Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez LE PONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE PONT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003749
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LE PONT
Etablissement : 31801050100084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-13

Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au travail de nuit

13 jUILLET 2022

ENTRE :

L’Association LE PONT (SIREN 318 010 501) dont le siège social est situé 80, rue de Lyon, 71000 Mâcon, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après « l’association LE PONT » ou « l’Association »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association LE PONT, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Afin d’améliorer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de nuit, les parties ont souhaité renégocier les contreparties de la sujétion du travail de nuit.

Au terme de leurs échanges, les parties ont arrêté le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit du 21 novembre 2019.

Article 1 : Dispositions révisées

Les parties conviennent de réviser les dispositions de l’article 9 de l’accord collectif du 21 novembre 2019.

La nouvelle rédaction de l’article 9 est la suivante :

Art. 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

9.1 Travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 3 de l’accord, bénéficient :

  • D’un repos compensateur égal à 5% des heures de travail de nuit,

  • Auquel s’ajoute une contrepartie salariale (« prime de nuit »), d’un montant de 10 euros bruts par « nuit de travail », c’est-à-dire sous réserve de l’accomplissement de 9 heures de travail sur la plage nocturne. Aucun prorata n’est dû en cas de travail de moins de 9 heures sur la plage nocturne.

Le repos compensateur est attribué dans les conditions suivantes :

  • Surveillants de nuit

La durée annuelle de travail effectif des surveillants de nuit est planifiée en tenant compte a priori du repos compensateur de 5% au titre des heures de travail de nuit. La durée annuelle de travail des travailleurs de nuit est ainsi réduite d’office de 5% au début de chaque période annuelle de référence.

Exemple : La durée annuelle de travail d’un surveillant de nuit, à temps plein, bénéficiant de 9 jours de repos compensateur et d’un droit complet à congé payé est donc planifiée sur 1 519h – 5% = 1 443h.

Cette planification ne modifie pas la durée annuelle de travail de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans l’exemple cité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 519h.

  • Personnels éducatifs et personnels soignants

Les personnels éducatifs et personnels soignants qui ont la qualité de travailleur de nuit ont droit à une contrepartie en repos égale à 5% des heures travaillées chaque nuit dans la limite de 9 heures par nuit.

Ainsi, les heures travaillées sur la période nocturne de 21h30 à 6h30 seront valorisées à hauteur de 1,05 heure.

9.2 Travail de nuit occasionnel

Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit bénéficieront d’une prime de nuit d’un montant de 10 euros bruts par « nuit de travail », c’est-à-dire sous réserve de l’accomplissement de 9 heures de travail sur la plage nocturne.

Aucun prorata n’est dû en cas de travail de moins de 9 heures sur la plage nocturne.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord collectif du 21 novembre 2019 ayant le même objet. Les autres dispositions de l’accord collectif du 21 novembre 2019, non modifiées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 21 novembre 2019.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Mâcon.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et sera consultable sur l’intranet de l’Association.

Fait à Mâcon,

Le 13 juillet 2022,

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’association Le Pont Pour la CFDT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale

XXX XXX

Pour la CGT

Le Délégué Syndical

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com