Accord d'entreprise "Accord d'entreprise négociation annuelle sur les rémunérations temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2019" chez LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06319001097
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBR
Etablissement : 31633106500037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INVALIDITE INCAPACITE DECES OBLIGATOIRE (2017-11-10) LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DES LABORATOIRES MSD CHIBRET (2018-01-09) Dépôt de l’avenant N°4 à l’accord du 07 février 2001 relatif aux dispositions particulières (2020-01-14) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE EN DATE DU 5 FEVRIER 2020 (2020-05-05) Avenant 15 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif aux astreintes QC Microbiologie (2019-09-05) Avenant 14 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif aux horaires des magasins et de la maintenance tour (2019-09-05) Dépôt de l’accord d’entreprise négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 (2020-01-14) ACCORD D'ENTREPRISE DE METHODE (2020-02-05) Accord collectif relatif aux calendriers des consultations recurrentes du comité social et économique et des négociations obligatoires pour l'année 2019 (2019-09-05) Avenant 2 à l'accord d'entreprise sur les rémunérations complémentaires (2019-05-02) Avenant 13 à l'accord de réduction du temps de travail du 07 février 2001 relatif à l'acquisition de RTT pendant le congé paternité (2019-05-02) Avenant 19 accord de classification non cadre (2019-07-04) Avenant 1 à l'accord collectif relatif aux calendriers des consultations recurrentes du comité social et économique et des négociations obligatoires pour l'année 2019 (2019-10-25) Protocole d'Accord Préélectoral pour lélection des représentants du personnel au Comité Social et Economique (2019-03-15) DIALOGUE SOCIAL (2020-08-03) AVENANT N16 A L ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-03) PRIME DE CESSION (2020-11-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019

Entre

La Société LABORATOIRES MSD CHIBRET société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 316 331 065 et dont le siège social est situé 34, avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie, représentée par le Responsable des Relations Sociales,

D’une part,

Et

L’ensemble des Organisations Syndicales actuellement représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT),

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO),

D’autre part,

II a été convenu le présent accord.

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L 2242-15 du code du travail relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations, le temps de travail et la valeur ajoutée.

Son champ d'application est la société Laboratoires MSD CHIBRET et il concerne l'ensemble des salariés.

Après une réunion préparatoire le 20 décembre 2018, deux réunions de négociation se sont tenues les 10 et 16 janvier 2019.

Les différentes propositions de la direction et des organisations syndicales sont annexées au présent accord collectif.

Mesures salariales

Le présent article fixe la politique salariale qui sera appliquée en 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

L’ensemble des mesures du présent article entrera en application au 1er avril 2019.

Le niveau global d'augmentations 2019 est fixé à 2,2 %, avec le détail qui suit :

  1. Pour les salariés des groupes 1 à 5 de la CCN de la Pharmacie :

  • une augmentation générale de 2,2 %,

  • avec un plancher de 70 euros, base temps plein


  1. Pour les salariés des groupes 6 et plus de la CCN de la Pharmacie :

  • une enveloppe globale de 2,2 % dédiée aux augmentations individuelles.

  1. Pour les salariés en dispense d'activité dans le cadre d’un plan de cessation anticipée postérieur à 2011 :

    • une augmentation de l'indemnité de dispense d'activité de 1,5%

Plan d’Epargne Entreprise

L’article 6 de l’avenant n°2 au règlement de Plan d’Epargne Entreprise des laboratoires MSD Chibret en date du 19 mars 2018 relatif aux versements volontaires et abondement prévoit que l’entreprise abonde les versements volontaires du salarié à hauteur de 100% de son montant sans pouvoir dépasser 1200€ par an.

Dans le cadre de la présente négociation la décision a été prise de relever le plafond annuel d’abonnement pour le porter à 1300€.

Le relèvement de ce plafond sera effectif à compter du 1er avril 2019, pour une durée indéterminée et fera l’objet d’un avenant n°3 au règlement Plan d’Epargne Entreprise des laboratoires MSD Chibret.

Maintien des cotisations prévoyance versées par l’employeur dans le cadre d’un congé proche aidant et d’un congé parental

Dans le cadre de la présente négociation, la direction s’est engagée, à compter du 1er avril 2019, à continuer à verser la part employeur des cotisations de prévoyance durant la totalité d’un congé proche aidant et d’un congé parental.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord sur les rémunérations complémentaires du 3 juillet 2013.

Acquisition de RTT pendant le congé paternité

L’article 4 de l’accord Réduction du temps de travail du 7 février 2001 dispose que le nombre de jours de RTT est influencé directement par la présence du salarié, et qu’en matière d’absences, il sera tenu compte annuellement des absences payées et non payées des salariés :

  • une absence de 15 jours ouvrés consécutifs ou non dans l’année aura pour conséquence la déduction d’un jour de RTT

  • 30 jours ouvrés d’absence, une déduction de 2 jours, etc.

L’accord de réduction du temps de travail prévoit plusieurs exceptions d’absences pour lesquelles cette règle d’abattement ne s’applique pas.

Les parties conviennent d’ajouter le Congé paternité à cette liste des exceptions.

