Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Représentation du Personnel" chez DOCAPOSTE BPO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCAPOSTE BPO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09423011175
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : DOCAPOSTE BPO SAS (Représentation du Personnel)
Etablissement : 32021714401229 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DOCAPOSTE BPO, S.A.S. au capital de 12.120.521 Euros dont le siège social est sis 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 320 217 144,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

Représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines, disposant des pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par les Délégués syndicaux centraux en vertu du mandat reçu à cet effet :

  • le syndicat CFDT représenté par son Délégué Syndical Central, M. ,

  • le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central, M. ,

  • le syndicat CGC représenté par son Délégué Syndical, M. .

D’autre part.

Préambule

Dans la continuité de l’accord de 2018 relatif à la représentation du personnel, les Partenaires Sociaux ont convenu par le présent accord que le fonctionnement de ces instances de représentation et de négociation de ces 4 dernières années avait répondu aux attentes et objectifs fixés dans l’accord de 2018 en traitant au plus proche du niveau de décision, les questions fondamentales en matière économique et sociale et, d’autre part, en assurant une représentation de proximité efficace au plus proche du salarié, notamment sur les questions sociales, de conditions de travail, de santé et de sécurité.

Les parties ont néanmoins souhaité adapter certaines thématiques.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Table des matières

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 4

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 1 MISE EN PLACE DU CSE 5

Article 1.1. Périmètre 5

Article 1.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique 5

Article 1.3. Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Économique 5

Article 2 COMPOSITION DU CSE 5

Article 2.1 : Présidence du Comité Social et Economique 5

Article 2.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique 5

Article 2.3 : Le bureau du CSE 6

Article 2.4 : Le représentant syndical 6

Article 3 Attributions et fonctionnement du CSE 6

Article 3.1 : Les attributions économiques et sociales du CSE 6

Article 3.2 : Les réunions du CSE 7

Article 3.3 : Les modalités de réunions du CSE 8

Article 3.4 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique 11

Article 4 – Les Commissions Internes du Comité Social et Economique 12

Article 4.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions 12

Article 4.2 : Santé Sécurité, Conditions de Travail 12

Article 4.3 : La Commission Economique 14

Article 4.4 : La Commission Formation 14

Article 4.5 : La Commission d’information et d’aide au logement 15

Article 4.6 : La Commission pour l’Egalité Professionnelle 15

Article 4.7. Dispositions communes aux commissions à l’exception de la CSSCT/commission économique 16

Article 5 – Statut et moyens des membres du CSE 16

Article 5.1 : Le règlement intérieur du CSE 16

Article 5.2 : La formation des membres du CSE 16

Article 5.3 : Les expertises du CSE 17

Article 5.4 : Le budget du CSE 17

Article 5.5 : Les obligations comptables du CSE 18

CHAPITRE 2. LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 19

Article 1 – La liberté de déplacement 19

Article 1.1 : Le périmètre de déplacement 19

Article 1.2 : Frais de déplacement 19

Article 2 – La communication 19

Article 3 – Le crédit d’heures 20

Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation 20

Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation 20

Article 3.3. Respect de la législation sur le temps de travail 21

Article 3.4 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation 21

Article 4 – le local 22

Article 5 – Formation 22

CHAPITRE 3. LE REPRESENTANT DE PROXIMITE 23

Article 1 – La désignation du représentant de proximité 23

Art. 1.1 : Le nombre de représentants de proximité 23

Art. 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe 23

Art. 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions 23

particulières relatives à la répartition géographique 23

Art. 1.4 : La durée du mandat 24

Article 2 – Le Rôle et attributions du représentant de proximité 24

Article 3 – Les Moyens du représentant de proximité 25

Art. 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation 25

Art. 3.2 Formation 25

Article 4 – Les réunions avec le représentant de proximité 25

Article 1 – La représentation syndicale en entreprise 26

Article 1.1. Périmètre de désignation 26

Article 1.2. Délégué Syndical d’Entreprise 26

Article 1.3. Délégué Syndical Central 26

Article 2 – Les moyens du Délégué Syndical 27

Article 3 – La négociation collective 27

Article 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux 27

Article 3.2 : Thèmes et périodicité des négociations 27

Article 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation 27

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 28

Article 2 – notification, Publicité et dépôt 28

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble, des sites, bureaux, lieux de travail et unités de production en ce qui concerne la représentation du personnel et l’exercice du Dialogue Social.

