussignés :

La Maison de Santé AMRESO-BETHEL, Association inscrite au registre des associations près du Tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM sous le Volume XI n°477, située 18 rue de la Victoire, 67 205 OBERHAUSBERGEN,

Représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Directeur, et ayant mandat à cet effet, assisté par Madame ……………………., Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, Madame …………………..,

D’autre part,

L’Association AMRESO-BETHEL et Madame ………… sont ensemble ci-après dénommées : « les parties »

PREAMBULE :

La Maison de Santé Bethel, ci-après dénommée « l’Association », est une association à but non lucratif, dont le nom complet est « Association des Amis de la Maison de Retraite et des Soins d’OBERHAUSBERGEN - BETHEL ».

La Maison de Santé Bethel est un établissement divisé en trois pôles :

  • Un pôle handicap ;

  • Un pôle personnes âgées et dépendantes ;

  • Un pôle soins de suite et de réadaptation à orientation oncologique.

Depuis plusieurs années, les établissements hospitaliers à but non lucratif et les EPHAD accueillant les résidents / patients médicalement dépendants font face à une forte pénurie du personnel soignant et par conséquent une rude concurrence entre les établissements sanitaires et médico-sociaux, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public.

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19 et pour notamment tenir compte de la pénibilité des conditions de travail, des mesures nationales ont été mises en place pour assurer une revalorisation salariale de certaines catégories de personnels.

L’Association applique la Convention Collective des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne Privés non lucratifs (FEHAP).

Compte tenu de la nature de ses activités, l’attractivité de l’Association et la fidélisation des professionnels salariés sont des préoccupations majeures.

Des négociations se sont déroulées en 2021 entre les parties, dans un contexte de prise de conscience de la nécessaire reconnaissance du travail fourni par les équipes, tout en tenant compte du fait que le secteur d’activité de l’Association est dépendant des fonds alloués par les autorités de tutelle.

Ces négociations ont abouti à la signature, le 3 septembre 2021, d’un accord NAO, entré en vigueur le 1er septembre 2021 pour une durée de deux ans courant jusqu’au 31 août 2023.

Cet accord du 3 septembre 2021 a créé et mis en œuvre diverses mesures, dont des dispositions salariales non prévues par la convention collective de la FEHAP, destinées à fidéliser les salariés, à lutter contre l’absentéisme et à rester attractif vis-à-vis des métiers en tension.

Cependant, au cours des trois premiers trimestres de l’année 2022, les parties ont constaté qu’une partie des mesures prévues par l’accord du 3 septembre 2021 n’avait pas eu les résultats escomptés. De plus, ce constat a été aggravé par le contexte inflationniste né au début de l’année 2022.

En conséquence, de nouvelles discussions ont eu lieu entre les parties, afin d’adapter et de réviser les dispositions de l’accord du 3 septembre 2021, étant rappelé que les parties sont conscientes que l’Association doit veiller à obtenir chaque année un équilibre financier, dont le prix de journée est la pierre angulaire, et que des revalorisations salariales, quelle qu’en soit la forme, constituent nécessairement des dépenses supplémentaires.

Ainsi, au cours de ces discussions, les parties ont fait valoir leurs positions respectives dans le souci conjoint de :

  • Valoriser le travail des équipes ;

  • Valoriser et renforcer la qualité des soins et la prise en charge des patients et résidents ;

  • Renforcer l’attractivité de l’Association ;

  • Valoriser l’esprit collectif qui anime la vie de l’Association ;

  • Renforcer la fidélisation des personnels.

Ce contexte et cette perspective ont été communiqués aux élus de l’Association lors des réunions informelles du 03 et 14 octobre 2022, en vue de la signature d’un accord d’entreprise.

A l’issue du Conseil d’Administration du 25 octobre 2022 et du Bureau du Conseil d’Administration du 14 novembre 2022, les parties ont décidé d’adopter des mesures d’attractivité en trois temps.

AINSI, IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Mesures salariales négociées par la FEHAP

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la Maison de Santé Béthel, présent à l’effectif le 30 octobre 2022, sous réserve de certaines dispositions, qui ont un champ d’application restreint par le public qu’elles visent expressément.

Article 1.2 – Les mesures applicables avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022

  • 1.2.1 – Anticipation de l’augmentation de la valeur du point FEHAP

L’Association a proposé d’anticiper les mesures que la FEHAP mettra en œuvre pour la revalorisation collective des rémunérations, soit une augmentation de la valeur du point de 3,1% prévue à effet du 1er juillet 2022. Cette mesure d’anticipation se traduit pour les salariés de l’Association par une augmentation de la valeur du point de 3,1% à effet rétroactif au 1er juillet 2022.

