Accord d'entreprise "Accord sur la représentativité du personnel" chez DOCAPOSTE BPO

Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE BPO et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09418001454
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOST BPO
Etablissement : 32021714401120

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

La Société DOCAPOST BPO, S.A.S au capital de 12.120.521 Euros, dont le siège social est situé au 10 avenue Charles de Gaulle, 94673 CHARENTON LE PONT Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 320 217 144, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux effets des présentes,

D’une part,

Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués syndicaux dûment mandatés :

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par

L’organisation syndicale CFTC,

Représentée par

L’organisation syndicale CGC-CFE,

Représentée par

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par

L’organisation syndicale FO,

Représentée par

D’autre part,


PREAMBULE

Dispositions préliminaires

Champ d’application de l’accord

Sort des dispositions antérieures

Périmètre de la mise en place du CSE

TITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – L’élection de la Délégation du personnel au CSE

Art. 1.1 : Le processus électoral

Art. 1.2 : La négociation du PAP

1°/ Les clauses obligatoires

2°/ Les clauses facultatives

Art. 1.3 : Le recours au vote électronique

1°/ Choix du prestataire

2°/ Propagande syndicale

3°/ Cahier des charges

4°/ Information du personnel et de ses représentants

Art. 1.4 : L’élection partielle au CSE

Article 2 – La composition du CSE

Art. 2.1 : La présidence du CSE

Art. 2.2 : La délégation du personnel au CSE

1°/ La composition de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

2°/ Les règles de suppléance au Comité économique et social

Art. 2.3 : La désignation du bureau du CSE

Art. 2.4 : Le représentant syndical

Article 3 – Les attributions et le fonctionnement du CSE

Art. 3.1 : les attributions économiques et sociales du CSE

Art. 3.2 : Les réunions du CSE

1°/ La première réunion du CSE

2°/ Périodicité des réunions

3°/ Les réunions extraordinaires

4°/ La réunion suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé publique

5°/ Les réunions préparatoires

Art. 3.3 : Les modalités de réunions du CSE

1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents

2°/ Le déroulement des réunions du CSE

3°/ Les délibérations du CSE

4°/ Les Procès-Verbaux du CSE

Art. 3.4 : L’information et la consultation du CSE

1°/ Le calendrier des réunions et la transmission des documents

2°/ Les informations récurrentes

3°/ Les consultations récurrentes

Article 4 – Les Commissions du Comité Social et Economique

Art 4.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions

Art 4.2 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail

1°/ La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail Centrale

2°/ Création de Délégations Régionales SST

Art 4.3 : La Commission Economique

Art 4.4 : La Commission Formation

Art 4.5 : La Commission d’information et d’aide au logement

Art 4.6 : La Commission pour l’Egalité Professionnelle

Article 5 – Statut et moyens des membres du CSE

Art. 5.1 : Le règlement intérieur du CSE

Art. 5.2 : La formation des membres du CSE

Art. 5.3 : Les expertises du CSE

Art. 5.4 : Le budget du CSE

Art. 5.5 : Les obligations comptables du CSE

TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 – La liberté de déplacement

Art. 1.1 : Le périmètre de déplacement

Art. 1.2 : Les frais de déplacement

Article 2 – La communication

Article 3 – Le crédit d’heures

Art. 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Art. 3.2 : Le calcul du crédit d’heures de délégation

Art. 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation

Article 4 – Le local

TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Article 1 – La désignation du représentant de proximité

Art. 1.1 : Le nombre de représentants de proximité

Art. 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe

Art. 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions

particulières relatives à la répartition géographique

Art. 1.4 : Durée du mandat

Article 2 – Le rôle et attributions du représentant de proximité

Article 3 – Les moyens du représentant de proximité

Art. 3.1 : Heures de délégation et liberté de circulation

Art 3.2 : Formation

Article 4 – Les réunions avec le représentant de proximité

TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 1 – La représentation syndicale en entreprise

Art. 1.1 : Délégué Syndical d’entreprise

Art. 1.2 : Délégué Syndical central

Article 2 – Les moyens du Délégué Syndical

Article 3 – La négociation collective

Art. 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux

Art. 3.2 : Thèmes et périodicité des négociations

Art. 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation

TITRE 5 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 2 – Notification, Publicité et Dépôt


Préambule

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a eu pour effet de réunir l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Conscients du rôle majeur du dialogue social et de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé une négociation, à la fois relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE, mais aussi pour consacrer des pratiques éprouvées en matière de Dialogue Social.

Les Partenaires Sociaux ont donc convenu par le présent accord que le fonctionnement de ces instances de représentation et de négociation doit être en mesure, d’une part, de traiter au plus proche du niveau de décision, les questions fondamentales en matière économique et sociale et, d’autre part, d’assurer une représentation de proximité en assurant une action efficace au plus proche du salarié, notamment sur les questions sociales, de conditions de travail, de santé et de sécurité.