Sort des dispositions antérieures

Les stipulations d’accords d'entreprises, engagement unilatéraux ou usages de même nature ou objet que celles contenues dans le présent accord, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

– MISE EN PLACE DU CSE

Article 1.1. Périmètre

Les parties reconnaissent que l’entreprise comporte un établissement unique qui constitue le cadre de mise en place du Comité Economique et Social. Par ailleurs, le CSE se dotera de moyens assurant la représentation de proximité.

Le Comité Social et Économique ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du Comité Social et Économique

La délégation représentative du personnel élue est constituée en nombre égal de titulaires et de suppléants, dont le nombre est déterminé au sein du protocole d’accord préélectoral, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au moment de la signature de l’accord pré-électoral.

Article 1.3. Durée et nombre de mandats successifs des élus au Comité Social et Économique

La durée des mandats des membres du comité social et économique est de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3 mandats (depuis les élections du CSE de 2018).

– COMPOSITION DU CSE

Article 2.1 : Présidence du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par le représentant légal de l’Entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs et, en tant que besoin, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique

1°/ La composition de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

La délégation du personnel au Comité Social et Economique comporte un nombre d’élus tels qu’ils résultent des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette délégation est élue pour une durée précisée dans le protocole d’accord préélectoral en vigueur au moment de la signature du présent accord, soit 4 ans.

2°/ Les règles de suppléance au Comité économique et social

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

Hormis les cas imposant l’organisation d’élections partielles, le délégué titulaire cessant ses fonctions ou absent pour une cause quelconque est remplacé conformément aux dispositions légales.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 2.3 : Le bureau du CSE

Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE procède au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, parmi ses membres titulaires, à la désignation de :

  • Un secrétaire et son adjoint, chargé de le remplacer en cas de besoin ;

  • Un trésorier et un trésorier adjoint.

Les désignations précitées se font à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas de partage des voix, le poste revient au candidat le plus âgé.

Le secrétaire disposera chacun d’un crédit d’heures de délégation additionnel de 10heures mensuelles.

Le trésorier disposera d’un crédit d’heures de délégation additionnel de 20 heures mensuelles.

Le trésorier adjoint disposera d’un crédit d’heures additionnel de 10 heures mensuelles.

Article 2.4 : Le représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique.

Il ne peut cumuler cette fonction avec les fonctions d’élu de la délégation du personnel, de membre de la Commission Economique du Comité Social et Economique ou de membre de la délégation du personnel au Conseil d’Administration ou Surveillance.

Il assiste aux réunions du Comité avec voix consultative sans participer aux votes.

Lorsque les conditions légales sont réunies, le représentant syndical au Comité Social et Economique peut disposer d’un crédit d’heures mensuelles.

– Attributions et fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Les attributions économiques et sociales du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

A ce titre, il est doté d’attributions générales telles que la présentation de réclamations individuelles et collectives. Il est également informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, dès lors que ces sujets ne sont pas couverts par un accord d’entreprise.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l’analyse des facteurs et risques professionnels auxquels sont exposés les salariés,

  • contribue à l’accès à tous les emplois, le maintien et l’aménagement des postes,

  • peut susciter toute initiative et proposer des actions de prévention.

Article 3.2 : Les réunions du CSE

1°/ La première réunion du CSE

L’employeur, président du CSE, convoque la réunion du CSE nouvellement élu (titulaires et suppléants), ainsi que l’ancien secrétaire et l’ancien trésorier, et en fixe, seul, l'ordre du jour, lequel prévoit :

  • désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint ;

  • compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;

  • désignation des représentants au conseil d'administration de l'entreprise et aux assemblées de la société, le cas échéant ;

  • désignation des membres des commissions et des rapporteurs de la commission CSST;

  • première désignation des représentants de proximité (parmi les élus);

  • modalités pratiques de fonctionnement du comité.