En pratique, il est prévu de créer :

  • Une ligne mentionnant le montant résultant de l’augmentation de salaire de 3,1% calculée sur l’augmentation anticipée de 3,1% de la valeur du point.

  • Une ligne spécifique de régularisation de salaire, libellée « régularisation anticipation revalorisation conventionnelle 2022 », calculée sur la base de cette nouvelle valeur du point anticipée par l’Association pour les mois de juillet à septembre 2022 inclus.

Cette augmentation de la valeur du point est versée par anticipation d’une décision conventionnelle de la FEHAP conditionnée au financement par les autorités de santé. Elle est donc une garantie maximale d’augmentation qui a vocation, à terme, à disparaître au profit de mesures conventionnelles équivalentes ou plus favorables.

Dans l’hypothèse où la mesure conventionnelle FEHAP attendue serait finalement inférieure à l’équivalent de l’augmentation de la valeur du point de 3.1 %, l’augmentation de 3.1 %, par anticipation d’une mesure conventionnelle décidée par le présent accord subsisterait pour sa partie supérieure aux mesures conventionnelles FEHAP, garantissant ainsi un maximum d’augmentation de 3.1 %.

  • Article 1.2.2 – versement d’une prime Ségur 2

La Direction de l’Association a proposé d’appliquer la recommandation patronale de la FEHAP du 5 janvier 2022 prévoyant l’attribution d’une prime « Ségur 2 ». Cette recommandation a fait l’objet d’un arrêté d’agrément le 24 janvier 2022, publié au journal officiel le 6 mars 2022.

Les parties ont donc convenu de ce qui suit : cette prime « Ségur 2 » sera attribuée dans les conditions prévues par la recommandation patronale du 5 janvier 2022 :

  • Une prime « Ségur 2 » d’un montant mensuel compris entre 52 euros bruts et 70 euros bruts selon l’ancienneté, sera versée aux salariés du « bloc 1 » visés par la recommandation patronale du 5 janvier 2022, à savoir : les infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés, formateurs IFSI, encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux), masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de rééducation, manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie, orthophonistes et leur chefferie, orthoptistes et leur chefferie, ergothérapeutes et leur chefferie, psychomotriciens et leur chefferie, pédicures – podologues et leur chefferie, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe, techniciens de laboratoire et leur chefferie.

  • Une prime « Ségur 2 » d’un montant mensuel de 19 euros bruts, sera versée aux salariés du « bloc 2 » visés par la recommandation patronale du 5 janvier 2022, à savoir les aides-soignants.

Par ailleurs, il a été décidé de donner à cette prime « Ségur 2 » un caractère rétroactif à effet du 1er juillet 2022 en créant une ligne spécifique de régularisation de salaire, libellée « régularisation prime Ségur 2 » au titre des mois de juillet à septembre 2022 inclus.

Les parties précisent en tant que de besoin que le versement de cette prime « Ségur 2 » représente un effort financier important de la part de l’Association.

  • Article 1.2.3 - Anticipation du versement de la prime Grand Age en EPHAD

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, une prime « Grand Âge » a été attribuée au profit de certains personnels de la fonction publique hospitalière et territoriale travaillant dans le secteur des personnes âgées.

Dans un souci d'égalité de traitement entre le secteur public et le secteur privé solidaire, la FEHAP a négocié avec les pouvoirs publics afin d’obtenir l’extension de cette prime au personnel de ses établissements adhérents.

Le 25 octobre 2021, la FEHAP a adopté une recommandation patronale, agréée par un arrêté ministériel du 10 décembre 2021, relative à l’attribution d’une prime Grand Âge, dont la prise d’effet est prévue au 1er juin 2021, dont le montant mensuel brut est de 70 euros pour un temps plein.

Elle bénéficie aux aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux et auxiliaires de puériculture qui exercent dans les EHPAD, les hébergements temporaires (avec forfait soins), les résidences autonomie (avec forfait soins) et les SSIAD.

Pourtant, les trois circulaires de campagne budgétaire pour l’exercice 2021 n’ont pas mentionné l’attribution de la prime Grand Âge pour les établissements et services qui en sont bénéficiaires, et les ARS, non informées par les circulaires de campagne, ont versé les 18 millions d’euros prévus pour couvrir la prime Grand Âge en 2021 à l’ensemble des structures, quel que soit leur statut juridique et la convention collective appliquée.

De ce fait, au jour des négociations du présent accord, la prime Grand Age n’est toujours pas financée dans son intégralité.

Néanmoins, par un effort budgétaire fourni dans le but d’améliorer les conditions de rémunération des aides-soignants, de les fidéliser et d’assurer une meilleure prise en charges des patients et résidents, l’Association a proposé d’anticiper, à effet du 1er juillet 2022, le versement de cette prime mensuelle de 70 euros bruts à tous les aides-soignants exerçant en EPHAD.

