Accord d'entreprise "Un accord portant sur les heures supplémentaires et les petits déplacements" chez LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003361
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE
Etablissement : 31917662400025 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE

SAS LES COUVREURS

GOMBERT ENTREPRISE

SAS au capital de 100000€

Zone d’activité le Petit Bois de DIZY

CS 40127 – 51204 EPERNAY CEDEX

RC REIMS 319176624

SIRET 31917662400025 Tel 0326518926

APE 4391B Fax 0326513757

Tva intracom FR10319176624 Mail : couvreurs.sparnaciens@gombert-ets.fr

Préambule

La société LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE, dont le siège social est situé 3 allée du petit bois 51530 DIZY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 319 1766 624 0025 RCS Reims

Et

Représentée par XXXXX en qualité de CSE.

L’’entreprise LES COUVREURS GOMBERT ENTREPRISE souhaite faire évoluer certaines de ses pratiques, partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte de la convention collective de 2018 remise en cause, tant pour les salariés que pour l’entreprise et parce que l’accord de modulation conclu le 18 juin 1998 comportent des clauses qui doivent être harmonisées avec l’application qui en est faite actuellement dans l’entreprise par des usages qui ont été pris au fils des ans par l’entreprise, soucieuses de préserver cet équilibre global les parties ont décidés :

  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les règles d’application des majorations des heures supplémentaires par rapport à l’application de l’accord d’annualisation applicable dans l’entreprise

  • De stabiliser les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié, qui étaient prévues dans un accord régional qui n’existe plus.

  • Et d’adapter le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise à l’organisation actuel de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : heures supplémentaires

Article 1-1 contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres), est pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail de 360 heures maximum par an et par salarié ou pour les entreprises qui annualisent le temps de travail est de 265 heures par an et par salariés.

Cet article annule et remplace le titre 2 – contingent d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspecteur du travail – devenu obsolète de l’accord de 35h conclu le 18 juin 1998, s’appliquant à l’entreprise.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Cet article modifie l’accord 35 h conclu le 18 juin 1998 comme suit :

En modification de l’accord 35h afin de l’harmoniser aux usages pris au fil du temps par l’entreprise les heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà de 35h jusqu’à 39h par semaine seront réglées mensuellement.

Et pour rappel et en conformité avec l’accord 35h cité ci-dessus prévoyant une annualisation des heures supplémentaires sur 12 mois consécutifs un décompte annuel des heures supplémentaires est effectué en fin de cycle, soit du 1er juin au 31 mai et vient régulariser les heures supplémentaires en plus ou en moins sur la totalité du cycle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine jusqu’à 39h réglées mensuellement ou celles restant dues en cycle ouvriront droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Article 2 : travail exceptionnel du dimanche et d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 salariés concernés

Le présent article 2 s’applique à tous les salariés de chantier de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2,2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 travail du dimanche et/ou jours férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai

Article 2-3 travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstance exceptionnelles un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 21h et 6h), les heures ainsi effectuées sont majorées a 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures de 21h à 6h sont majorées a 25%.

Article 2-4 non cumul

Les majorations pour le travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : petits déplacements

Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement. Le salarié en grand déplacement bénéficiera exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.

Article 3-1 salariés concernés

Les ouvriers de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Ces dispositions pourront être étendues aux ETAM de chantier, le cas échéant.

Article 3-2 zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.

La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le lieu d’embauche du salarié sous réserve des dispositions prévues par l’article VIII-14 alinéa 2 de la Convention Collective des Ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

En cas d’embauchage sur la zone où est implanté le chantier, le point de départ des zones de petit déplacement sera fixé en un point géographique mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. La valeur de l’indemnité sera fixée selon le barème de l’entreprise.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

3.4 Création de zone complémentaire

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à DIZY et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements-au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante.

Zones Indemnité de trajet en euros
Zone 6 : 50 à 60km Zone 5 + Zone 1A
Zone 7 : 60 à 70km Zone 5 + Zone 1B

Article 3-5 indemnités de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier a la possibilité de prendre son repas à sa résidence habituelle

  • -un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et les repas sont fournis avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

  • -le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

  • L’entreprise pourra mettre en place des titres restaurants sans que cette mise en place entraine une modification du contrat de travail du salarié. Le montant de la participation de l’entreprise sera déduit de l’indemnité de repas.

Article 4 durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/06/2021.

Article 5 : suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : formalités

Pour être valable, l’accord doit être signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Pour pouvoir entrer en vigueur, l’accord doit être validé à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/

Par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Reims.

Article 7: révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément a l’article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 17/05/2021 à DIZY en 3 exemplaires

Pour l’entreprise XXXXXXXX en qualité du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com