Une seconde réunion pourra être convoquée dans l’hypothèse où des sièges resteraient à pourvoir tandis que des élus seraient absents à cette première réunion. Un appel à candidature peut également être convenu par délibération du CSE.

Un élu absent peut être désigné à condition de s’être préalablement porté candidat par lettre manuscrite et remise au Président du Comité avant la tenue de l’élection en réunion du Comité.

2°/ Périodicité des réunions

Le nombre de réunions mensuelles du CSE est fixé à 11 réunions par an qui se tiendront chaque mois à l’exception du mois d’août.

Ces réunions comportent au moins 4 réunions annuelles sur la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail.

3°/ Les réunions extraordinaires

Le CSE peut tenir une réunion à la demande de l’employeur ou de la majorité de ses membres.

4°/ La réunion suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé publique

Le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

5°/ Les réunions préparatoires

Le secrétaire peut réunir les membres participant à la prochaine réunion du CSE autour d’une réunion préparatoire.

Ces réunions préparatoires se tiendront le matin ou la veille de la tenue du CSE

Lorsque les membres participant à la réunion préparatoire se réunissent, le temps passé à cette réunion est déclaré dans le SIRS comme une réunion mandat (non déductible des heures de délégation). Les participants doivent néanmoins poser 2 heures de délégation au titre de cette réunion.

Seuls les membres participants au CSE peuvent assister à cette réunion préparatoire selon les modalités décrites ci-dessus.

Lorsque qu’une réunion préparatoire est envisagée en prévision d’une réunion des commissions, les membres informent le président et le secrétaire du CSE, et communiquent dans les plus brefs délais la feuille de présence.

Article 3.3 : Les modalités de réunions du CSE

1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Économique est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire. Conformément aux dispositions légales, la durée des réunions doit permettre l’épuisement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

Les membres du Comité sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l’ordre du jour correspondant au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Néanmoins, il est convenu de le transmettre dans la mesure du possible l’ordre du jour et les documents y afférents au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Sont obligatoirement convoqués et destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE les membres titulaires, les représentants syndicaux au CSE ainsi que l’Inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

Pour permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, la convocation, l’ordre du jour et les documents servant de support aux points de l’ordre du jour sont communiqués, par principe à tous les élus, y compris les membres suppléants.

Il appartient au titulaire de signaler son absence ou empêchement auprès du Président du Comité ou son représentant au moins 2 jours ouvrés avant la réunion de sorte que la suppléance puisse s’organiser.

Assistent avec voix consultative d'une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et d'autre part à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable Hygiène et Sécurité d’Entreprise (HSE)

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

  • aux membres du CSE titulaires ;

  • aux représentants syndicaux du CSE ;

  • à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

2°/ Le recours à la visioconférence

Il peut être recouru à l'enregistrement sonore ou à la sténographie des séances de l'instance, dans des conditions définies par le règlement intérieur.

Les réunions y compris celles des commissions du CSE auront lieu en présentiel et le recours à la visioconférence sera systématiquement autorisé.

Le recours à la visioconférence ne fait ainsi pas obstacle à la présence physique des membres et de la Direction dans la salle de réunion réservée à cet effet.

La convocation, par courriel, aux réunions du CSE indiquera la date et l'heure, et précisera le recours à la visioconférence en communiquant les modalités pratiques d’accès en distanciel à la réunion ainsi que la salle de réunion réservée pour la tenue de la réunion.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre par la Direction doit garantir l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

En cas d’incident technique ayant entrainé une perturbation voire une interruption de la séance ceci devra apparaitre dans le PV.

La majorité des élus peuvent s’opposer, en respectant un délai de prévenance d’au moins 48 heures ouvrés avant la tenue de la réunion, au recours à la visio-conférence pour les informations et consultations suivantes :

- Lorsque le CSE est informé et consulté dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, avec ou sans PSE.

- Lorsque l’employeur décide de mettre en œuvre un accord de performance collective ;

- Lorsqu’une rupture conventionnelle collective est mise en œuvre dans l’entreprise.

Le Président du CSE ou son représentant ainsi que le secrétaire pourra également exceptionnellement s’opposer au recours à la visio-conférence lorsque la présence impérative des membres en présentiel est jugée nécessaire.

