Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux équipes suppléances SD" chez NORMA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre

Numero : T05419000713
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : NORMA FRANCE SAS
Etablissement : 31952938400012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour l’Unité Autonome de Production Montage aux postes AUDI COLOR et Robot FREEFLEX.

Article 2 – Organisation de l’équipe de suppléance

L’équipe de suppléance est composée au minimum de 2 opérateurs et d’1 agent de maintenance.

L’objectif étant que les 2 opérateurs polyvalents sur les 2 machines puissent alterner les postes AUDICOLOR & FREEFLEX au cours d’une même journée afin de réduire la monotonie des tâches.

En dehors des dysfonctionnements et pannes, l’agent de maintenance sera missionné sur le renforcement des opérations de maintenance préventive.

Un seule équipe est ainsi mise en place.

Article 3 –Horaires de travail

Les horaires de l’équipe SD seront les suivants :

  • Samedi de 6h à 18h, dont 50 minutes de pause ;

  • Dimanche de 6h à 18h, dont 50 minutes de pause,

Soit 24 heures de travail hebdomadaire et un temps de travail effectif de 22h20.

Une pause de 50 minutes répartie en deux pauses de 10 minutes et une pause de 30 minutes en milieu de poste est prévue pour chaque journée de travail, et à un moment compatible avec le travail en cours et sans que la durée du travail puisse dépasser 6 heures consécutives.

Les pauses sont payées à hauteur de 50 minutes sur la base du salaire, mais ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du temps de travail effectif.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise telle qu’une intervention de la maintenance, une augmentation de l’activité ou un raccourcissement des délais de livraison.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés payés, RTT etc.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Les droits au congé des salariés en équipe de suppléance, sont les mêmes que pour les salariés travaillant en semaine, soit cinq semaines de congés annuels.

L’acquisition mensuelle est maintenue à 2.08 jours ouvrés de congés payés.

Lors d’une absence pour congés payés le week-end, le salarié posera ainsi l’équivalent d’une semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés.

Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par les voies d’affichages en place au sein des ateliers.

Article 7 – Retour en horaire de semaine

Il pourra être fait appel aux salariés en équipe de suppléance en horaire de semaine, en cas de période de fermeture de l’entreprise. Le délai de prévenance sera alors de deux semaines.

Article 8 – Avenant au contrat de travail

Lors du passage des salariés en équipe de suppléance, les salariés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail à durée déterminée définissant l’ensemble des conditions d’emploi.

Au terme de cet accord les salariés en équipe de suppléance seront réintégrés sur des horaires de semaine au secteur montage.

Article 9 – Travail ponctuel en équipe de suppléance

Il pourra être fait appel à des salariés travaillant habituellement en semaine dans les situations suivantes :

  • Permettre la participation des salariés travaillant en fin de semaine à des stages de formation

  • Faire face au remplacement ponctuel d’un salarié dont l’absence nuirait gravement au fonctionnement de l’équipe de suppléance

  • Apporter une compétence spécifique à l’équipe de suppléance sur une période déterminée.

Le travail ponctuel en équipe de suppléance se substitue au travail en semaine pour le personnel concerné. Il s’effectuera sur la base du volontariat et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment concernant la durée hebdomadaire du travail et le droit au repos hebdomadaire.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 semaines. Il prendra effet le 2 février 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 4 mars 2019.

A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

En cas de prolongation de l’accord un avenant sera conclu en respectant un délai de prévenance d’au moins deux semaines avant l’échéance de son terme, le délai de prévenance étant conditionné à la réception et la mise en service de la deuxième machine Audi Color.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Enfin, un affichage de ce présent accord sera réalisé sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Briey, le 22 janvier 2019

Directrice HR BP

Pour l’organisation syndicale C.G.T., représentée par..

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par

Pour l’organisation syndicale C.F.E C.G.C., représentée par

Pour l’organisation syndicale F.O., représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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