Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL COMMANDE UN JOUR FERIE EN SEMAINE ET LE 1ER MAI" chez TRANSGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSGENE et le syndicat CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06721007194
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSGENE
Etablissement : 31754058100087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS HORS TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-30) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES EN ASSURANCE QUALITE (2020-04-08) ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DES CP/RTT DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE ET DE L'ORDONNANCE DU 25.03.2020 - COVID 19 (2020-04-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD RELATIF Au TRAVAIL COMMANDE

UN JOUR FERIE en semaine et le 1ER MAI

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, XXX,

D’autre part. 

 


IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Notre activité « PilotClin » de production en continu de lots de substances pharmaceutiques est lancée depuis avril 2020.

Trois séquences de production non sécables, difficilement anticipables sous deux mois compte tenu du taux de recrutement de patients, du nombre de productions planifiées, de la réception de matières premières spécifiques à chaque lot et du besoin clinique, sont planifiées en parallèle.

Les cycles de production de l’activité Pilotclin sont calculés pour que les temps d’incubation aient lieu le week-end de sorte que nos collaborateurs n’aient pas à venir travailler le samedi et le dimanche. En revanche, certains d’entre eux doivent travailler les jours fériés en semaine pour ne pas interrompre ces cycles de production, y compris, le cas échéant, le 1er mai, dans la mesure où cette activité, compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue.

Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable à l’unanimité sur le recours au travail les jours fériés en semaine pour le personnel concerné lors de la réunion extraordinaire du 18 février 2020, à l’issue d’un processus d’information et consultation initié le 28 janvier 2020.

La Société a sollicité en date du 17 mars 2020 une autorisation dérogatoire à la Direccte Grand-Est pour recourir temporairement au travail les jours fériés en semaine afin d’assurer la continuité du cycle de production de culture cellulaire. La demande concernait, pour l’année 2020, 9 salariés de l’activité Pilotclin, sur la base du volontariat, en nombre variable (1 à 6-7 personnes) et en volume horaire variable en fonction de l’étape de production.

La demande portait sur les jours fériés 2020 tombant en semaine dès mi-avril 2020, à l’exception des 15 août, 25 et 26 décembre, ces trois jours fériés faisant l’objet d’un arrêt technique de production. Le 1er mai généralement chômé est ainsi susceptible d’être travaillé s’il tombe en semaine en fonction du planning de production.

Par voie d’arrêté en date du 6 avril 2020, la Direccte Grand-Est a autorisé la Société TRANSGENE à faire travailler sur la base du volontariat 9 salariés les jours fériés en semaine en 2020, sauf le 15 août et les 25 et 26 décembre 2020.

Après échange approfondi avec les équipes Pilotclin, ce besoin de travailler certains jours fériés en semaine se renouvellera chaque année et ce compte tenu de la spécificité de cette activité et de la nécessité d’assurer la continuité du cycle de production de culture cellulaire.

Les parties ont donc convenu de conclure le présent accord en vue d’encadrer le recours au travail les jours fériés en semaine et au 1er mai pour le personnel rattaché aux activités de production et de déterminer pour les collaborateurs concernés les compensations en cas de travail commandé les jours fériés en semaine.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet effet le 25 mars 2021 et a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Article 1 – Objet et Champ d’application

Le présent accord a ainsi pour objet d’encadrer le recours au travail les jours fériés en semaine et, si besoin, le 1er mai.

A cet effet, le présent accord reprend les dispositions relatives au travail les jours fériés en semaine accordées pour l’année 2020 par l’Arrêté du 06 avril 2020 de la Direccte Grand-Est.

Il a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel amené à intervenir sur les cycles de production de culture cellulaire.

Au-delà de l’activité Pilotclin, cet accord est susceptible de s’appliquer à toute autre situation de travail commandée les jours fériés en semaine et le 1er mai.

Article 2 – Personnel concerné par le travail les jours fériés

Les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble du personnel intervenant en production, soit 11 collaborateurs à la date de signature du présent accord. L’effectif concerné par le travail les jours férié en semaine est susceptible d’évoluer selon les recrutements à venir et les besoins futurs.

Article 3 – Travail les jours fériés légaux

Selon les besoins de production de culture cellulaire, les collaborateurs intervenant dans les activités de production (1 à 6-7 personnes en simultané) sont susceptibles d’être appelés à travailler, sur la base du volontariat, les jours fériés suivants, lorsqu’ils tombent en semaine :

  • 1er janvier

  • Vendredi Saint (droit local Alsace-Moselle)

  • Lundi de Pâques

  • 1er mai

  • 8 mai

  • Jeudi de l’Ascension

  • Lundi de Pentecôte

  • 14 juillet

  • 1er novembre (La Toussaint)

  • 11 novembre.

Un calendrier prévisionnel de production déterminera chaque année les jours fériés travaillés en semaine.

Les parties conviennent que les jours fériés du 15 août, du 25 et du 26 décembre sont exclus de cette organisation du temps de travail en raison de l’arrêt technique de production.

Article 4 – Traitement du travail commandé les jours fériés légaux en semaine

Le présent article ne s’applique qu’aux interventions commandées expressément et par écrit par la Direction.

Les collaborateurs amenés à travailler un jour férié en semaine bénéficieront, en plus de leur salaire habituel :

  • Pour les jours fériés travaillés en semaine :

  • D’une majoration de 75% de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées (étant précisé que chaque quart d’heures entamé est payé),

  • De 50% de repos compensatoire de remplacement (RCR) ; il sera important veiller à ce que le nombre de jours de travail consécutif ne dépasse pas 6 jours par semaine.

  • Pour le 1er mai :

  • D’une majoration de 200 % de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées (étant précisé que chaque quart d’heures entamé est payé).

Par conséquent, les dispositions de cet article se substituent aux contreparties fixées par les précédents accords en matière de traitement du temps travaillé un jour férié à titre exceptionnel et ayant le même objet.

Le temps de trajet domicile-lieu de travail, dans la limite du trajet habituel sera pris en compte dans le décompte du temps de travail exceptionnel commandé un jour férié légal.

Les frais supplémentaires éventuels occasionnés par le temps d’intervention dans le cadre du travail commandé un jour férié en semaine et le 1er mai (frais d‘utilisation du véhicule personnel, transport en commun, …) font l’objet d’un remboursement, sur présentation des justificatifs, en fonction des barèmes et modalités en vigueur au sein de la Société.

Traitement spécifique pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours :

En cas d’intervention exceptionnelle commandée les jours fériés en semaine, les parties conviennent que le temps d’intervention des salariés en forfait annuel en jours sera décompté et rémunéré en heures.

Ce décompte en heures de travail des forfaits annuels en jours est exceptionnel et justifié par le régime particulier de ces interventions et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autonomie dont les salariés en forfait annuel en jours disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

En cas de travail exceptionnel commandé par la société un jour férié légal, les salariés cadres en forfait jours bénéficieront des mêmes contreparties attribuées aux collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en heures.

A cette fin, le salaire horaire brut reconstitué est calculé comme suit :

Rémunération mensuelle brute de base / 151,67

Il est enfin expressément rappelé que les temps des salariés en forfait annuel en jours exceptionnellement décomptés en heures dans le cadre du présent article ne sont pas décomptés au titre du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 29 mars 2021.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.

Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.

Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 8 – Formalités et Publicité

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.

Fait à ILLKIRCH, le 29 mars 2021
En trois exemplaires originaux

Pour la société TRANSGENE Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXX Madame XXX

Président Directeur Général Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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