Il est spécifié que les intervenants experts sur les sujets à l’ordre du jour pourront également intervenir à distance par tous moyens techniques existants.

Il est rappelé que les élus du Comité Social et Economique sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité, notamment sur les sujets et discussions qui n’auraient pas vocation à être diffusés et/ou qui concerneraient un salarié en particulier.

3°/ Le vote à bulletin secret

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du code du travail, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

4°/ Les délibérations du CSE

Le CSE est une instance délibérative, qui fonctionne selon le vote majoritaire des membres titulaires présents au moment du vote. Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des délibérations.

Le vote peut être effectué à main levée, sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur du CSE, pour le licenciement du médecin du travail ou le licenciement d’un salarié protégé.

Ces résolutions peuvent notamment comprendre :

  • des avis exprimés par le CSE lorsqu'il est consulté par l'employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d'une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;

  • des votes effectués par le CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles ;

  • des votes organisés à l'occasion d'une décision du CSE de recourir à un expert, qu'il s'agisse d'un expert-comptable, d'un expert technique ou d'un expert rémunéré par le CSE ;

  • Dans le cadre de désignations, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Ne peuvent voter :

  • les suppléants, sauf s'ils sont amenés à remplacer un titulaire absent ;

  • les représentants syndicaux car ils n'ont que voix consultative ;

  • les autres participants qui sont extérieurs au CSE qui n'ont qu'une voix consultative.

  • Le Président du CSE :

    • lorsqu’il consulte les membres du comité,

    • pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d'administration,

    • pour la désignation des membres des commissions listées à l’article 4.1 du Titre 1,

    • d’un expert mandaté par le CSE, ou à l’adoption d’une délibération à l’utilisation de la subvention de fonctionnement.

Le président du CSE ne bénéficie pas de voix prépondérante. Le fait pour le président du CSE de s'abstenir de participer régulièrement au vote ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote.

5°/ Ordre du jour et Procès-Verbaux du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours, sauf dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

L'employeur fait alors connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 3.4 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique

1°/ Les informations récurrentes

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, des informations sur :

  • L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production (affaires signées et site(s) de traitement, présentation des résultats,…);

  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise;

  • L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

2°/ Les principes et délais de la consultation

Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. La consultation doit être préalable à la décision de l'employeur (sauf en cas d'OPA).

Le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Article 4 – Les Commissions Internes du Comité Social et Economique

Article 4.1 : Dispositions communes à toutes les Commissions

Des commissions sont mises en place :

  • Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Une Commission Economique

  • Une Commission Formation

  • Une Commission d'information et d'aide au logement des salariés

  • Une Commission pour l'Egalité Professionnelle

Des Commissions spécifiques peuvent être mises en place avec l’accord du Président du Comité Social et Economique, temporairement ou pour la durée de la mandature. Elles sont alors encadrées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Les membres des commissions sont prioritairement choisis parmi des salariés de l'entreprise appartenant au CSE.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ceux-ci sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion).

Les rapports des Commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Article 4.2 : Santé Sécurité, Conditions de Travail

1°/ La Commission SSCT

Les rapporteurs des DRSSCT sont désignés membres de la Commission pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Économique.

La CSST a pour vocation d’assurer une information de proximité, réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la Santé, la sécurité et les conditions de travail couvrant le périmètre de l’entreprise.

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit octroyer l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues par le Code du Travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à une expertise.

La commission a pour mission principale de :

- Préparer les délibérations du CSE, sur des sujets précis, dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et solliciter l’inscription de ces points à l’ordre du jour du C.S.E.

- Exercer des missions d’études ou d’instructions ainsi que des actions de prévention, procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile.

- Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelles des salariés.

- Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La Commission SSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La commission se réunit à l'initiative du Président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par courrier électronique et établit l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

La Commission SST se réunit au moins 4 fois par an. Ces réunions se tenant le mois suivant la tenue des réunions des délégations dans chaque périmètre régional, qui sont animées par le représentant du site.

Les membres de la Commission SST disposent de 2 heures de délégation par mois et le secrétaire de cette commission dispose en sus de 5 heures mensuelles de délégation.

Les membres de la Commission Centrale SST bénéficieront d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours prise en charge par l’entreprise.

