Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JEANNIERE PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEANNIERE PAYSAGES et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005373
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : JEANNIERE PAYSAGES
Etablissement : 31788619000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

Entre les soussignés :

La Société JEANNIERE PAYSAGES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro de Siret 317 886 190 00014 dont le siège social est situé : LA BASSE FRAPPERIE 85500 LES HERBIERS, représentée par M et Mme XXXXX en leur qualité de co-gérants.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Le personnel de la société, ayant adopté le présent accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal et liste d’émargement en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

La SAS JEANNIERE PAYSAGES a pour activité principe les services d’aménagement paysager. Elle relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981 et ses avenants.

L’activité de la société est directement tributaire des variations saisonnières et des conditions climatiques imprévisibles, ainsi que des commandes des clients. Par conséquent, le personnel doit pouvoir exercer ses fonctions selon une durée du travail compatible avec les variations d’activité de la société.

Dans le cadre de son organisation, la société applique déjà l’annualisation du temps de travail telle que prévue par la convention collective nationale « Paysage : entreprises » du 10 octobre 2008, IDCC n°7018 (« CCN ») et l’accord national du 23 décembre 1981 modifié par avenant du 1er octobre 2019 portant « Durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles » pour le service entretien et le service création.

Ces textes s’avèrent aujourd’hui partiellement inadaptés aux besoins de la société. Pour tenir compte des particularités liées à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, les parties se sont réunies en vue de négocier un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail au sein de la société JEANNIERE PAYSAGES.

C’est dans ce contexte qu’une discussion s’est engagée entre la Société et le personnel portant sur l’organisation du temps du travail et la négociation sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise.

Dans ces conditions, la Direction a envisagé la définition d’un système d’annualisation et d’un contingent d’heures supplémentaires plus appropriés à l’entreprise et a soumis un projet dans ce sens à l’ensemble des salariés conformément à la procédure légale en vigueur.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires et sous contrat d’apprentissage, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime de l’apprentissage ainsi qu’à l’embauche de salariés mineurs.

Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les salariés sous convention de forfait en jours.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements de la société, à savoir à ce jour à l’unique établissement sis La Basse Frapperie 85500 LES HERBIERS. Il est expressément entendu entre les Parties que le présent accord sera également applicable dans tous les établissements de la société qui viendraient à être créés à l’avenir.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION ET ADAPTATION DE L’ACCORD

Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2021.

  1. Dénonciation - Révision

    1. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’application du nouvel avenant, ou à défaut d’accord entre les parties, elles seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Adaptation

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée ou semaine travaillée, selon les consignes qui lui sont données par la Direction. Les fiches de temps ainsi renseignées font l’objet d’une validation périodique commune entre le salarié et sa hiérarchie.

La loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a créer un nouveau mode d’aménagement du temps de travail qui se substitue à divers dispositifs antérieurement en vigueur et notamment au dispositif de la modulation à temps complet, au temps partiel modulé, et à celui des JRTT.

Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet et pour le personnel à temps partiel. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des présentes dispositions.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’entreprise, et permet de satisfaire au mieux aux exigences des clients, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL 

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier et apprentis) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité de l’entreprise et aléas climatiques.

La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers et apprentis (dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux jeunes travailleurs), pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle (embauche et départs en cours de période, CDD...) pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

  1. L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômés payés.

  2. Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés (uniquement pour les salariés affectés au service création), qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires structurelles. Pour ces salariés, la durée annuelle sera calculée sur la base d’un forfait d’heures de 38 heures moyennes par semaine (durée annuelle de travail de 1 745 heures).

  3. La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § a et b ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.

Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.

ARTICLE 5 : PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail s’apprécié du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 6 :  VARIATION ET LIMITES HORAIRES

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine

  • Limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures.

Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 7 : PROGRAMME INDICATIF DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE

Avant le début de chaque nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouvelles embauches et les CDD, saisonniers et apprentis, la Direction établit un programme indicatif détaillant les horaires de travail pour chaque service et/ou équipe de salariés concernés qui sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

La Direction soumet le programme indicatif d'annualisation à la consultation du CSE s’il existe, puis elle le porte, au moins 2 semaines à l'avance, à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, note, courrier individuel…)

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification du planning indicatif (ou du calendrier prévisionnel par métier/service/individuel) en cours de période d’annualisation sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-47 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 8 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A l’issue de la période annuelle de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, la Direction opère une comparaison entre le nombre total d’heures de travail effectif du salarié sur la période écoulée et les durées annuelles de travail de référence.

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures ou la durée de travail effectif proratisée pour les CDD ou les salariés en CDI entrés et sortis sur la période de référence.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle de référence seront rémunérées de la manière suivante :

  • 25 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne de 36 à 43 h (soit les heures supplémentaires effectuées entre 1607 h et 1973 h)

  • 50 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 44éme heure et au-delà (soit les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 h)

Les heures supplémentaires constatées en fin de période pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement avec les mêmes taux de majoration dans les conditions fixées à l’article 11 du présent accord.

Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué avant la fin de la période de référence dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année. Les majorations applicables sont celles prévues ci-dessus à l’article 8.

Exemple : un salarié ayant effectué 1650 heures sur l’année : 1650 -1607 = 43 heures à payer. Ces heures correspondant à la moyenne 36 à 43 h seront payées au taux de 25%.

Ces heures pourront également faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 11.

Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 38 heures, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 11. Il est précisé que le repos compensateur de remplacement sera soumis à un solde d’heures supplémentaires au moins égal à 7. En dessous de 7 heures, ces heures feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré.

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1745h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année. Les majorations applicables sont celles prévues ci-dessus à l’article 8.

Exemple : un salarié ayant effectué 1800 heures sur l’année : 1800 -1745 = 55 heures à payer. Ces heures correspondant à la moyenne 39 à 43 h seront payées au taux de 25%.

Ces heures pourront également faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 11.

Entrée ou sortie des effectifs en période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de départ ou d'entrée d'un salarié au cours de la période d’annualisation, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateurs) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

En cas de période incomplète, le calcul des durées du travail de référence s'effectuera au prorata de la durée de présence du salarié au sein de la société. Une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures par salarié et par période de référence.

ARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers, apprentis) sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures.

Pour les salariés sur la base d’un forfait moyen de 38 heures par semaine, la rémunération mensuelle inclus le paiement de 13 h supplémentaires. Ainsi pour les salariés concernés la rémunération mensuelle sera la suivante : base 164.67h par mois pour 38 heures hebdomadaires prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 13 h au taux majoré à 25%.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.

ARTICLE 10 :  ABSENCES

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de (des) la semaine(s) concernée(s). Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

ARTICLE 11 :  REGULARISATION

Un bilan du temps de travail sera effectué pour chaque salarié concerné en fin de période.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période, les heures de dépassement (hormis celles déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions de l’article 8 du présent accord ou pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes : chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos dans les conditions de majoration prévues à l’article 8 du présent accord.

Ce repos doit être pris dans un délai de six mois suivant la période d’annualisation. L’employeur et le salarié fixe d’un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.

Lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l’objet de récupération dans les trois mois suivant la fin de la période de référence et ce dans la limite de 20 heures.

A défaut de récupération dans le délai, les heures rémunérées mais non travaillées seront acquises par le salarié.

En cas de rupture du contrat en cours de période ou en cas de période infra-annuelle (contrat à durée déterminée, apprentis), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectuée par le salarié au cours de la période considérée et régularisée dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a effectué un nombre de travail effectif supérieur à la durée du travail prévue, il y aura lieu de procéder à une régularisation de salaire, sur le dernier bulletin, avec paiement des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilités et rémunérées chaque mois

  • En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante (en application des dispositions légales). En cas de salaire insuffisant, le salarié procédera à un remboursement.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas en cas de licenciement économique.

