Accord d'entreprise "Accord salarial NAO 2022" chez CLINIQUE VIA DOMITIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VIA DOMITIA et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007730
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VIA DOMITIA
Etablissement : 31847643900027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

(Suppression image)

ACCORD SALARIAL NAO 2022

Entre les Soussignées :

CLINIQUE VIA DOMITIA, dont le siège social est situé Chemin des Alicantes 34400 LUNEL, représentée par , agissant en qualité de dûment mandatée aux fins des présentes,

D’UNE PART,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :

  • Le syndicat xxxxx, représenté par xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

D’AUTRE PART,

Préambule :

En date du 25 Aout 2022, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Clinique Via Domitia a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2022 portant sur :

  • Bloc 1. A relatif aux salaires effectifs 

  • Bloc 1.B.a relatif à la durée effective du travail 

Ces négociations salariales ont été ouvertes concomitamment aux négociations de branche au niveau national.

Dans l’avenir, afin de tenir compte des négociations nationales, les parties s’accordent sur le fait que les éventuelles dispositions plus favorables issues de ces négociations se substitueront de plein droit aux dispositions contenues dans le présent accord.

Cela étant, les parties se sont réunies le 06 Septembre 2022 à 09h00, le 27 Septembre 2022 à 15h00, le 4 Octobre 2022 à 14h00, le 20 Octobre 2022 à 15h00, le 27 octobre à 15h00 et le 10 Novembre 2022 à 9h30.

Dès la première réunion, la Direction a présenté le contexte économique et social, dans lequel ces négociations allaient se dérouler.

Le dialogue social, de qualité au sein de l’établissement, a permis aux parties de mener des négociations loyales et sérieuses et d’aboutir à un accord unanime sur les points suivants :

  • Augmentation des primes mensuelles allouées aux IDE, ASD et personnel du bloc opératoire ;

  • La mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de valeur » ;

  • L’abondement par l’employeur au dispositif chèque vacances mis en place par le CSE;

Pour valoriser l’engagement fort des salariés, prendre en compte une période d’inflation et réaffirmer une volonté commune de fidéliser l’ensemble des collaborateurs, les parties ont souhaité cette année viser un public large avec, à la fois, des mesures exceptionnelles qui couvrent l’ensemble du personnel, et des mesures pérennes pour les personnels soignants qui répondent à un contexte particulier de recrutement et de fidélisation dans la filière.

Ces mesures, principalement salariales, viennent compléter les dispositifs existants, ou invitent à la négociation selon le calendrier social prévu, qui portent sur la qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée (Intéressement notamment), la prévention des risques professionnels, la durée effective du travail, le régime de prévoyance et de mutuelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc… Autant de thématiques fortes qui sont parties intégrantes du projet social de la clinique.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1PRIMES MENSUELLES CATEGORIELLES

Article 1 A – Primes mensuelles IDE/ASD :

Les parties décident conjointement d’augmenter les primes mensuelles versées aux IDE et ASD, selon les mêmes conditions d’attribution que l’engagement unilatéral du 10 Mars 2016 instaurant ces primes, dans les proportions suivantes :

  • 110 € brut pour les IDE, pour un salarié à temps complet

  • 50€ brut pour les ASD, pour un salarié à temps complet

Et cela, quel que soit leur statut (CDI ou CDD) et leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).

Le montant de ces primes sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé dans le mois par le salarié concerné.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime mensuelle sera calculé prorata temporis selon l'horaire contractuel, hors heures complémentaires, constaté lors de chacun des mois couverts par la période de versement de la prime considérée.

Pour le personnel non affecté au service concerné, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis des heures effectivement travaillées par le salarié pour chaque cycle considéré.

Elles s’appliquent aux salariés en poste à la date de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise et à ceux recrutés pendant la durée d’application du présent accord.

La prime dite prime « Prime IDE » sera versée sur la paie du mois de Décembre avec un effet rétroactif fixé à Novembre pour les salariés présents au 30/11/2022. 

La prime dite prime « Prime ASD » sera versée sur la paie du mois de Décembre avec un effet rétroactif fixé à Novembre pour les salariés présents au 30/11/2022.

Ces primes seront versées mensuellement concomitamment au paiement des salaires.

Elles figureront sur le bulletin de paie sous les intitulés : « Prime IDE» et « Prime ASD ».

Article 1 B – Prime de Bloc :

Les parties décident conjointement d’augmenter la prime mensuelle versée aux personnels du Bloc opératoire dans les proportions suivantes :

  • Prime mensuelle de 70€ brut par mois pour un salarié à temps complet

Et cela, quel que soit leur statut (CDI ou CDD) et leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).

Le montant de cette prime sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé dans le mois par le salarié concerné.

La prime « Prime de Bloc » sera versée sur la paie du mois de Décembre avec un effet rétroactif fixé à Novembre pour les salariés présents au 30/11/2022.

La prime sera versée mensuellement concomitamment au paiement des salaires.

Elle figurera sur le bulletin de paie sous les intitulés : « Prime de Bloc ».

Article 2 — VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE « PARTAGE DE VALEUR »

Les parties décident conjointement de discuter de la mise en place d’une prime exceptionnelle dite de « partage de valeur » pour un montant de xxxxx par salarié concerné au titre de l’année 2022.

Dans ce cadre, le versement de la prime est conditionné à la négociation et à la signature d’un accord d’entreprise sur le sujet considéré ayant notamment pour objet de définir les conditions de versement.

Article 3 — CHEQUE VACANCES

La Direction s’engage à abonder à 100% à hauteur de xxxxx€ (brut) /salarié bénéficiaire les chèques vacances distribués qui seront distribués par le CSE selon les conditions d’attribution qui restent à définir par le CSE.

L’abondement est conditionné à la mise en place effective des Chèques Vacances par le CSE et versé au titre de l’année au cours de laquelle les salariés auront bénéficiés des Chèques Vacances.

(Exemple : si le CSE met en place des Chèques vacances pour 2023, la Clinique abondera au titre de l’année 2023)

Article 4 —DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 Information des salariés

L'ensemble des dispositions contenues dans le présent accord fera l'objet d'une communication à l'ensemble des salariés concernés.

Les Parties s’engagent à exécuter et à mettre en œuvre loyalement le présent accord.

Elles déclarent qu’elles feront leurs meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante à toutes les problématiques et dans le respect des intérêts en présence.

Article 4.2 Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 4.3 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Les dispositions de l’article 1 s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 2 s’appliqueront pour une durée déterminée allant jusqu’à l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023.

Les dispositions l’article 3 relative aux chèques vacances s’appliqueront pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2023.

Aucune reconduction tacite ne pourra intervenir concernant les dispositions à durée déterminée.

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

À ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les dispositions à durée indéterminée pourront être dénoncées partiellement ou en intégralité par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou courrier électronique à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de la DREETS et CPH de Montpellier.

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Le présent Accord sera déposé à l’initiative de la Partie la plus diligente sur le site TELEACCORDS ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail :

- un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique,

- un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.

Fait à Lunel, le 18 Novembre,

En 5 exemplaires dont un pour chacune des Parties

Pour La SARL Clinique Via Domitia,

xxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale,

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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