Accord d'entreprise "Avenant n°2 de révision de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15/06/2001" chez MIRO - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIRO - SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520001972
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE - SERMAP
Etablissement : 31488938700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-27

AVENANT N°2 DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 15/06/2001

Préambule :

En application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ainsi que de l’article 10 de l’accord de branche national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, les entreprises de la métallurgie peuvent conclure un accord d’entreprise leur permettant de faire varier l’horaire de travail des salariés sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Ils autorisent ainsi ces entreprises à décompter les heures supplémentaires sur une période pluri-annuelle.

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15/06/2001 a fait l’objet d’un avenant n°1 signé le 16/04/2019.

Afin de prendre en compte le contexte exceptionnel de pandémie du COVID-19, c’est dans cet esprit qu’une réunion extraordinaire du CSE a été organisée le 27/03/2020.

Au cours de cette réunion, le CSE a été sensibilisé sur :

  • l’état de la situation liée au COVID 19 et les perspectives de durée,

  • la durée prévisible de la sous-activité.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de réviser à nouveau l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15/06/2001 qui avait déjà été modifié par l’avenant n°1 de révision signé le 16/04/2019.

La démarche de cette nouvelle révision de l’accord a été conduite en prenant en compte :

  • la fermeture de la galvanisation qui ne rend plus possible le traitement de certaines pièces, étape cruciale dans la plupart de nos productions,

  • la fermeture de nos fournisseurs italiens et de la plupart de nos fournisseurs français, qui bloque la finition du montage d’un équipement,

  • la perturbation des transports qui ralentissent ou interdisent les flux habituels,

  • une anxiété certaine dans le personnel présent qui est à noter.

La concertation avec les membres élus a été organisée lors de la réunion extraordinaire du CSE du 27/03/2020.

Lors de cette réunion, la Direction a présenté le projet d’avenant n°2 de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail aux membres élus du CSE.

Le CSE a émis un vote favorable lors de la réunion extraordinaire du CSE en date du 27/03/2020.

Par conséquent le présent avenant porte révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 15/06/2001 qui avait été modifié par l’avenant n°1 de révision signé le 16/04/2019. Il modifie les dispositions suivantes :

  • l’article 3 : « modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail »,

dans les termes énoncés ci-après.

ARTICLE 3 : MODALITES DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour le personnel administratif, commercial ou technique, la réduction du temps de travail s’effectue dans le cadre d’une attribution de jours de repos réduction de temps de travail JRTT dans les conditions prévues par l’ANNEXE 2.

A compter du 06/04/2020, pour le personnel de production, la réduction du temps de travail qui s’effectuait dans le cadre du système de modulation prévue par l’ANNEXE 1 de l’accord, modifié par l’avenant n°1 de révision du 16/04/2019, est suspendue jusqu’au 31/05/2020. Cette période représente une durée de 1 mois et 25 jours, soit 8 semaines consécutives.

Pendant cette période de suspension, les compteurs individuels de modulation du personnel de production sur lesquels ont été imputées les heures de travail supplémentaires réalisées au cours de la période de décompte courant du 01/05/2019 au 05/04/2020, qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération seront figés.

Ainsi, pendant la période de suspension du système de modulation, le personnel de production ne pourra pas demander à se faire rémunérer les heures présentes dans son compteur individuel, ni à bénéficier d’un repos de remplacement d’égale valeur.

Toutefois, si un salarié appartenant au personnel de production était amené à sortir des effectifs de la Société pendant la période de suspension du système de modulation, le reliquat des heures figurant dans son compteur de modulation lui seront intégralement payées, le paiement étant majoré selon les conditions légales.

La durée collective de travail étant fixée à 35 heures de travail effectif dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu en 2001, le temps de travail ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaire sera apprécié chaque semaine.

Ainsi, pour le personnel de production travaillant à temps complet, toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, déduction faite des temps de pause non rémunérés, correspondra à une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures (après déduction faite des temps de pause non rémunérés), seront majorées de :

- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires soit de la 36ème à la 43ème,

- 50% au-delà (à compter de la 44ème).

Le personnel de production sera tenu de respecter les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail :

  • la durée quotidienne de travail ne pourra pas excéder 10 heures,

  • il faudra respecter 11 heures de repos consécutif entre 2 périodes de travail.

  • la durée de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser 48 heures sur une même semaine, ni 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit un dépassement possible de cette durée, conformément à l’article L3121-23 du Code du Travail.

Compte-tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui correspond pour une partie à une activité saisonnière fortement liée aux conditions climatiques, et pour une autre partie à des marchés de sous-traitance en flux tendus avec des clients donneur d’ordre, le délai de prévenance des salariés en cas de changement d’horaire est fixé en principe à 7 jours ouvrés de manière à permettre à l’entreprise de réagir aux attentes de la clientèle.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour pour un service, une équipe ou un poste de travail dans les cas tels que : rupture d’approvisionnements, retards importants pour causes d’aléas techniques, modifications à la demande des clients,… etc. auxquels cars il est impératif de réagir rapidement aux problèmes rencontrés.

ARTICLE 15 : DUREE – REVISION – RESILIATION DU PRESENT AVENANT

Durée

Le présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est conclu pour une durée de 8 semaines.

Il entrera en vigueur à compter du 06/04/2020 et prendra fin le 31/05/2020.

Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’avenant.

Cette demande de révision pourra être formulée du fait que l’activité de la Société reprendrait avant ou après le 31/05/2020.

La demande de révision pourra également être formulée en raisons notamment de l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord de branche ou de dispositions législatives ou réglementaires annulant, modifiant ou complétant les dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.

ARTICLE 16 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est adressé pour information à la Commission paritaire de branche, à la diligence de l’employeur.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire papier du présent avenant de révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besançon, à la diligence de l’employeur.

Un exemplaire papier du présent avenant est adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon à la diligence de l’employeur.

Un exemplaire dématérialisé du présent accord est transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par le biais d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Il entrera en application le 6 avril 2020.

Fait à Pierrefontaine-Les-Varans, le 27 mars 2020.

Pour la Direction

Le Directeur Général

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com