Le présent accord a pour objectif de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions, ainsi que celui des Instances chargées de la Négociation Collective.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des établissements, sites, bureaux, lieux de travail et unités de production en ce qui concerne la représentation du personnel et l’exercice du Dialogue Social.

Sort des dispositions antérieures

Les stipulations d’accords d'entreprises, engagement unilatéraux ou usages de même nature ou objet que celles contenues dans le présent accord, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Le périmètre de la mise en place du CSE

Les parties reconnaissent que l’entreprise comporte un établissement unique qui constitue le cadre de mise en place du Comité Economique et Social. Par ailleurs, le CSE se dotera de moyens assurant la représentation de proximité.

TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1  – L’élection de la Délégation du personnel au CSE

Article 1.1 : Le processus électoral

L'employeur informe le personnel à chaque fin de mandature de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion.

L'invitation des syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir leurs listes de candidats doit se situer 2 mois avant l'expiration du mandat des représentants en exercice et doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.

Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Article 1.2 : La négociation du Protocole d’Accord Préélectoral

1°/ Les clauses obligatoires

Le protocole préélectoral, conclu selon les dispositions légales en vigueur, doit comporter :

  • les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;

  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;

  • la répartition des sièges entre les différents sites et les différents collèges le cas échéant ;

  • la mention de la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;

  • lorsqu'il y a recours au vote électronique, le protocole préélectoral doit faire référence à l'accord collectif spécifique autorisant ce recours et comporter en annexe les informations propres à ce vote.

Un accord, celui-ci unanime, est également nécessaire lorsque les parties envisagent de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Les parties ne sont pas tenues de conclure un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation.

2°/ Les clauses facultatives

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

Un protocole préélectoral peut procéder à un regroupement géographique de sites en vue de répondre à des objectifs de proximité, sans pour autant que ce regroupement ne constitue une reconnaissance de la qualité d’établissement distinct contraire aux dispositions du présent accord.

Article 1.3 : Le recours au vote électronique

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles. Toutefois, le principe du recours au vote électronique devra être, pour chaque élection, expressément prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales, le nom du prestataire de service s’il est prévu d’en solliciter un et fera référence au présent accord autorisant le recours au vote électronique.

Le vote électronique se déroule à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès à internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un Kiosque de vote en libre accès (Ordinateur ou tablette)

Le système retenu doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin que sont :

- l’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,

- l’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié électeur et le bulletin enregistré,

- l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

- la confidentialité : le secret du vote.

1°/ Choix du prestataire

La conception et la mise en place du vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur.

Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier comporte en outre la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

2°/ Propagande syndicale

Chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir à la Direction des Ressources Humaines le logo de son organisation en vue de le faire figurer lors du processus du choix de la liste sur le site de vote par Internet.

Il est convenu que le prestataire sera sollicité pour mettre en ligne, sur le site de vote, une profession de foi par organisation syndicale présentant des candidats si l’organisation syndicale le souhaite.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et de leur profession de foi.

Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, qui leur seront précisés par le prestataire.

3°/ Cahier des charges

Les modalités du vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.

Confidentialité des données transmises

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises, notamment, de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Contenu des fichiers et destinataires de ces informations

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement :

  • les noms et prénoms des inscrits,

  • leur date d’entrée dans l’entreprise,

  • leur âge,

  • le collège d’appartenance.

Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.

Le fichier « électeurs » comporte exclusivement :

  • Les civilités, noms, prénoms des électeurs,

  • leur collège d’appartenance,

  • leur moyen d’authentification,

  • leurs coordonnées postales pour la transmission des codes de vote

  • leur matricule

  • leur âge

Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de le lui faire parvenir.

Ce moyen d’identification lui permettre :

  • de s’identifier et de voter,

  • de compléter la liste d’émargement.

Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement :

  • le collège des électeurs,

  • leurs noms et prénoms.

  • Les informations uniquement relatives à l’émargement : date / heure / n° accusé de réception du vote.

Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement :

  • le collège des candidats,

  • les mentions « titulaires » ou « suppléants »,

  • leurs civilités, noms et prénoms,

  • leur rang au sein de la liste

  • le rang de leur liste par rapport aux autres listes

  • le nom du scrutin dans lequel le candidat se présente

  • le cas échéant, leur appartenance syndicale.

Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les services du ministère chargé de l’emploi, les syndicats, l’employeur et les agents habilités des services du personnel.

Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-10, R. 2314-11, R. 2324-6 et R. 2324-7 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le système de vote électronique est scellé à l’ouverture garantissant l’intégrité du vote en cours de scrutin et sauvegardé à la clôture du scrutin jusqu’au terme des délais de recours.

Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord électoral.

Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur recevra, avant le premier tour des élections, à son domicile, par courrier simple, l’adresse du site et les moyens d’authentification, à savoir un code d’accès personnel généré de manière aléatoire par le prestataire ainsi qu’un mot de passe. Ces codes sont modifiés pour un éventuel 2eme tour.

Ces moyens d’authentification peuvent également être remis au salarié le jour du scrutin dès lors qu’il effectue un vote électronique sur site.

