Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux forfaits annuel en jours" chez SCM AUDRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM AUDRIX et les représentants des salariés le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001125
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCM AUDRIX
Etablissement : 31576964600052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AUDRIX,

Dont le siège social est situé 64 grande rue 25400 AUDINCOURT

Représentée par le Docteur XXXX

Ci-après désignée « la Société ».

D’une part,

ET :

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

PREAMBULE :

La Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes. Il a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la Société dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2 du présent accord, sous réserve d’avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, ses plannings de déplacement, etc.

Les postes éligibles au forfait en jours seront déterminés par la direction.

Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait. Sa conclusion sera proposée soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

En revanche, les personnes suivantes ne sont pas éligibles au forfait jours :

  • les cadres dirigeants (au sens de l’article L 3111-2 du code du travail) ;

  • les autres cadres, employés ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 3 – DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail et rémunération

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours travaillés sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum fixé à 215 jours de travail par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis des droits à congés payés complets.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Les salariés ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

3.2 Jours de repos supplémentaires

Les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année, dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

365 jours annuels - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 215 jours travaillés.

Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux, par exemple en cas d’évènement familial (naissance, mariage, etc.) qui viendront en déduction des jours travaillés.

3.3 Possibilité de renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié, avec l’accord de sa direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos au titre de chaque période annuelle de référence.

Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 215 jours dans la limite de 235 jours.

La direction pourra s’opposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus.

La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

3.4 Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Par ailleurs, les jours de repos acquis par le salarié seront réduits proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif, telle que par exemple une absence pour maladie.

3.5 Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris et répartis dans la période de référence, c’est-à-dire l’année civile.

Le positionnement des jours se fait pour moitié au choix du salarié, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise, les jours restants étant fixés par la direction.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés à tout autre type de congés.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, à défaut ils seront perdus.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIE POUR LES SALARIES

4.1 Réglementation de la durée du travail

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Ils bénéficient en revanche d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle d’heures de travail par jour. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

4.2 Suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire (via un logiciel adapté ou un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique).

Ce suivi doit faire apparaître le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.

Par ailleurs, le salarié s’engage à tout moment à faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées (surcharge de travail, souhait d’être reçu en entretien, etc.).

Dans ce cas, le supérieur hiérarchique invite le salarié à un entretien spécifique destiné à mettre en place des mesures de nature à mettre fin aux difficultés signalées et/ou constatées.

4.3 Entretien individuel

Le salarié en forfait jours sera reçu par sa direction au minimum une fois par an afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu, daté et signé par le salarié et son responsable.

4.4 Droit à la déconnexion

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier de manière effective, des durées minimales de repos, de leurs congés, jours fériés, etc.

Par conséquent, les salariés s’engagent à respecter l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ne pas consulter leurs boites mail professionnelles et leur téléphone professionnel en dehors des jours de travail notamment).

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celle du présent accord.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er février 2022.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Audincourt, le 21 janvier 2022

La direction Le Comité Social et Economique

Docteur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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