Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CLINIQUE VIA DOMITIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIA DOMITIA et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001810
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VIA DOMITIA
Etablissement : 31847643900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-16) l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de treizième mois (2021-12-13) l'accord salarial NAO 2021 (2021-12-13) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat (2021-12-13) Accord salarial Prime Partage de la Valeur (2022-11-18) Accord salarial NAO 2022 (2022-11-18) Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-09-28) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-09-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :

  • La SARL Clinique Via Domitia, dont le siège social est sis Chemin des Alicantes – 34400 Lunel, représenté par agissant en qualité de .

D’UNE PART

Et

  • La Délégation unique du personnel faisant office de comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 14/03/2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Conformément aux annonces du Président de la République, la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » promulguée le 24 décembre 2018, est parue au journal officiel le 26 décembre 2018. Dans ce contexte, l’entreprise a décidé d’utiliser cette faculté offerte par le gouvernement, pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés. C’est dans ce cadre que l’entreprise et les élus représentants les salariés ont décidé de se réunir afin d’envisager la mise en place de cette mesure et d’envisager le versement aux salariés d’une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvement sociaux.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE DE « POUVOIR D’ACHAT »

1.1 Principe

Les parties s’entendent pour définir les modalités de versement d’une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat ».

  1. Bénéficiaires

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 € bruts.

  1. Montant, modalités de versement

  • Application de critères de modulation combinée pour la fixation du montant de la prime :

Le montant de la prime sera modulé en fonction de deux critères combinés :

  • Le critère de la durée du travail ;

  • Le critère du temps de présence contractuelle sur l’année 2018.

Etant précisé que selon les cas, le montant de la prime donnera lieu à une double proratisation.

  • Montant

Le montant de la prime est fixé à 200 euros pour tout salarié occupé contractuellement à temps plein et ayant été présent contractuellement toute l’année 2018.

Le montant de la prime est proratisé, pour tout salarié occupé contractuellement à temps plein et n’ayant pas été présent contractuellement toute l’année 2018, à due proportion de la durée de présence contractuelle.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié à temps plein et ayant été présent 9 mois, il percevra 9/12ème soit 200 x 0,75 = 150 euros ;

  • pour le salarié à temps plein et ayant été présent 6 mois, il percevra 6/12ème soit 100 x 0,5 = 100 euros.

Pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et ayant été présent contractuellement sur toute l’année 2018, le montant de la prime est réduit proportionnellement en fonction du volume horaire contractuel.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié occupé à 80% et ayant été présent contractuellement toute l’année 2018, le montant de la prime est fixé à 80% de 200 euros soit 160 euros ;

  • pour le salarié occupé à 60% et ayant été présent contractuellement toute l’année 2018, le montant de la prime est fixé à 60% de 200 euros soit 120 euros ;

Le montant de la prime est doublement proratisé, pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et n’ayant pas été présent contractuellement toute l’année 2018, à due proportion du volume horaire contractuel et de la durée de présence contractuelle.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié occupé à 80% et ayant été présent contractuellement 7 mois sur l’année 2018, le montant de la prime est fixé à (200 x 0,8) x 7/12ème soit 93.33 euros ;

  • pour le salarié occupé à 91% et ayant été présent contractuellement 4 mois sur l’année 2018, le montant de la prime est fixée à (200 x 0,91) x 4/12ème soit 60.66 euros.

  • Modalités de versement

La prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » sera versée en une seule fois au plus tard au 31 mars 2019, sous réserve, pour chaque bénéficiaire, de remplir la condition précitée au a) du présent accord.

ARTICLE 2 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

  • Durée – Prise d’effet

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin dès le versement de la prime exceptionnelle réalisé à savoir au plus tard au 31 mars 2019. Ainsi, il est applicable pour la période comprise en la date de signature et le 31 mars 2019 au plus tard.

A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, il cessera de plein droit, d’être applicable pour l’ensemble de ses dispositions.

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Conformément aux dispositions de l’Article D. 3345-1 du Code du travail :

  • Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance sera annexé à l’accord lors du dépôt;

  • Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à Lunel,

Le 14 mars 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour LA SARL CLINIQUE VIA DOMITIA

Pour les membres titulaires de la Délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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