L’adresse du site de vote (URL) sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.

A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

Le vote par internet doit être personnel et individuel conformément aux règles électorales.

L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes accès.

L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter mais il ne peut voter qu’une seule fois pour chaque scrutin. A réception du vote complet, éventuellement réalisé après plusieurs connexions, la double validation de son vote par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.

Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés devront être identiques pour toutes les listes.

Le moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantira l’unicité de son vote.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation.

La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

L’électeur a la possibilité de raturer des noms sur les listes de candidats qui lui seront proposées, conformément au code du travail.

Les professions de foi, au format précisé dans le protocole d’accord préélectoral, seront accessibles à tous les électeurs par simple accès au site de vote.

Il est rappelé, qu’un vote, dès lors qu’il est complet et validé, ne pourra être remis en cause par l’électeur et qu’aucun autre vote (par internet ou par tout autre moyen), ne pourra venir modifier et s’ajouter à ce vote complet et validé.

Dépouillement

L’accès aux données du fichier « contenu de l’urne électronique » ne doit être possible que par l’activation conjointe des clés de chiffrement, générées lors du scellement et utilisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007.

La génération de ces clés de scellement, avant l’ouverture du vote, est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président du bureau de vote et ses assesseurs en ont connaissance à l’exclusion de toute autre personne.

Le Président du bureau de vote et deux assesseurs nominativement identifiés (le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord), saisissent chacun une ou plusieurs clés de déchiffrement distinctes.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès-verbal.

Le système de vote électronique devra être scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

Conservation des fichiers après le scrutin

La société (ou Le prestataire retenu) devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par le Code du travail.

A l’expiration des délais de recours, le prestataire, procède, à la demande de l’entreprise, à la destruction des fichiers supports.

Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été soumis, avant sa mise en place ou avant toute modification substantielle, à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des dispositions du Code du travail.

Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Des représentants du prestataire devront assurer un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place.

Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable de prendre le relais en cas de panne du système principal.

La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’employeur sera contrôlée par la direction préalablement à chaque tour de scrutin.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Cellule d’assistance technique

L’entreprise met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1°. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2°. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3°. Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

4°/ Information du personnel et de ses représentants

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés.

Chaque salarié sera destinataire d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle sera transmise en même temps que les codes de vote.

Les organisations syndicales de salariés seront informées par la direction de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 1.4 : L’élection partielle au CSE

Des élections partielles sont organisées dès lors qu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat.

Ces élections visent à pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés et doivent se dérouler selon les modalités ordinaires sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Article 2 – La composition du CSE

Article 2.1 : Présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par le représentant légal de l’Entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs et, en tant que besoin, de tout responsable en charge notamment à un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique

1°/ La composition de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

La délégation du personnel au Comité Social et Economique comporte un nombre d’élus tels qu’ils résultent des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En tout état de cause, la délégation du personnel au Comité Social et Economique comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Cette délégation est élue pour une durée précisée dans le protocole d’accord préélectoral, qui ne peut être inférieure à 2 ans et supérieure à 4 ans.

2°/ Les règles de suppléance au Comité économique et social

Hormis les cas imposant l’organisation d’élections partielles, le délégué titulaire cessant ses fonctions ou absent pour une cause quelconque est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 2.3 : Le bureau du CSE (secrétaire et trésorier)

Le Comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant l’élection, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires.

Le Secrétaire et le Trésorier disposeront chacun d’un crédit d’heures de délégation additionnel de 10 heures mensuelles.

Article 2.4 : Le représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique.

Il ne peut cumuler cette fonction avec les fonctions d’élu de la délégation du personnel, de membre de la Commission Economique du Comité Social et Economique ou de membre de la délégation du personnel au Conseil d’Administration ou Surveillance.

Il assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.

Lorsque les conditions légales sont réunies, le représentant syndical au Comité Social et Economique peut disposer d’un crédit d’heures mensuelles.

Article 3 – Attributions et fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Les attributions économiques et sociales du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

A ce titre, il est doté d’attributions générales telles que la présentation de réclamations individuelles et collectives. Il est également informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dès lors que ces sujets ne sont pas couverts par un accord d’entreprise.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l’analyse des facteurs et risques professionnels auxquels sont exposés les salariés,

  • contribue à l’accès à tous les emplois, le maintien et l’aménagement des postes,

  • peut susciter toute initiative et proposer des actions de prévention.

Article 3.2 : Les réunions du CSE

1°/ La première réunion du CSE

L’employeur, président du CSE, convoque la réunion du CSE nouvellement élu (titulaires et suppléants), ainsi que l’ancien secrétaire et l’ancien trésorier, et en fixe, seul, l'ordre du jour, lequel prévoit :

  • désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint ;

  • compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;

  • désignation des représentants au conseil d'administration de l'entreprise et aux assemblées de la société, le cas échéant ;

  • désignation des membres des commissions et des rapporteurs de la commission CSST;

  • première désignation des représentants de proximité (parmi les élus);

  • modalités pratiques de fonctionnement du comité.