Les parties ont donc convenu d’appliquer la proposition formulée par l’Association.

En pratique, cette prime mensuelle Grand Age de 70 euros bruts sera versée avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022 à tous les aides-soignants en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, travaillant à l’EHPAD, présents à l’effectif au 31 octobre 2022.

Concernant les temps partiels, la prime sera versée au prorata de la durée contractuelle au regard du temps plein et mentionnée comme telle sur les bulletins de salaire.

Par exemple, pour un contrat à temps partiel de 17,5 heures par semaine en moyenne, le montant de la prime mensuelle sera de 35 euros bruts.

Article 2 – Mesures salariales : renfort de l’attractivité de l’Etablissement

Article 2.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la Maison de Santé Béthel, présent à l’effectif le 1er janvier 2023, sous réserve de certaines dispositions, qui ont un champ d’application restreint par le public qu’elles visent expressément.

Article 2.2 – Les mesures applicables à partir du 1er janvier 2023

  • Article 2.2.1 – Mise en place d’une prime spécifique Bethel pour les aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux de l’EHPAD

Il a été décidé d’accorder, aux aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, travaillant uniquement dans le service de l’EHPAD, une prime mensuelle spécifique Bethel d’un montant de 30 euros bruts, pour un équivalent temps plein. Cette prime spécifique sera payée à compter du 1er janvier 2023, sans rétroactivité.

Cette prime spécifique a vocation, à terme, à disparaître au profit de mesures conventionnelles équivalentes ou plus favorables décidées par la FEHAP, si un jour cela devait être le cas.

Dans l’hypothèse où une éventuelle mesure conventionnelle FEHAP destinée aux aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux serait inférieure à l’équivalent de l’augmentation de 30€ brut, la prime spécifique prévue par le présent accord subsisterait pour sa partie supérieure aux mesures conventionnelles FEHAP, garantissant ainsi un maximum d’augmentation de 30 euros brut.

Cette prime spécifique est payée au prorata du de l’horaire contractuel (ex : pour un 121.33h mensuelles, soit 80% d’un temps plein, le salarié percevra 24 euros brut mensuels).

  • Article 2.2.2 – Mise en place d’une prime Grand âge Bethel pour les aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux travaillant dans d’autres services que l’EHPAD

Pour assurer l’équité entre tous les aides-soignants de l’établissement, il a été décidé d’accorder, aux aides-soignants, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, travaillant dans d’autres services que l’EHPAD, une prime grand âge Bethel d’un montant de 100 euros bruts, pour un équivalent temps plein. Cette prime spécifique sera payée à compter du 1er janvier 2023, sans rétroactivité.

Cette prime spécifique a vocation, à terme, à disparaître au profit de mesures conventionnelles équivalentes ou plus favorables décidées par la FEHAP, si un jour cela devait être le cas.

Dans l’hypothèse où une éventuelle mesure conventionnelle FEHAP destinée aux agents de service logistique serait inférieure à l’équivalent de l’augmentation de 100€ brut, le présent accord subsisterait pour sa partie supérieure aux mesures conventionnelles FEHAP, garantissant ainsi un maximum d’augmentation de 100€ brut.

Cette prime spécifique est payée au prorata du de l’horaire contractuel (ex : pour un 121.33h mensuelles, soit 80% d’un temps plein, le salarié percevra 80 euros brut mensuels).

  • Article 2.2.3 – Mise en place d’une prime spécifique Bethel pour les infirmiers diplômés d’Etat (DE)

Il a été décidé d’accorder aux infirmiers DE titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023, sans rétroactivité, une prime spécifique Bethel de 250 euros bruts pour un équivalent temps plein. Cette augmentation est destinée à fidéliser les infirmiers et à améliorer la prise en charge des patients et résidents.

Cette prime spécifique des infirmiers a vocation, à terme, à disparaître au profit de mesures conventionnelles équivalentes ou plus favorables décidées par la FEHAP, si un jour cela devait être le cas.

Dans l’hypothèse où une éventuelle mesure conventionnelle FEHAP destinée aux infirmiers DE serait inférieure à l’équivalent de l’augmentation de 250 euros bruts, le présent accord subsisterait pour sa partie supérieure aux mesures conventionnelles FEHAP, garantissant ainsi un maximum d’augmentation de 250 euros bruts.

Cette prime spécifique est payée au prorata du de l’horaire contractuel (ex : pour un 121.33h mensuelles, soit 80% d’un temps plein, le salarié percevra 200 euros brut mensuels).

