Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES" chez ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07623010493
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARLANXEO ELASTOMERES FRANCE SAS
Etablissement : 31980604800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09


ACCORD RELATIF

AUX HORAIRES VARIABLES


Entre les soussignés :

La Société , ci-après désignée la « Société ».

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous :

C.F.E./C.G.C.

C.F.D.T

C.G.T

Ci-après désignées collectivement les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au sein de la société.

La Direction et les Organisation Syndicales souhaitent maintenir le dispositif d’horaires variables mis en place par accord d’entreprise le 27 février 2018, et modifié par la suite à travers 3 avenants, qui permet une souplesse d’organisation des salariés compatibles avec les besoins des services.

La Direction et les Organisation Syndicales ont ainsi convenu de poursuivre ce dispositif au sein de l’entreprise suivant les modalités définies ci-après :

1 – OBJET

Le présent accord a pour objet le maintien d’horaires variables ou individualisés en vertu des dispositions du code du travail (articles L. 3121-48 et suivants du code du travail).

Compte tenu de la nature des activités de la société, les salariés de certains services sont exclus du bénéfice du présent accord.

2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le bénéfice de l’horaire variable concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel travaillant en horaires à la journée.

Sont exclus par conséquent, les salariés appartenant aux équipes successives alternantes, les salariés en 2x8 et les salariés au forfait jour.

3 – DUREE HEBDOMADAIRE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE POUR LES SALARIES BENEFICIAIRES

La durée conventionnelle de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise est de 38 heures, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 décembre 1999.

Cette durée hebdomadaire s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

4 – DUREE MAXIMALE, QUOTIDIENNE et HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Le fonctionnement des horaires variables ne modifie en rien les limites de la durée maximale du travail, les temps de pause, le repos quotidien ou hebdomadaire, ni les modalités de décompte et de contrôle de la durée du travail. Conformément aux dispositions du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures de travail effectif. Tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de 11h consécutives. La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif ou de 44 heures de travail effectif sur 12 semaines glissantes.

Il appartient à chaque responsable hiérarchique de veiller au respect de ces dispositions pour ses collaborateurs sauf dérogation.

La mise en place d’horaires variables ne saurait créer de situation qui contreviendrait à ces dispositions.

5 – REGIME DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

La plage fixe de travail est la plage horaire pendant laquelle les salariés de la société concernés par le présent accord doivent être présents impérativement sur leur lieu de travail. Toute absence durant cet horaire doit être autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique.

La plage variable de travail est la période durant laquelle les salariés de la société déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte autant que possible des contraintes particulières du service auquel ils sont attachés.

La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :

De 07h00 à 09h00 : Plage variable

De 09h00 à 11h45 : Plage fixe

De 11h45 à 13h30 : Plage variable

De 13h30 à 16h00 : Plage fixe du lundi au jeudi

De 13h30 à 15h15 : Plage fixe le vendredi

De 16h00 à 18h30 : Plage variable du lundi au jeudi

De 15h15 à 18h30 : Plage variable le vendredi

Conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise, il est accordé 1h de pause pour le déjeuner. Cette pause est obligatoire et incompressible. Elle ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les heures effectuées avant 7h00 et après 18h30 ne sont pas comptabilisées ni dans le dispositif des horaires individualisées, ni dans le crédit d’heures.

Si des heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie et dans le respect de la durée du travail, ces heures seront rémunérées ou récupérées en fonction du souhait du salarié.

6 – GESTION DES CREDITS ET DES DEBITS

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier effectivement travaillé dans le respect des 38 heures hebdomadaires en moyenne. L’horaire variable est en aucun cas assimilable ou transposable en heure de récupération.

Le principe de l’Horaire Variable est de pouvoir répartir ses horaires de travail en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des plages fixes et des plages variables et de l’organisation du service.

Les écarts par rapport au temps de référence sont reportés en continu d’une semaine à l’autre, avec pour un maximum de crédit de 4 heures et de débit de 2 heures. Pour rappel, il ne sera pas autorisé un débit supérieur à 2 heures. Les managers seront alertés par le biais de l’outil de gestion RH des débits supérieur à 2 heures. Une demande d’autorisation d’absence ne pourra entrainer un solde négatif.

Un état des lieux annuel des compteurs sera réalisé le 15 novembre, les compteurs devront être à zéro au 31 décembre au plus tard, aucun report ne pourra être fait sur l’année suivante et les compteurs négatifs donneront lieu à une retenue sur salaire. Charge aux managers de faire en sorte que les compteurs de leurs équipes soient à zéro.

Des absences pourront être accordées sur les plages fixes, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, à condition que cela n’affecte pas la bonne marche du service. Ces absences ne pourront en aucun cas se substituer à un ½ RTT ou un ½ CP et ne pourront excéder 2 heures.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. Ces heures sont décomptées indépendamment des horaires hebdomadaires effectués dans le cadre des horaires variables et donnent lieu à l’application de la réglementation en matière d’heures supplémentaires.

7 – MODALITES DE PRISE DU COMPTEUR HORAIRES VARIABLES :

Au même titre que les congés et jour de RTT, les demandes d’utilisation du crédit d’heures se fera via le système d’information RH en vigueur et sera soumis à la validation de la hiérarchie.

Exemples d’évolution du compteur HV (Horaires Variables) :

  • Exemple A :

  • Démarrage semaine N, le Compteur HV = 0 heure

  • Nombre d’heures réellement travaillées dans la semaine N = 40h, soit +2 heures par rapport à l’horaire hebdomadaire

  • Fin de semaine N, le Compteur HV = +2 heures

  • Exemple B :

  • Démarrage semaine N, le Compteur HV = + 2 heures

  • Nombre d’heures réellement travaillé dans la semaine N = 36h, soit -2 heures par rapport à l’horaire hebdomadaire

  • Fin de semaine N, le Compteur HV = 0 heure suivant action de correction de l’anomalie par le responsable hiérarchique

  • Exemple C :

  • Démarrage semaine N, le Compteur HV = 0 heure

  • Nombre d’heures réellement travaillé dans la semaine N = 36h, soit -2 heures par rapport à l’horaire hebdomadaire

  • Fin de semaine N, le Compteur HV = - 2 heures

Si le débit d’heures ne fait pas l’objet d’une compensation au plus tard le 31 décembre N, une retenue sur salaire de 2h00 sera effectuée en paie.

8 – ABSENCES

Les dispositions de l’article 5 ne s’appliquent pas, dans le cadre des situations notamment énoncées ci-dessous :

  • Mission des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat,

  • Missions extérieures à l’entreprise liées à la fonction exercée,

  • Formation.

Pour rappel le principe de l’horaire variable ne se substitue pas à toute référence d’horaire quotidien en cas d’absence (congés payés, maladie), qui sera comptabilisée selon la durée théorique de travail de 7h48 ou 7h36 en fonction des services.

9 – DISCIPLINE GENERALE

Le Responsable hiérarchique veillera à l’application des dispositions de l’accord pour ses collaborateurs.

10 – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

11 - Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel) adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

12 – Publicité et dépôt :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non (Article L 2231-5 du code du travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-5 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée Télé Accords. Cette plateforme nationale est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (Art. D.2231-4 du code du travail). Un exemplaire de l’accord sera également transmis par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du conseil de prud’hommes, situé au 16, rue du Colonel Fabien au Havre (76600), (Art. D.2231-2 du code du travail).

Un exemplaire de cet accord est disponible et mis en ligne sur le réseau informatique de l’entreprise accessible à tous les salariés.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la Société 

Pour la CFE/CGC Pour la C.F.D.T Pour la C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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