Une seconde réunion pourra être convoquée dans l’hypothèse où des sièges resteraient à pourvoir tandis que des élus seraient absents à cette première réunion. Un appel à candidature peut également être convenu par délibération du CSE.

Un élu absent peut être désigné à condition de s’être préalablement porté candidat par lettre manuscrite et remise au Président du Comité avant la tenue de l’élection en réunion du Comité.

2°/ Périodicité des réunions

Le nombre de réunions mensuelles du CSE est fixé à 11 réunions par an qui se tiendront chaque mois à l’exception du mois d’août.

Ces réunions comportent au moins 4 réunions annuelles sur la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail.

3°/ Les réunions extraordinaires

Le CSE peut tenir une réunion à la demande de l’employeur ou de la majorité de ses membres.

4°/ La réunion suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé publique

Le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

5°/ Les réunions préparatoires

Le secrétaire peut réunir les membres participant à la prochaine réunion du CSE autour d’une réunion préparatoire.

Ces réunions préparatoires se tiendront le matin ou la veille de la tenue du CSE selon la durée prévisionnelle de la réunion plénière (le matin si la réunion se tient l’après-midi ou la veille si la réunion a lieu le matin ou est organisée sur la journée entière).

Lorsque les membres participant à la réunion préparatoire se réunissent, le temps passé à cette réunion est imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre de leur mandat CSE. Ce temps est forfaitairement imputé à 2 heures par participation et par participant.

Sont réputés avoir assisté à la réunion préparatoire les membres présents lors de la réunion ordinaire ou extraordinaire plénière vaut présence en réunion préparatoire.

Lorsque qu’une réunion préparatoire est envisagée en prévision d’une réunion des commissions, les membres informent le président et le secrétaire du CSE, et communiquent dans les plus brefs délais la feuille de présence.

Article 3.3 : Les modalités de réunions du CSE

1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents

Sont obligatoirement convoqués et destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE les membres titulaires, les représentants syndicaux au CSE ainsi que l’Inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

Il appartient au titulaire de signaler son absence ou empêchement auprès du Président du Comité ou son représentant au moins 2 jours ouvrés avant la réunion de sorte que la suppléance puisse s’organiser.

La convocation et l’ordre du jour remis au membre titulaire vaut information du suppléant.

Assistent avec voix consultative d'une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et d'autre part à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable Hygiène et Sécurité d’Entreprise (HSE)

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

  • aux membres du CSE titulaires ;

  • aux représentants syndicaux du CSE ;

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

2°/ Le déroulement des réunions du CSE

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du code du travail, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. De ce fait, les membres participant à la réunion du CSE en visioconférence sont exclus du vote à bulletin secret. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Il peut être recouru à l'enregistrement sonore ou à la sténographie des séances de l'instance, dans des conditions définies par le

3°/ Les délibérations du CSE

Le CSE est une instance délibératrice, qui fonctionne selon le vote majoritaire des membres titulaires présents au moment du vote. Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des délibérations.

Le vote peut être effectué à main levée, sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur du CSE, pour le licenciement du médecin du travail ou le licenciement d’un salarié protégé.

Ces résolutions peuvent notamment comprendre :

  • des avis exprimés par le CSE lorsqu'il est consulté par l'employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d'une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;

  • des votes effectués par le CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles ;

  • des votes organisés à l'occasion d'une décision du CSE de recourir à un expert, qu'il s'agisse d'un expert-comptable, d'un expert technique ou d'un expert rémunéré par le CSE ;

  • Dans le cadre de désignations, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Ne peuvent voter :

  • les suppléants, sauf s'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent ;

  • les représentants syndicaux car ils n'ont que voix consultative ;

  • les autres participants qui sont extérieurs au CSE qui n'ont qu'une voix consultative.

  • Le Président du CSE :

    • lorsqu’il consulte les membres du comité,

    • pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d'administration,

    • pour la désignation des membres des commissions listées à l’article 4.1 du Titre 1,

    • d’un expert mandaté par le CSE, ou à l’adoption d’une délibération à l’utilisation de la subvention de fonctionnement.

Le président du CSE ne bénéficie pas de voix prépondérante. Le fait pour le président du CSE de s'abstenir de participer régulièrement au vote ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote.

4°/ Les Procès-Verbaux du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours, sauf dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

L'employeur fait alors connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 3.4 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique

1°/ Le calendrier des réunions

Etablissement du calendrier des réunions lors de la 1e réunion et pour toute l’année civile.

2°/ Les informations récurrentes

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, des informations sur :

  • L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production (affaires signées et site(s) de traitement, présentation des résultats,…);

  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise;

  • L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

3°/ Les principes et délais de la consultation

Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur (sauf en cas d'OPA).

Le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Pour les consultations sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les changements d’horaires.