Le secrétaire de la CSSCT pourra être invité à l’initiative des DRSSCT aux réunions de celles-ci.

Le mandat des membres de la CSST prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

2°/ Délégations Régionales SSCT

Il est créé 8 délégations régionales définies comme suit :

  • Effectif égal ou inférieur à 50 = 1 membre

  • Effectif compris entre 51 et 120 = 2 membres

  • Effectif compris entre 121 et 200 = 3 membres

  • Effectif supérieur à 200 = 4 membres

Les régions et éventuel(s) rapprochement(s) géographiques(s) de deux ou plusieurs sites sont les suivants :

Ile de France Ivry
Ballainvilliers
Cergy
Courbevoie
Nanterre
La Courneuve
Centre Val de Loire Blois
Bretagne Janze
Normandie Hauts France Lille
Louviers
Auvergne Rhône Alpes Bourgogne Franche Comté Lyon & Dijon
Alpes Maritimes Monaco Saint Laurent du Var
Sophia
Monaco
Bouches du Rhône Aix
Nouvelle Aquitaine et Occitanie Bordeaux
Toulouse

La délégation SST régionalement compétente est habilitée à intervenir sur des situations d’urgences nécessitant une intervention immédiate. Elle rend le cas échéant un rapport destiné à l’information et la consultation du CSE.

Les représentants regroupés par zone géographique désignent ainsi parmi leurs membres un Rapporteur, chargé d’assister trimestriellement en réunion CSE et restituer les questions relevant de ses prérogatives.

Les membres des DRSST sont désignés (vote à la majorité des membres présents) par ordre de priorité:

  1. parmi les membres titulaires du CSE des sites de la DRSST,

  2. à défaut, parmi ses élus suppléants des sites de la DRSST,

  3. le cas échéant, parmi les représentants de proximité des sites de la DRSST.

Les membres des délégations régionales SST disposent d’un crédit d’heures de délégation transférables :

- 4 heures par mois pour une région dont l’effectif est inférieur à 100 personnes,

- 8 heures par mois pour une région dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 personnes.

Les Rapporteurs des délégations régionales disposent en sus d’un crédit de :

- 2 heures par mois pour une région dont l’effectif est inférieur à 100 personnes,

- 5 heures par mois pour une région dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 personnes.

Ils seront en charge de communiquer l’ordre et le compte rendu des réunions au secrétaire de la CSSCT.

Les membres des Délégations Régionales SST bénéficieront en début de mandat d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de 3 ou 5 jours prise en charge par l’entreprise si ils n’en bénéficient pas déjà au titre des dispositions légales en matière de formation santé, sécurité et conditions de travail (pas de cumul de formation santé, sécurité et conditions de travail).

Le mandat des représentants des délégations régionales SST prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 4.3 : La Commission Economique

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La Commission Economique est présidée par l'employeur ou son représentant, comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le CSE.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.


La 
commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à l’article 5.3 du Titre 1 du présent accord.

Article 4.4 : La Commission Formation

La commission formation est chargée :

- de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission Formation comprend au maximum 5 membres élus du CSE.

Article 4.5 : La Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, l’objectif principal de la commission est de délibérer sur l’attribution des points de la politique Action Logement du Groupe DOCAPOSTE aux collaborateurs remplissant les conditions pour en bénéficier.

La commission peut également :

- rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

La Commission d’information et d’aide au logement comprend au maximum 3 membres élus du CSE (vote du CSE).

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement est rémunéré comme temps de travail dans la limite de 20 heures par an.

La commission d'information et d'aide au logement se réunit une fois par an.

Article 4.6 : La Commission pour l’Egalité Professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission pour l’Egalité Professionnelle comprend au maximum 6 membres élus du CSE garantissant la mixité et la représentation de chaque collège.

Le recours à cette commission qui se réunit 1 fois par an est à l’initiative des membres titulaires de la délégation élue du CSE qui en font la demande lors de la réunion du CSE précédant la réunion d’information et consultation du Comité Social et Économique relative à la politique sociale et portant sur l’égalité professionnelle.