ARTICLE 12 :  ACTIVITE PARTIELLE

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13 :  DUREE DU TRAVAIL DES TEMPS PARTIEL

En application de l’article L3121-41 à L3121-44 du Code du travail, ce dispositif du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail, qui devrait être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Aucune limite inférieure du travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre, le cas échéant, l’octroi d’une semaine entière non travaillée. Ainsi, La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 0 heure et 34,50 heures.

Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps partiel uniquement.

ARTICLE 14 : PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

La période annuelle de référence du travail à temps partiel aménagé sur l’année s’apprécie du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N +1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Le contrat à temps partiel est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et compris les contrats de travail dont la durée est inférieure à la période de référence (soit inférieurs à un an).

ARTICLE 15 : MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les plannings – nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée- seront communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) aux salariés à temps partiel.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois en cas d’urgence et de circonstances exceptionnelles, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail (notamment conditions météorologiques ou sanitaires impératives), le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire

  • règles régissant le repos journalier

  • règles relatives aux interruptions d’activité

ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence, dans les limites et conditions suivantes :

  • Le volume d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle de référence susvisée.

  • Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence susvisée.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter sur l’année, la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle du travail, à savoir 1607 heures annuelles

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions suivantes :

- 10 % pour les heures complémentaires comprises entre la durée contractuelle annuelle de travail et le dixième de cette durée ;

- 25 % pour les heures complémentaires comprises entre au-delà du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail et le tiers de cette durée.

ARTICLE 17 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d’horaires résultant du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, il est décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel concernés. La rémunération versée mensuellement sera donc indépendante de l’horaire réel.

Les règles relatives à la régularisation suivent celles applicables aux salariés à temps plein tel qu’indiqué à l’article 11 du présent accord.

Ainsi, à la fin de la période de référence retenue par les Parties, pour le temps partiel annualisé, deux cas de figure :

  • Si la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat est dépassé en fin de période, ces heures seront considérées comme des heures complémentaires. Les heures de dépassement ainsi accomplies, donneront lieu à une contrepartie fixée aux taux prévus à l’article 16.

  • Si la durée de travail est inférieure à la durée moyenne contractuelle en fin de période, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l'objet de récupération dans les deux mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées seront acquises au salarié.

Absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation totale ou partielle par l’employeur), le temps non travaillé n’est pas récupérable. Le temps non travaillé est valorisé, dans le compteur d’heures individuel du salarié concerné, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

L’absence sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération lissée. Au regard du décompte de la durée du travail : ces absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer, ou si cela s’avérait impossible, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la fin de la période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du (ou des) taux légaux de majoration des heures complémentaires applicables prévus à l’article 16 du présent accord.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 18 : CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Société et le salarié concerné devra être établi.

Le contrat devra faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

ARTICLE 19 : GARANTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes, tout au long de l’exécution de leur contrat de travail :

1) Ils bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2) Ils bénéficient d’une période minimale de travail continue et d’une limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :

- pour les jours travaillés, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures,

- leur horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder 2 heures.

3) Ils bénéficient, s’ils souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

 

ARTICLE 20 :  ACTIVITE PARTIELLE

En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque salarié renseigne son temps de travail effectif à l’issue de chaque journée ou semaine travaillée, selon les consignes qui lui sont données par la Direction. Les fiches de temps ainsi renseignées font l’objet d’une validation périodique commune entre le salarié et sa hiérarchie.

ARTICLE 22 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu : un suivi de l'application du présent accord organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée de la Direction et des membres du Comité Social et Economique se réunira au moins une fois par an. En cas d’absence de CSE par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune sous réserve que celui-ci ait un an d’ancienneté). Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

Il sera notamment examiné la nécessité de le compléter ou le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 23 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société JEANNIERE PAYSAGES.

Fait en 3 exemplaires,

A Les Herbiers,

Le 21 juillet 2021

Pour le Personnel Pour la société JEANNIERE PAYSAGES

M. et Mme XXXXX

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

1 : paraphe de chaque page + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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