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Article 4 – Les Commissions Internes du Comité Social et Economique

Article 4.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions

Des commissions sont mises en place :

  • Une Commission Santé Sécurité

  • Une Commission Economique

  • Une Commission Formation

  • Une Commission d'information et d'aide au logement des salariés

  • Une Commission pour l'Egalité Professionnelle

Des Commissions spécifiques peuvent être mises en place avec l’accord du Président du Comité Social et Economique, temporairement ou pour la durée de la mandature. Elles sont alors encadrées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Les membres des commissions sont prioritairement choisis parmi des salariés de l'entreprise appartenant au CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ceux-ci sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion).

Les rapports des Commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Article 4.2 : La Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail

1°/ La Commission SST Centrale

La CSST a pour vocation d’assurer une information de proximité, réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la Santé, la sécurité et les conditions de travail couvrant le périmètre de l’entreprise.

Par délégation du CSE, la CSST se voit octroyer l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues par le Code du Travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à une expertise.

La Commission SST est présidée par l'employeur ou son représentant, il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La Commission SST se réunit au moins 4 fois par an. Ces réunions se tenant le mois suivant la tenue des réunions des délégations dans chaque périmètre régional, qui sont animées par le représentant du site.

Elle est composée de représentants élus par les membres du CSE prioritairement parmi ses élus titulaires, le cas échéant suppléants, et conformément à une répartition homogène sur sites. Elle comprend au minimum 3 membres élus du CSE dont au moins un représentant du second collège, qui seront obligatoirement membres d’une délégation régionale SST.

Les membres de la Commission SST disposent de 2 heures de délégation par mois et le secrétaire de cette commission dispose en sus de 5 heures mensuelles de délégation.

Les membres de la Commission Centrale SST bénéficieront en début de mandat d’une formation CHSCT d’une durée de 3 jours. Le Secrétaire de ladite Commission bénéficiera de 2 jours de formation supplémentaires. Ces journées de formation CHSCT sont prises en charge par l’entreprise.

Le mandat des membres de la CSST prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

2°/ Création de Délégations Régionales SST

Il sera créé 8 délégations régionales définies comme suit :

  • Effectif égal ou inférieur à 50 = 1 membre

  • Effectif compris entre 51 et 120 = 2 membres

  • Effectif compris entre 121 et 200 = 3 membres

  • Effectif supérieur à 200 = 4 membres

Les régions et éventuel(s) rapprochement(s) géographiques(s) de deux ou plusieurs sites sont les suivants :

  • Ile de France ;

  • Centre Val de Loire ;

  • Bretagne ;

  • Normandie et Hauts de France ;

  • Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté ;

  • Alpes Maritimes et Monaco ;

  • Bouches du Rhône ;

  • Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

La délégation SST régionalement compétente est habilitée à intervenir sur des situations d’urgences nécessitant une intervention immédiate. Elle rend un rapport destiné à l’information et la consultation du CSE.

Les représentants regroupés par zone géographique désignent ainsi parmi leurs membres un Rapporteur, chargé d’assister trimestriellement en réunion CSE et restituer les questions relevant de ses prérogatives.

Les membres des délégations régionales SST disposent d’un crédit d’heures de délégation transférables :

- 2 heures par mois pour une région dont l’effectif est inférieur à 100 personnes,

- 5 heures par mois pour une région dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 personnes.

Les Rapporteurs des délégations régionales disposent en sus d’un crédit de :

- 2 heures par mois pour une région dont l’effectif est inférieur à 100 personnes,

- 5 heures par mois pour une région dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 personnes.

Les membres des Délégations Régionales SST bénéficieront en début de mandat d’une formation CHSCT d’une durée de 2 jours, formation prise en charge par l’entreprise.

Le mandat des représentants des délégations régionales SST prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 4.3 : La Commission Economique

Une Commission Economique est mise en place dès lors qu’à la date de la mise en place ou du renouvellement du Comité Social et Economique, l’entreprise atteint le seuil d’effectif requis par les dispositions légales.

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La Commission Economique est présidée par l'employeur ou son représentant, comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSE.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.


La 
commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à l’article 5.3 du Titre 1 du présent accord.

Article 4.4 : La Commission Formation

Une Commission Formation est mise en place dès lors qu’à la date de la mise en place ou du renouvellement du Comité Social et Economique, l’entreprise atteint le seuil d’effectif requis par les dispositions légales.

La commission formation est chargée :

- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission Formation comprend au maximum 5 membres élus du CSE.

Article 4.5 : La Commission d’information et d’aide au logement

Une Commission d’information et d’aide au logement est mise en place dès lors qu’à la date de la mise en place ou du renouvellement du Comité Social et Economique, l’entreprise atteint le seuil d’effectif requis par les dispositions légales.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

La Commission d’information et d’aide au logement comprend au maximum 3 membres élus du CSE.

Article 4.6 : La Commission pour l’Egalité Professionnelle

Une Commission pour l’Egalité Professionnelle est mise en place dès lors qu’à la date de la mise en place ou du renouvellement du Comité Social et Economique, l’entreprise atteint le seuil d’effectif requis par les dispositions légales.