Article 4.7. Dispositions communes aux commissions à l’exception de la CSSCT/commission économique

Il est convenu que le secrétaire du CSE ne pourra être secrétaire d’une commission.

Un Président dans chaque commission est désigné par le CSE lors de la désignation des membres et dans les mêmes conditions que celle-ci.

Afin de favoriser le pluralisme, une même personne ne peut présenter qu'une seule candidature et ne peut être élue président(e) que d'une seule commission à la fois.

Lorsqu’un membre d’une des commissions cesse de faire partie de ladite commission au cours de son mandat pour quelque raison que ce soit ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5 – Statut et moyens des membres du CSE

Article 5.1 : Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

La décision d'adopter un règlement intérieur est prise par le CSE, après inscription de la question à l'ordre du jour. Le vote organisé pour son adoption suit les règles propres aux délibérations, c'est-à-dire à la majorité des membres présents, l'employeur pouvant participer au scrutin.

Ce règlement intérieur comporte obligatoirement :

  • modalités dans lesquelles les comptes annuels du CSE sont arrêtés

  • modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion

  • modalité du compte-rendu annuel au CSE de la commission des marchés lorsque celle-ci existe ;

  • modalités de fonctionnement des commissions, les modalités de leur désignation et la durée de leurs mandats.

Le règlement intérieur ne peut comporter des dispositions qui auraient pour effet d'imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi. Les clauses du règlement intérieur par lesquelles l'employeur a accepté d'accorder des avantages supplémentaires aux membres du CSE ont valeur d'engagement unilatéral.

Les dispositions du règlement intérieur sont applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une modification ou d'une abrogation.

Article 5.2 : La formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient, selon les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Un suppléant du CSE qui devient définitivement titulaire a droit au stage de formation économique.

Ce stage peut être dispensé par deux types d’organismes :

  • Organismes figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

  • Centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés.

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique à l’exception de celles dispensées par les organismes précisés par le préfet de région qui sera pris en charge par l’employeur. 

Article 5.3 : Les expertises du CSE

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité.

Le financement de ces expertises sera réalisé selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Le recours à une expertise relative à la consultation sur la politique sociale est voté au minimum tous les 2 ans (voir plus) sachant que la dernière expertise sur la politique sociale a eu lieu en 2022 concernant l’année 2021.

Article 5.4 : Le budget du CSE

1°/ Budget de fonctionnement et budget propre aux Activités Sociales et Culturelles

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales en vigueur, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui s’élève à 1% de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 du 2 mars 1998 à l’accord sur les frais de déplacements des membres du CE du 24 février 1994, une subvention exceptionnelle de 42 685,72 euros par an sera accordée en deux versements.

Hormis la subvention exceptionnelle susvisée, les modalités de versement des budgets de fonctionnement et propre aux activités sociales et culturelles, sont mensuelles et les modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion.

Les parties conviennent expressément que le calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles s’effectue sur la base de la masse salariale brute fiscale précisée dans la Déclaration Sociale Nominative.

2°/ Modalités de transferts de reliquats entre budgets

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur, car le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget au cours des trois années précédentes, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

Article 5.5 : Les obligations comptables du CSE

Le CSE établit, selon les modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité CSE et les salariés de l'entreprise.

Ce compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par voie d'affichage.

Ce compte-rendu énonce notamment :

  • D’une part, le montant des ressources dont le comité dispose pendant l'année ;

  • D’autre part, le montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des œuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe.

Les comptes annuels des comités sont établis conformément aux dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable.

Le Président du CSE a accès à tout moment aux archives et aux documents comptables du CSE, comme les autres membres.

Les comptes annuels ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent sont conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel il se rapporte.


CHAPITRE 2. LE STATUT ET LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 – La liberté de déplacement

Article 1.1 : Le périmètre de déplacement

Les membres du CSE, le délégué syndical, les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

La liberté de circulation dans la société tant pour les membres du CSE que pour les représentants syndicaux au CSE s’exerce dans le cadre des délégations constituées pour les commissions (en groupe, ou avec le secrétaire) ou celle constituée à la demande du secrétaire du CSE.

Les membres de la commission SST ainsi que les rapporteurs desdites commissions peuvent se déplacer dans les mêmes conditions, dans le périmètre régional dans lequel ils ont été désignés.

