Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez CLINIQUE VIA DOMITIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIA DOMITIA et le syndicat CGT le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03423060143
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VIA DOMITIA
Etablissement : 31847643900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-16) l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de treizième mois (2021-12-13) l'accord salarial NAO 2021 (2021-12-13) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat (2021-12-13) UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DITE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-14) Accord salarial Prime Partage de la Valeur (2022-11-18) Accord salarial NAO 2022 (2022-11-18) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-09-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

Entre les soussignées :

La Clinique Via Domitia, SARL, SIRET 31847643900027, code NAF 8610Z, dont le siège social est sis chemin des Alicantes 34400 LUNEL, représentée par, agissant en qualité de,

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :

Le syndicat, représenté par, Déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En date du 7 septembre 2023, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction ayant décidé d’engager le 16 août 2023, les négociations annuelles obligatoires 2023 portant sur :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Dès la première réunion, la Direction a présenté le contexte économique et social dans lequel ces négociations allaient se dérouler et un calendrier a été fixé entre les parties :

  • 2ème réunion le jeudi 14 septembre 2023 à 15h,

  • 3ème réunion le mardi 19 septembre 2023 à 10h,

  • 4ème réunion le jeudi 28 septembre 2023 à 15h.

Le dialogue social, de qualité au sein de la Clinique Via Domitia, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :

  • La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » ;

  • La participation de l’employeur au dispositif de chèques vacances mis en place par le CSE ;

  • L’augmentation du taux du budget des activités sociales et culturelles du CSE,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Compte-tenu d’une période inflationniste et exceptionnelle, les parties ont orienté leurs réflexions sur les mesures précitées, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des collaborateurs, ainsi que pour continuer d’affirmer une volonté commune de fidélisation des collaborateurs et de valoriser leur implication au sein de la Clinique.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Clinique Via Domitia.

Le présent accord se substitue pour l’avenir intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise, usages, décisions unilatérales précédents, traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2023

Les parties ont décidé conjointement de discuter de la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2023, variant de :

- 100 euros pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à 4 ans,

- 200 euros pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 7 ans,

- 300 euros pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 7 ans et inférieure à 10 ans,

- 500 euros pour un salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée viendra détailler notamment les modalités de versement et le montant de la prime, signé le 28 septembre 2023.

La mise en place de cette prime de partage de la valeur ne vaut que pour l’année 2023 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU DISPOSITIF DE CHEQUES VACANCES MIS EN PLACE PAR LE CSE

Les parties ont décidé conjointement de renouveler au titre des NAO 2023, une mesure négociée à l’issue des NAO 2022, relative à la participation de l’employeur au dispositif de chèques vacances mis en place par le CSE de la Clinique Via Domitia.

Afin de continuer d’accroître le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction s’engage à verser une enveloppe de 10 000€ concernant le dispositif de chèques vacances mis en place par le CSE, selon les conditions d’attribution définies par ce dernier.

L’abondement est conditionné à la mise en place effective des chèques vacances par le CSE et sera versé au titre de l’année au cours de laquelle les salariés bénéficieront des chèques vacances.

Exemple : si le CSE met en place des chèques vacances en 2023 qui seront effectivement distribués en 2024, alors la Clinique abondera au titre de sa participation, au cours de l’année 2024.

La mise en place de cette participation de l’employeur ne vaut que pour l’année 2023 et ne sera pas reconduite les années suivantes.

ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU TAUX DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Les parties rappellent qu’à l’issue des NAO 2021 le taux du budget des œuvres sociales du CSE a été augmenté une première fois de 0,15%, passant de 0,25% à 0,40%.

Les parties ont décidé conjointement à l’issue des NAO 2023, d’augmenter une nouvelle fois le taux du budget des activités sociales et culturelles de 0,10%, afin de favoriser le développement des actions du CSE envers les collaborateurs.

Ainsi, le taux passera à 0,50% pour le budget des activités sociales et culturelles, à compter de l’année 2023.

Cette mesure est prise pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont engagé des négociations loyales et sérieuses portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.

Un accord d’entreprise distinct à durée déterminée a été conclu, signé le 28 septembre 2023 entre les parties.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, seulement pour les dispositions de l’article 4.

Aucune reconduction tacite ne pourra intervenir concernant les dispositions à durée déterminée du présent accord, à savoir :

- article 2 : mise en place d’une prime de partage de la valeur pour 2023,

- article 3 : participation de l’employeur au dispositif de chèques vacances mis en place pour le CSE,

- article 5 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé soit :

  • par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,

  • par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :

  • de la Direction ;

  • de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 12 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,

- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Lunel,

Le 28/09/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la CLINIQUE VIA DOMITIA :

Pour l’organisation syndicale :

Le syndicat, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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