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission pour l’Egalité Professionnelle comprend au maximum 6 membres élus du CSE garantissant la mixité et la représentation de chaque collège.

Article 5 – Statut et moyens des membres du CSE

Article 5.1 : Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

La décision d'adopter un règlement intérieur est prise par le CSE, après inscription de la question à l'ordre du jour. Le vote organisé pour son adoption suit les règles propres aux délibérations, c'est-à-dire à la majorité des membres présents, l'employeur pouvant participer au scrutin.

Ce règlement intérieur comporte obligatoirement :

  • modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés

  • modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion

  • modalité du compte-rendu annuel au CSE de la commission des marchés lorsque celle-ci existe ;

  • modalités de fonctionnement des commissions, les modalités de leur désignation et la durée de leurs mandats.

Le règlement intérieur ne peut comporter des dispositions qui auraient pour effet d'imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi. Les clauses du règlement intérieur par lesquelles l'employeur a accepté d'accorder des avantages supplémentaires aux membres du CSE ont valeur d'engagement unilatéral.

Les dispositions du règlement intérieur sont applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une modification ou d'une abrogation.

Article 5.2 : La formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, selon les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Un suppléant du CSE qui devient définitivement titulaire a droit au stage de formation économique.

Ce stage peut être dispensé par deux types d’organismes :

  • Organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

  • Centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés.

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique à l’exception de celles dispensées par les organismes précisés par le préfet de région qui sera pris en charge par l’employeur. 

Article 5.3 : Les expertises du CSE

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.

Le financement de ces expertises sera réalisé selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 5.4 : Le budget du CSE

1°/ Budget de fonctionnement et budget propre aux Activités Sociales et Culturelles

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales en vigueur, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui s’élève à 1% de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 du 2 mars 1998 à l’accord sur les frais de déplacements des membres du CE du 24 février 1994, une subvention exceptionnelle de 42 685,72 euros par an sera accordée en deux versements.

Hormis la subvention exceptionnelle susvisée, les modalités de versement des budgets de fonctionnement et propre aux activités sociales et culturelles, sont mensuelles et les modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

2°/ Modalités de transferts de reliquats entre budgets

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur, car le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget au cours des trois années précédentes, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

Article 5.5 : Les obligations comptables du CSE

Le CSE établit, selon les modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité CSE et les salariés de l'entreprise.

Ce compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage.

Ce compte-rendu énonce notamment :

  • D’une part, le montant des ressources dont le comité dispose pendant l'année ;

  • D’autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des œuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe.

Les comptes annuels des comités sont établis conformément aux dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable.

Le Président du CSE a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE, comme les autres membres.

Les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel il se rapporte.


TITRE 2 : LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 – La liberté de déplacement

Article 1.1 : Le périmètre de déplacement

Les membres du CSE, le délégué syndical, les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

La liberté de circulation dans la société tant pour les membres du CSE que pour les représentants syndicaux au CSE s’exerce dans le cadre des délégations constituées pour les commissions (en groupe, ou avec le secrétaire) ou celle constituée à la demande du secrétaire du CSE.

Les membres de la commission SST ainsi que les rapporteurs desdites commissions peuvent se déplacer dans les mêmes conditions, dans le périmètre régional dans lequel ils ont été désignés.

Le représentant de proximité ne se déplace qu’au sein du site sur lequel il a été désigné.

Article 1.2 : Frais de déplacement

A l’exception des frais pris en charge par le CSE, les frais de déplacement sont remboursés dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de DOCAPOST BPO, conformément à la politique de l’entreprise (Cf. « Politique Voyages et Procédure Notes de Frais »).

Article 2 – La communication

Le CSE ainsi que toute section syndicale régulièrement constituée dans l’entreprise, disposent de moyens permettant de communiquer dans l’entreprise. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et du respect d’une obligation de discrétion.

La direction met à disposition du Comité Social et Economique et de chaque section syndicale des panneaux réservés à cet usage pour l'affichage des communications qui s'effectue librement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, hormis sur les postes de travail, sous réserve de ne pas apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Article 3 – Le crédit d’heures

Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Ont droit à des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Le Délégué Syndical ;

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au Conseil Social et Economique ;

  • Les représentants syndicaux au CSE ;

  • les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ;

Le présent accord octroie un crédit d’heures aux représentants du personnel suivants :

  • Le Secrétaire et le Trésorier du CSE dont le crédit est prévu à l’article 2.3 du Titre 1 du présent accord ;

  • Les représentants de Proximité dont le crédit est prévu à l’article 3.1 du Titre 3 du présent accord ;

  • Les membres de la Commission SST dont le crédit est prévu à l’article 4.2 du Titre 1 du présent accord ;

  • Les membres des délégations régionales SST dont le crédit d’heures est prévu à l’article 4.2 du Titre 1 du présent accord.

Les membres suppléants du CSE, les membres des commissions autres que la commission SST, ne bénéficient d'aucun crédit d'heures personnel, sauf disposition contraire figurant dans le règlement intérieur du CSE.