Le représentant de proximité ne se déplace qu’au sein du site/périmètre pour lequel il a été désigné.

Pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, l'entrée dans certains espaces de travail ou services est réservée aux seuls salariés qui y travaillent ou à certaines personnes expressément habilitées, le contrôle s'effectuant par des moyens magnétiques ou électroniques (badge, carte magnétique, etc.) si bien que les représentants du personnel ne pourront accéder à ces espaces/services qu’en cas de demande préalable et accompagné de personnes dument habilités.

Article 1.2 : Frais de déplacement

A l’exception des frais pris en charge par le CSE, les frais de déplacement sont remboursés dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs de DOCAPOST BPO, conformément à la politique de l’entreprise (Cf. « Politique Voyages et Procédure Notes de Frais »).

Article 2 – La communication

Le CSE ainsi que toute section syndicale régulièrement constituée dans l’entreprise, disposent de moyens permettant de communiquer dans l’entreprise. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et du respect d’une obligation de discrétion.

La direction met à disposition du Comité Social et Economique et de chaque section syndicale des panneaux réservés à cet usage pour l'affichage des communications qui s'effectue librement.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, hormis sur les postes de travail, sous réserve de ne pas apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail ou à la marche de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Par ailleurs, il est mis à disposition des organisations syndicales, un panneau d’affichage numérique accessible par l’ensemble des collaborateurs sur Docatv.

Article 3 – Le crédit d’heures

Article 3.1 : Bénéficiaires d’un crédit d’heures de délégation

Ont droit à des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Le Délégué Syndical ;

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel au Conseil Social et Economique ;

  • Les représentants syndicaux au CSE ;

  • les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ;

Le présent accord octroie un crédit d’heures aux représentants du personnel suivants :

  • Le Secrétaire et le Trésorier du CSE dont le crédit est prévu à l’article 2.3 du Titre 1 du présent accord ;

  • Les représentants de Proximité dont le crédit est prévu à l’article 3.1 du Titre 3 du présent accord ;

  • Les membres de la Commission SST dont le crédit est prévu à l’article 4.2 du Titre 1 du présent accord ;

  • Les membres des délégations régionales SST dont le crédit d’heures est prévu à l’article 4.2 du Titre 1 du présent accord.

Ces crédits d’heures spécifiques ne sont ni reportables, ni mutualisables.

Les membres suppléants du CSE, les membres des commissions autres que la commission SST, ne bénéficient d'aucun crédit d'heures personnel.

Le suppléant du CSE ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire que s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d’heures du titulaire et bénéficient de la présomption de bonne utilisation.

Article 3.2 : Calcul du crédit d’heures de délégation

Temps partiel

Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Forfait en jours

Les représentants du personnel travaillant selon un régime soumis à un forfait en jours voient leurs heures regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée équivaut à quatre heures de délégation.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion à l’initiative de l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s’applique :

  • pour les réunions du CSE,

  • les réunions de la commission SST

  • les réunions avec les délégués syndicaux.

Cette règle ne s’applique que dans la limite de 60 heures par an pour le temps passé en réunion de commission autre que SST.

Crédit forfaitaire pour la négociation en entreprise

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire conformément aux dispositions légales.

Article 3.3. Respect de la législation sur le temps de travail

Les représentants du personnel sont soumis à la réglementation relative aux durées maximales du travail et aux repos journaliers et hebdomadaires.

A ce titre, les heures de délégation doivent être utilisées pendant l’horaire normal de travail.

A défaut, le représentant du personnel doit préciser systématiquement les raisons pour lesquelles il n’a pu faire autrement que de les prendre en dehors du temps de travail.

Il est rappelé qu’ils doivent, comme l’ensemble des salariés, se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes mis à leur disposition par l’entreprise.

De son côté, la Direction ne peut exiger qu’ils répondent à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de leurs horaires normaux de travail.

Article 3.4 : Modalités d’utilisation du crédit d’heures de délégation

1°/ Bons de délégation et obligation d’information de l’employeur

Sauf circonstances exceptionnelles, l'information de l'employeur doit se faire au préalable afin d’assurer la bonne continuité de l’activité. Cela se fait par la transmission d’un bon de délégation, auprès du manager qui se fera électroniquement via le SIRS de l’entreprise.