  • Article 2.2.4 – Mise en place d’une prime spécifique Bethel pour les agents de service logistique et des métiers support non cadre.

Il a été décidé d’accorder, aux agents de service logistique (ASL) et des métiers support non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023, sans rétroactivité, une prime mensuelle spécifique Bethel d’un montant de 50 euros bruts, pour un équivalent temps plein.

Cette prime spécifique a vocation, à terme, à disparaître au profit de mesures conventionnelles équivalentes ou plus favorables décidées par la FEHAP, si un jour cela devait être le cas.

Dans l’hypothèse où une éventuelle mesure conventionnelle FEHAP destinée aux agents de service logistique ou aux métiers support non cadres serait inférieure à l’équivalent de l’augmentation de 50€ brut, le présent accord subsisterait pour sa partie supérieure aux mesures conventionnelles FEHAP, garantissant ainsi un maximum d’augmentation de 50€ brut.

Cette prime spécifique est payée au prorata du de l’horaire contractuel (ex : pour un 121.33h mensuelles, soit 80% d’un temps plein, le salarié percevra 40 euros brut mensuels).

Article 3 – Mesures de compensation

Article 3.1 – Suppression de la prime d’assiduité

Les parties ont envisagé, puis décidé de supprimer la prime d’assiduité prévue par l’accord NAO du 3 septembre 2021, afin de permettre le financement d’une partie des mesures décidées par le présent accord.

Cette prime d’assiduité donc est supprimée pour toutes les catégories de personnel à compter du 1er janvier 2023.

Article 3.2 – Suppression des primes exceptionnelles à l’égard des nouveaux arrivants

Les parties ont fait le constat de l’inefficacité des dispositifs de primes exceptionnelles pour les nouveaux arrivants infirmiers DE, aides-soignants et masseurs kinésithérapeutes prévues aux articles 2-3-1, 2-3-2 et 2-3-3 de l’accord NAO du 3 septembre 2021.

Les parties ont en conséquence décidé de supprimer ce dispositif de primes exceptionnelles. Cette suppression prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et concernera toutes les embauches en contrat à durée indéterminée et les avenants de contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 – Modification du dispositif d’annualisation du temps de travail

Dans le but d’améliorer la clarté des dispositions et pratiques existantes, d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et d’améliorer la bientraitance des résidents et patients accueillis, les Parties ont convenu de la nécessité de remettre à plat les accords, usages et schémas existants d’annualisation du temps de travail au sein de l’Association.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit :

Au 1er avril 2023, la durée de travail annuelle de référence des salariés à temps plein non soumis au dispositif tous horaires sera fixée à 1 607 heures sur l’année civile, à raison de 36 heures 30 minutes de travail effectif par semaine, et assortie d’au moins 9 (neuf) jours d’aménagement du temps de travail (ou JATT) par année civile, ce qui représente une moyenne annuelle de 35 heures de travail effectif par semaine.

L’application de ce principe convenu et arrêté sera détaillée, en fonction des contraintes de chaque service, dans l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail finalisé au 1er avril 2023.

En effet, les parties ont besoin d’engager une réflexion commune pour mettre en place une organisation la plus optimale sur la base de 1 607 heures sur l’année civile assorties d’au moins 9 jours d’aménagement du temps de travail.

Il est également convenu que les dispositions du nouvel accord prévu au présent article se substitueront, en totalité au 1er avril 2023, à tous les accords antérieurs, aux usages et/ou décisions unilatérales existants au sein de l’Association et ayant le même objet.

Article 5 – L’assiette de calcul de la prime décentralisée.

Le montant de toutes les mesures susvisées dans le présent accord est expressément exclu de l’assiette de calcul de la prime décentralisée. Seule la revalorisation de la valeur du point aura pour conséquence l’augmentation de l’assiette de calcul de la prime décentralisée.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord sera soumis à agrément selon la procédure simplifiée dématérialisée SI DEMAT AGREMENT. Il entrera en vigueur au lendemain de la décision du ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale. La demande d’agrément sera effectuée après le dépôt de l'accord auprès des services du ministère chargé du travail selon la procédure décrite à l’article 7 du présent accord.

L’accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 août 2023.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux sur support papier signés par les parties, et en une version sur support électronique.

Les cinq exemplaires seront transmis :

  • A la direction de l’Association,

  • A la Déléguée syndicale CFTC,

  • A l’organisation syndicale signataire,

  • A la DREETS,

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim.

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx).

  • au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM en un exemplaire.

Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à OBERHAUSBERGEN

En cinq exemplaires de 7 pages,

Le 16 novembre 2022

Pour le syndicat CFTC Pour l’Association Maison de Santé Béthel,

…………………………….. …………………………..,

Déléguée syndicale CFTC Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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