Accord d'entreprise "Un Accord relatif au régime d'astreinte" chez NORMA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05418000520
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : NORMA FRANCE SAS
Etablissement : 31952938400012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME d'astreinte

Entre NORMA France SAS représentée par Directrice Générale,

D’une part,

Et les organisations syndicales de salariés ci-après :

L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFE- CGC

L’organisation syndicale FO

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Article 1 Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les salariés de l’équipe maintenance.

Article 2 Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent à partir du lundi 06h00 au samedi 14h00 selon les périodes d’ouverture de l’entreprise.

Un roulement est ainsi organisé entre chaque technicien ou agent de maintenance chaque semaine en veillant à l’équité des roulements.

Pendant les périodes d’astreinte le salarié devant être en mesure d’intervenir rapidement, il est donc tenu de se tenir à une distance raisonnable du site de Briey.

Article 3 Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

L’information se fait selon un planning Excel consultable par chaque membre de la maintenance dans les dossiers informatiques du service. Ce planning est établi annuellement et remis régulièrement à jour et ce dans le respect du délai minimal de 15 jours en fonction des contraintes tant opérationnelles du site que des contraintes personnelles de chaque salarié autant que faire se peut.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte ou circonstances particulières inattendues et ayant d’importantes répercussions sur le bon fonctionnement de l’entreprise notamment en cas de :

  • congés ou absence inopinée du technicien d’astreinte ;

  • d’une panne impactant toute la production tel qu’arrêt des compresseurs, des refroidisseurs ou des transformateurs ;

la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance 24h.

Cette modification intervient par la mise à jour du planning d’astreinte ainsi que par une information individuelle par tout moyen, par le responsable de service, des salariés concernés par les modifications visées.

Article 4 Compensation des astreintes 

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Les salariés en astreinte perçoivent à titre de compensation :

  • une prime forfaitaire brute de 150€ par semaine entière d’astreinte ;

  • un remboursement de leur frais kilométrique ;

  • le paiement des heures d’astreinte effectives.

Article 5 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2018.

Article 7 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 Publication anonyme

L’employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.

Article 11 Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Enfin, un affichage de ce présent accord sera réalisé sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Briey, le 30 octobre 2018

Directrice HR BP

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE- CGC

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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