Cette disposition fera l’objet d’un avenant à l’accord sur la Réduction du temps de travail du 7 février 2001, et entrera en application le 1er avril 2019.

Assouplissement des règles de transformation du 13 mois en congé

Dans le cadre de la politique sociale définie par la direction des différentes divisions présentes sur le site de Riom, la transformation du 13ème mois en congés est une faculté offerte au salarié, sous réserve de l’approbation de la Hiérarchie.

Les modalités de demande en vigueur ne permettent pas toujours au management de disposer d’un niveau de visibilité suffisant pour les considérer au regard d’un volume d’activité et d’une charge de travail variables.

Les parties conviennent de permettre la formulation des demandes de transformation du 13e mois en congé, sans tenir compte de toute référence aux semestres, à tout moment au cours de l’année.

  1. Cas du collaborateur qui souhaite poser des CP 13e mois à des dates connues et qui, à cet effet, fait une demande de transformation de son 13e mois

Le collaborateur transmet sa demande de transformation du 13e mois en CP (pour un nombre de jours compris entre un jour et deux semaines) auprès de son manager, en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum entre sa demande et la date du premier jour de CP demandé.

Le manager répond au plus tard un mois avant la date du premier jour de CP sollicité.

En cas d’approbation, le nombre de jours demandés (dans la limite de deux semaines par semestre) sera crédité sur le compteur congés 13e mois du collaborateur, qui devra tout de même les poser dans les systèmes, aux dates expressément approuvées par son manager au moment de sa demande de transformation.

  1. Cas du collaborateur qui demande la transformation de son 13e mois en CP qu’il pourra utiliser ensuite avec l’autorisation de son manager

Si au moment de la demande de transformation du 13e mois en CP, le collaborateur n’a pas connaissance des dates précises qu’il souhaite poser, il fait sa demande auprès de son manager pour un nombre de jours compris entre un jour et deux semaines, qu’il pourra poser ultérieurement.

Le manager dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.

En cas d’approbation, le nombre de jours demandés (dans la limite de deux semaines par semestre) sera crédité sur le compteur congés 13e mois du collaborateur.

Le collaborateur pourra ensuite les poser aux dates qu’il souhaite. La pose de ces jours reste soumise à approbation du manager.


  1. Modalités de déduction du 13e mois

Les jours obtenus par transformation du 13e mois en CP, dans l’un ou l’autre des deux cas, sont déduits du 13e mois ou de l’acompte en fonction de la date à laquelle ces jours sont crédités sur le compteur congés 13e mois :

  • si les jours sont crédités entre le 01/06 et le 31/10, ils sont déduits du montant du 13e mois versé en novembre ;

  • si les jours sont crédités entre le 01/11 et le 31/05, ils sont déduits du montant de l’acompte 13e mois versé en juin.

Compte tenu du versement du 13e mois en novembre, avant dernier mois de l’année, les demandes effectuées au titre de l’année N doivent être approuvées par le manager au plus tard le 31/10, afin que les jours acceptés puissent être retirés du 13e mois versé en novembre.

A ce titre, les demandes de transformation pour prise des jours en décembre devront être soumises au plus tard le 30/09 de l’année et validées par le manager au plus tard le 31/10 de l’année.

Au terme de l’exercice, les jours de CP 13e mois que le collaborateur n’aurait éventuellement pas pu prendre lui seront payés en début d’année suivante et seront retirés de son compteur congés 13e mois.

Afin d’assurer le suivi de cette mesure, toute demande (acceptée ou refusée) doit être faite à partir du formulaire de demande de transformation du 13e mois en CP et transmise au service Ressources Humaines.

Ces dispositions feront l’objet d’une modification du Règlement de transformation du 13e mois en congé, et entreront en application le 1er avril 2019.

Déplacement professionnel sur les samedis, dimanches et jours fériés

Dans le cadre de ses activités professionnelles, le collaborateur peut être amené à se déplacer le week-end ou les jours fériés.

Les déplacements professionnels effectués sur les samedis, dimanches et jours fériés, seront compensés de la façon suivante :

  • une demi-journée si départ l’après-midi ou retour le matin

  • un jour si départ le matin ou retour l’après-midi

  • la charnière étant fixée à 12h00

Ces dispositions ne sont pas applicables au collaborateur qui pour convenance personnelle préfèrerait partir plus tôt ou rentrer plus tard, alors qu’il aurait la possibilité d’effectuer son déplacement en dehors des week-end et jours fériés, et entreront en application le 1er avril 2019.

Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de prévoir dans l’accord calendrier social l’ouverture d’une négociation en vue de l’assouplissement du Compte Epargne Temps.

Autres thèmes relevant de la Négociation Annuelle Obligatoire

Les autres thèmes relevant de la Négociation Annuelle Obligatoire ne font pas l'objet de mesures particulières d’ajustement dans l’immédiat.

Notification et formalités de dépôt

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au greffe du conseil de Prud’hommes de Riom.

Fait le 5 mars 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la société LMSDC

Responsable Relations Sociales


Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT),

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale
    des Cadres (CFE-CGC),

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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