Le suppléant du CSE ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire que s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d’heures du titulaire et bénéficient de la présomption de bonne utilisation.

Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation

Temps partiel

Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Forfait en jours

Les représentants du personnel travaillant selon un régime soumis à un forfait en jours voient leurs heures regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée équivaut à quatre heures de délégation.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion à l’initiative de l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s’applique :

  • pour les réunions du CSE,

  • les réunions de la commission SST

  • les réunions avec les délégués syndicaux.

Cette règle ne s’applique que dans la limite de 60 heures par an pour le temps passé en réunion de commission autre que SST.

Crédit forfaitaire pour la négociation en entreprise

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire conformément aux dispositions légales.

Article 3.3 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation

1°/ Bons de délégation et obligation d’information de l’employeur

Sauf circonstances exceptionnelles, l'information de l'employeur doit se faire au préalable afin d’assurer la bonne continuité de l’activité. Cela se fait par la transmission d’un bon de délégation, auprès du manager (Modèle de bon de délégation en annexe)

En tout état de cause, le représentant du personnel veille à ce que la prise d'heures de délégation ne soit pas susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'atelier ou du service, y compris de par son caractère soudain et inopiné de son absence.

Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

2°/ Dépassement du crédit d’heures

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, lesquelles correspondent à une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.

Dans ce cas, et avant paiement desdites heures dépassées, la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles doit être apportée par le représentant du personnel, notamment que les heures de délégation prises au-delà de son crédit d'heures mensuel ont été utilisées conformément à l'objet de son mandat.

3°/ Conditions et modalités de partage du crédit d’heures

Les Délégués Syndicaux peuvent répartir entre eux le total des heures mensuelles de délégation dont ils disposent.

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires du CSE mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Article 4 – le local

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local est attribué [à la ou les] section(s) syndicale(s).

Un local aménagé, comportant le matériel suffisant à son fonctionnement et servant au bon fonctionnement du CSE est gratuitement mis à disposition par l’employeur.


TITRE 3 : LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Pour garantir la représentation de tous, et conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Article 1 – La désignation du représentant de proximité

Art. 1.1 : Le nombre de représentants de proximité

Des représentants de proximité sont mis en place sur chaque regroupement régional tel que défini dans le protocole d’accord préélectoral dans les conditions de l’article 1.2 du Titre 1 du présent accord.

Le nombre de représentants de proximité est défini en fonction de l’effectif du regroupement régional prédéfini comme suit :

Effectif du site Nombre de représentants de proximité
50 salariés ou moins 1
de 51 salariés à de 80 salariés 2
de 81 salariés à 150 salariés 3
de 151 salariés à moins de 200 salariés 4
Au moins 200 salariés 6

En tout état de cause, chaque site doit être doté d’au moins un représentant de proximité. Lors de chaque négociation du protocole d’accord préélectoral, les Partenaires Sociaux veillent à une répartition équitable et proportionnelle du nombre de représentants de proximité entre les sites en tenant compte de leur effectif.

Art. 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres titulaires du CSE.

Les suppléants du CSE sont désignés automatiquement représentants de proximité.

Art. 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions

particulières relatives à la répartition géographique

A défaut de suppléants pour assurer la présence de représentant de proximité sur chaque site, ils seront en second lieu, désignés parmi les titulaires des sites non représentés.

Enfin, il sera fait appel à candidatures sur les sites non pourvus de représentants de proximité, parmi les membres du personnel remplissant à la date de leur désignation les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail. Ce pourra être, en cas de refus du suppléant élu d’être également représentant de proximité, le 1er suppléant non élu de la même liste.

Les membres titulaires du CSE désigneront les candidats retenus.

S’il advenait qu’un site soit doté d’un nombre de représentants de proximité supérieur au nombre maximal tel que défini art.1.1 du présent Titre, les représentants se partageraient alors de façon égale le crédit d’heures mutualisées attribué au nombre maximal de représentants de proximité.

Exemple : un site de 90 salariés se voit doté de 4 Représentants de proximité, le nombre d’heures de délégation mensuelle sera de 3 x15 heures = 45 heures à répartir entre les 4 représentants de proximité.

Art. 1.4 : La durée du mandat

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Il prendra fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

La mutation ou la mobilité interne du représentant de proximité en dehors du regroupement régional au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à une démission de son mandat, une rupture du contrat de travail, une mobilité en dehors du regroupement régional, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, à condition que le nombre de représentants de proximité soit inférieur au nombre maximal prévu par seuil à l’article 1.1 du présent accord, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 2 – Le Rôle et attibutions du représentant de proximité

Les représentants de proximité ont pour mission d’intervenir dans un périmètre et dans un champ de compétence plus restreint que celui du comité social et économique (CSE).

Ils assurent un rôle de relais du CSE sur le terrain, en leur faisant remonter des informations.

