Accord d'entreprise "AVENANT TEMPORAIRE N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE PONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE PONT et le syndicat CGT et CFDT le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07122003751
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LE PONT
Etablissement : 31801050100084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-21

Avenant TEMPORAIRE n°4 à l’accord collectif relatif a la duree et l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

21 juillet 2022

ENTRE :

L’Association LE PONT (SIREN 318 010 501) dont le siège social est situé 80, rue de Lyon, 71000 Mâcon, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’association LE PONT » ou « l’Association »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association LE PONT, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les parties ont fait le constat de la nécessité actuelle de recourir aux heures supplémentaires de façon récurrente, en particulier sur les établissements d’hébergement collectif dans un contexte de pénurie de personnel et de difficultés de recrutement.

Dans ce contexte, les parties sont convenues d’aménager, à titre temporaire, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 novembre 2019, concernant les cas de déclenchement immédiat des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 1 : Dispositions révisées

Les parties conviennent de réviser comme suit, à titre temporaire, les dispositions des articles 15.9. et 15.14. de l’accord collectif du 21 novembre 2019 :

Art. 15.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif, validées par le chef de service, qui dépassent la durée annuelle de travail.

Constituent également des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :

  • Déclenchement du plan « canicule »

  • Déclenchement du plan « grand froid »

  • Crise sanitaire et pandémie

  • Sous-effectif dans les établissements d’hébergement collectif lié à une pénurie de personnel et à des difficultés de recrutement

    Les heures supplémentaires sont rémunérées majorées. Elles pourront être compensées sous forme de repos compensateur de remplacement lorsque la situation budgétaire le justifiera. La compensation sous forme de repos fera l’objet d’une consultation du Comité Social et Économique.

Art. 15.14. Salarié à temps partiel

Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.

Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 15.9.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 15.3.

Constituent également des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du planning prévisionnel dans les cas suivants :

  • Déclenchement du plan « canicule »

  • Déclenchement du plan « grand froid »

  • Crise sanitaire et pandémie

  • Sous-effectif dans les établissements d’hébergement collectif lié à une pénurie de personnel et à des difficultés de recrutement

    Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.

    Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L. 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 21 juillet 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 octobre 2022.

Les dispositions des articles 15.9. et 15.14., dans leur rédaction issue de l’avenant n°2 du 29 juin 2020, seront de nouveau applicables après le terme du présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord collectif du 21 novembre 2019 et de ses avenants, non modifiées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Mâcon.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et sera consultable sur l’intranet de l’Association.

Fait à Mâcon,

Le 21 juillet 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’association Le Pont Pour la CFDT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale

XXX XXX

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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