Accord d'entreprise "Accord salarial et temps de travail FY2019" chez CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07518005159
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Etablissement : 31877199502315 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD SALARIAL ET TEMPS DE TRAVAIL FY 2019

La Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 771 995, dont le siège social est situé 37 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris, France, représentée par …… en sa qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins de signer le présent accord

d’une part

et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC, ….., délégué syndical et SIA / GSEA, …….., délégué syndical dûment mandatées

d’autre part,

se sont réunies les 18 septembre 2018, 4 octobre 2018 et 16 octobre 2018 pour mener les négociations salariales et temps de travail annuel pour l’année fiscale 2019 (1er août 2018 au 31 juillet 2019).

………………………………..

Les parties signataires s’inscrivent dans la logique d’évolution des rémunérations engagée ces dernières années.

Néanmoins, il a été souligné que ….. ont conduit à des différences objectives quant à la reconnaissance des performances individuelles entre les employés ….

Aussi, les parties signataires ont pris en considération ces différences dans le cadrage de la politique salariale.

…….

Les parties signataires apportent la plus grande attention à l’amélioration en résultant sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur les efforts menés pour anticiper la charge de travail et les moyens à apporter en réponse. Cette vigilance demeure dans les dispositions du présent accord sur son volet temps de travail.

CHAPITRE 1 : SALAIRES ET GRATIFICATIONS

PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SALARIALES

Article 1 – Augmentations individuelles

Les mesures d’évolution individuelle pour l’ensemble du personnel s’inscriront pour l’année fiscale 2019 dans un budget de

  • …. du taux de base pour les salariés aux ….

  • …. du taux de base pour les salariés rattachés à l’établissement du ….

La mesure individuelle ne sera pas inférieure à ….

Article 2 – Médailles d’honneur du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail et la part liée à l’ancienneté sont revalorisées selon le barème suivant :

Elle est définie ainsi à …. pour la médaille Argent (20 ans de service), à …. pour la médaille Vermeil (30 ans de service), à …. pour la médaille Or (35 ans de service), à ….. pour la médaille Grand Or (40 ans de service).

La part liée à l’ancienneté est fixée à …. par année d’ancienneté dans le Groupe.

PARAGRAPHE 2 : PRIMES et INDEMNITES

Article 1 – Indemnité de transport

Les salariés effectuant le trajet domicile – travail en utilisant leur véhicule personnel du fait de l’absence de transports urbains ou de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun du fait des horaires de travail perçoivent, s’ils en font la demande, une indemnité transport de …. net par an versée en 12 mensualités.

A compter du 1er décembre 2018, ce montant est revalorisé de …. net.

PARAGRAPHE 3 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors des réunions des 18 septembre 2018, 4 octobre 2018, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux axes de vigilance identifiés.

Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article

L. 2242-7, L.2242-10, R. 2241-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.

Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, les organisations syndicales présentes ont exprimé leur attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

PARAGRAPHE 1 : Congés Payés

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’employeur fixe l’ordre des départs en congés.

Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.

Afin d’assurer la continuité de service dans les agences et veiller à ce que chaque employé bénéficie d’un congé principal conformément à ses droits, les congés payés à prendre sur la période juin-septembre seront définis pour tous les employés en agence dès la fin du mois de ….. Un processus de coordination visant à garantir l’existence d’un planning et son équilibre sera supervisé par les Responsables Ressources Humaines.

Article 1 - Durée et période du congé principal

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.

Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de production ou de service, s’effectuera conformément à la réglementation.

Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés

L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible par l’employeur après avis des délégués du personnel.

En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance soit au plus tard le …………. Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité avec approbation de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2 - Régulation des demandes

L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.

PARAGRAPHE 2 : JOUR FERIE DE SOLIDARITE

La législation prévoit le travail d’un jour supplémentaire précédemment non travaillé, qui en l’absence de convention ou d’accord, se positionne sur le lundi de Pentecôte, le lundi 10 juin 2019.

La fermeture du siège social le lundi de pentecôte conduit à la pose d’un jour de congé pour les employés concernés au titre du jour férié de solidarité.

Par assimilation, pour les salariés aux opérations dont le temps de travail est géré en forfait jour, il conviendra de poser un jour de congés sur un jour prévu en repos.

Pour les salariés en roulement, ce jour supplémentaire sera individualisé. Il sera matérialisé par 7 heures de travail réalisées en plus du temps de travail contractuel entre le 1er mai 2019 et le 31 août 2019 qui ne conduiront pas à un paiement additionnel mais seront considérées comme contribution au jour férié de solidarité.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Dispositions diverses

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’usages ou de pratiques contraires et différentes, antérieurement en vigueur au sein de la Société ENTERPRISE HOLDINGS France SAS., relatives aux points abordés dans cet accord.

Article 2 – Durée et Dépôt

Les dispositions des chapitre 1, paragraphe 1 et chapitre 2 du présent accord conclues pour l’année fiscale 2019 relèvent de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du Travail. Les autres dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail conformément aux articles D.2231-2,II et D.2231-4 du Code du Travail et auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Paris, le 16 octobre 2018

Pour la Direction de la Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

M. …

Pour les Organisations Syndicales

CFE/CGC ………..

SIA/GSEA ……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com