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour missions :

  • de participer par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise à savoir les managers, les RH, les membres du CSE et/ou ceux de la CSST ;

  • de constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, RH, pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes ;

  • de transmettre des suggestions au CSE et/ou à la CSSCT ;

  • d’apporter soutien aux salariés par l’écoute ;

  • en l’absence de représentant du CSE sur un site, le CSE pourra déléguer à un représentant de proximité certaines activités sociales et culturelles. Dans cette dernière hypothèse, le Responsable de site fera le nécessaire auprès du représentant de proximité aux fins qu’il puisse avoir la disponibilité suffisante pour effectuer in-situ les actions liées œuvres sociales et culturelles confiées.

En pratique, le représentant de proximité qui est à l’écoute du terrain, transmet au CSE ou à la CSSCT, les suggestions des salariés, en matière de prévention des risques et de QVT.

Afin de permettre le développement d’un dialogue social fluide et afin de résoudre les difficultés qu’ils constatent, les représentants de proximité doivent pouvoir agir directement au niveau du site. A cet effet, le directeur de site aura délégation pour traiter ces sujets.

Article 3 – Les Moyens du représentant de proximité

Art. 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité bénéficiera pour exercer sa mission de 10 ou 15 heures de délégation mensuelles, selon l’effectif du site au sein duquel il est salarié. Le crédit d’heures de délégation est mensuel, individuel et non transmissible.

Effectif du site Nombre d’heures de délégation mensuelles par représentant de proximité
Moins de 50 salariés 10
50 salariés et plus 15

La liberté de circulation au sein du site auquel appartient le représentant de proximité est prévue à l’article 1-1 du Titre 2 du présent accord.

Art. 3.2 Formation

Une formation relative au rôle des représentants de proximité, aux process, sera déployée sur site.

Cette formation est dispensée par des représentants de l’employeur, selon leur expertise et domaine de compétences représentants en lien avec les missions du représentant de proximité.

Article 4 – Les réunions avec le représentant de proximité

Le(s) représentant(s) de proximité tiendra(ont) sur site une réunion bimestrielle avec le responsable du site.

TITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Article 1 – La représentation syndicale en entreprise

Article 1.1 : Délégué Syndical d’Entreprise

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans l’entreprise, désigne, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Les délégués syndicaux ont pour mission de revendiquer et d'obtenir l'amélioration des règles applicables dans l'entreprise, par la négociation et la conclusion de nouveaux accords collectifs de travail.

Le délégué syndical est, sans avoir à présenter de mandat, de plein droit investi du pouvoir de négocier et conclure tout accord d’entreprise et le protocole préélectoral.

Lorsque les conditions légales sont réunies, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Article 1.2 : Délégué Syndical Central

Dès lors que la section syndicale comporte plus d’un délégué syndical, le syndicat représentatif doit désigner parmi ces derniers le représentant qui aura la qualité de délégué syndical central, sans cumul de fonction.

En revanche, lorsque le seuil d’effectifs de l’entreprise est franchi conformément aux dispositions légales en vigueur, et qu’une organisation syndicale représentative dispose de la faculté de désigner un Délégué Syndical central, celui-ci dispose d’un crédit d’heures qui vient s’ajouter à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical.

Le Délégué Syndical central est le représentant privilégié de la section syndicale, des orientations indiquées par sa fédération syndicale et le signataire des conventions et accords conclus avec la direction.

Il est également l’interlocuteur privilégié de l’employeur sur l’utilisation des heures de délégation des membres de sa section syndicale.

Article 2 – Les moyens du Délégué Syndical

La section syndicale qui est titulaire des moyens de communication syndicale, qu’elle exprime par le biais de son délégué syndical.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d’heures est attribué en fonction des dispositions légales en vigueur.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, à l'exception de celles réservées à la négociation d'entreprise.

Article 3 – La négociation collective

Article 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux

Seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif, par l'intermédiaire des délégués syndicaux.

Lorsque l’entreprise ouvre une négociation collective, le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative doit obligatoirement faire partie de la délégation.

Article 3.2 : Thèmes et périodicité des négociations

L’entreprise engage au moins tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Lorsque la condition d’effectifs de l’entreprise est remplie, il doit être engagé au moins tous les 4 ans une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Article 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation

La composition des délégations syndicales à la négociation sera définie à l’ouverture de chaque négociation, et pourra varier selon le thème de la négociation collective amorcée.

Une attention particulière dans la fixation des dates des réunions de négociation et dans le choix de l’invité sera portée afin que celui-ci ne soit pas, à cette occasion, en semaine haute lors de ladite réunion pour ne pas le priver du bénéfice des primes liées à la modulation.


TITRE 5 : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

article 2 – notification, Publicité et depot

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.

Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.

Fait à Charenton Le Pont, le 22 novembre 2018, en 8 exemplaires

Pour DOCAPOST BPO
Pour organisation syndicale CFDT,
Pour organisation syndicale CFTC,
Pour organisation syndicale CGC-CFE,
Pour organisation syndicale CGT,
Pour organisation syndicale FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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