Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000 (Accord 35 h. - Evolution Forfait Jours - Salariés CADRES))" chez DOCAPOSTE BPO

Cet avenant signé entre la direction de DOCAPOSTE BPO et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et Autre le 2017-10-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et Autre

Numero : A09418007019
Date de signature : 2017-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : DOCAPOST BPO
Etablissement : 32021714401120

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-04

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 Janvier 2000

ENTRE :

La société , S.A.S. au capital de XXXXX Euros dont le siège social est sis , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro

Représentées par , Directeur des Ressources Humaines Adjoint, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET :

  • le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical Central, ,

  • le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central, ,

  • le syndicat CGC représenté par son Délégué Syndical, ,

  • le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical Central, ,

  • le syndicat CFTC, représenté par son Délégué Syndical Central,

D’AUTRE PART

Il est convenu de mettre en conformité et en cohérence les dispositions particulières de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 applicables aux cadres, par rapport aux évolutions du forfait-jour.

L’article 6-2 est modifié comme suit : CADRES AU FORFAIT 215 jours

6-2-1 : Catégorie concernée

Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la Convention collective de la Métallurgie et dont la rémunération, prime objectif incluse, est supérieure à 1,8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale bénéficient d’une convention individuelle de forfait limitant à 215 le nombre de jours annuels travaillés.

6-2-2 Jours RTT

Pour atteindre le plafond annuel de 215 jours de travail effectif, le cadre doit bénéficier d’un nombre de jours de repos déterminé suivant le calcul prévu à l’article 3 alinéa 1 de l’accord:

Nombre de jours calendaires – samedi-dimanche – jours fériés–25 jours de CP – jours de pont – nombre de jours RTT = 215 jours de travail effectif.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Au plus tard au 31 Décembre, l’entreprise informe le CE du nombre de jours RTT théoriques sur la période de référence N + 1. Les salariés en sont ensuite informés individuellement au mois de Janvier .

Sur la 1ère année d’ application du présent avenant 2017, le nombre total de jours RTT est égal à 11 jours.

Les jours RTT sont pris avant le 31 décembre de chaque année, pour moitié selon des dates fixées par le responsable hiérarchique, et pour moitié au choix du salarié et arrêtés 15 jours avant.

Une fois l’année expirée, un décompte du nombre de jours effectivement travaillés est établi et communiqué à chaque salarié.

Lorsque le nombre de jours effectivement travaillés dépasse le plafond annuel de 215 jours , le cadre doit bénéficier d’une récupération, à prendre au cours des trois premiers mois de l’année suivante.

6-2-3 Suivi

Un suivi régulier et une évaluation de l’organisation du travail est effectué par le responsable hiérarchique, durant l’entretien annuel au cours duquel est examinée la charge de travail du salarié cadre. la charge de travail doit être compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En application de la loi Travail du 8 Août 2016, le droit à la déconnexion fait l’objet d’une disposition spécifique de l’ accord sur la Qualité de vie au travail.

L’ARTICLE 6-3 est modifié comme suit : Cadres au forfait 213 jours 

6-3-1 Catégorie concernée

Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la Convention collective de la Métallurgie et dont la rémunération, prime objectif incluse, est inférieur à 1,8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale bénéficient d’une convention individuelle de forfait limitant à 213 le nombre de jours annuels travaillés.

6-3-2 Jours RTT

Pour atteindre le plafond annuel de 213 jours de travail effectif, le cadre doit bénéficier d’un nombre de jours de repos déterminé suivant le calcul prévu à l’article 3 alinéa 1 de l’accord:

Nombre de jours calendaires – samedi-dimanche – jours fériés–25 jours de CP – jours de pont – nombre de jours RTT = 213 jours de travail effectif.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Au plus tard au 31 Décembre, l’entreprise informe le CE du nombre de jours RTT théoriques sur la période de référence N + 1. Les salariés en sont ensuite informés individuellement au mois de Janvier .

Sur la 1ère année d’ application du présent avenant 2017, le nombre total de jours RTT est égal à 11 jours.

Les jours RTT sont pris avant le 31 décembre de chaque année, pour moitié selon des dates fixées par le responsable hiérarchique, et pour moitié au choix du salarié et arrêtés 15 jours avant.

Une fois l’année expirée, un décompte du nombre de jours effectivement travaillés est établi et communiqué à chaque salarié.

Lorsque le nombre de jours effectivement travaillés dépasse le plafond de 213 jours , le cadre doit bénéficier d’une récupération, à prendre au cours des trois premiers mois de l’année suivante.

6-3-3 Suivi

Les dispositions de l’article 6-2-3 sont applicables.

Il est ajouté l’article suivant :

6-4- Cadres soumis à un horaire pré-déterminé

6-4-1 Catégorie concernée

Les salariés ayant la qualité de cadre pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être pré-déterminée et dont la rémunération , prime objectif incluse, est inférieur à 1,8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale peuvent bénéficier d’un temps de travail de 37,50 heures en moyenne sur l’année.

Ils bénéficient de 12 jours RTT devant leur permettre d’effectuer 1600 heures de travail effectif sur l’année.

Les jours RTT sont pris avant le 31 décembre de chaque année, pour moitié selon des dates fixées par le responsable hiérarchique, et pour moitié au choix du salarié et arrêtés 15 jours avant.

6-4-2 Suivi

Les dispositions de l’article 6-2-3 sont applicables.

Les autres clauses de l’accord d’entreprise du 26 Janvier 2000 restent inchangées.

Fait à Charenton, le ………………………….

Pour la Société

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat FO

Monsieur , son Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGC

Monsieur , son Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Madame , sa Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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