En tout état de cause, le représentant du personnel veille à ce que la prise d'heures de délégation ne soit pas susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'atelier ou du service, y compris de par son caractère soudain et inopiné de son absence.

2°/ Dépassement du crédit d’heures

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, lesquelles correspondent à une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.

Conformément aux dispositions légales, cette règle s'applique exclusivement aux représentants du personnel bénéficiant de par la loi d'un crédit d'heures, à savoir :

  • aux membres titulaires du CSE,

  • aux représentants syndicaux au CSE,

  • aux délégués syndicaux.

Dans ce cas, et avant paiement desdites heures dépassées, la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles doit être apportée par le représentant du personnel, notamment que les heures de délégation prises au-delà de son crédit d'heures mensuel ont été utilisées conformément à l'objet de son mandat.

3°/ Conditions et modalités de partage du crédit d’heures

Les Délégués Syndicaux peuvent répartir entre eux le total des heures mensuelles de délégation dont ils disposent.

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires du CSE mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Article 4 – le local

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local est attribué [à la ou les] section(s) syndicale(s).

Un local aménagé, comportant le matériel suffisant à son fonctionnement et servant au bon fonctionnement du CSE est gratuitement mis à disposition par l’employeur.

Article 5 – Formation

Les formations dispensées par l’entreprise (par le biais d’organisme de formation) aux représentants du personnel auront lieu dans les 6 mois suivants la première réunion du CSE.

CHAPITRE 3. LE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Pour garantir la représentation de tous, et conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Ces représentants de proximité sont expressément soumis au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion comme le sont, de par la loi, les membres du comité social et économique.

Article 1 – La désignation du représentant de proximité

Art. 1.1 : Le nombre de représentants de proximité

Il est précisé que le nombre de représentants de proximité est fonction, en premier lieu, de l’effectif global de la région, et, à l’intérieur de la région, la répartition s’effectue selon l’importance de l’effectif du site.

Le nombre de représentants de proximité est défini en fonction de l’effectif du regroupement régional prédéfini comme suit :

Effectif du site Nombre de représentants de proximité
50 salariés ou moins 1
de 51 salariés à de 80 salariés 2
de 81 salariés à 150 salariés 3
de 151 salariés à moins de 200 salariés 4
Au moins 200 salariés 6

En tout état de cause, chaque site doit être doté d’au moins un représentant de proximité. Lors de chaque négociation du protocole d’accord préélectoral, les Partenaires Sociaux veillent à une répartition équitable et proportionnelle du nombre de représentants de proximité entre les sites en tenant compte de leur effectif.

Art. 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Principe

Les représentants de proximité sont désignés automatiquement par ordre de priorité (vote à la majorité des membres présents si nécessaire) :

  1. parmi les membres suppléants du CSE désignés par des organisations syndicales représentatives ;

  2. à défaut (c’est-à-dire en cas de refus du suppléant ou d’un nombre suffisant de suppléants d’organisations syndicales représentatives), parmi les membres titulaires du CSE du site ;

  3. en l’absence d’élus, un appel à candidature auprès des salariés du site aura lieu.

Art. 1.3 : Les modalités de désignation du représentant de proximité : Dispositions

particulières relatives à la répartition géographique

S’il advenait qu’un site soit doté d’un nombre de représentants de proximité supérieur au nombre maximal (en cas de multiples suppléants volontaires) tel que défini ci-dessus, les représentants se partageraient alors de façon égale le crédit d’heures mutualisées attribué au nombre maximal de représentants de proximité.

Exemple : un site de 90 salariés se voit doté de 4 Représentants de proximité, le nombre d’heures de délégation mensuelle sera de 3 x15 heures = 45 heures à répartir entre les 4 représentants de proximité soit 11 heures pour chacun des 4 représentants de proximité.

Art. 1.4 : La durée du mandat

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Il prendra fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

La mutation ou la mobilité interne du représentant de proximité en dehors du regroupement régional au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à une démission de son mandat, une rupture du contrat de travail, une mobilité en dehors du regroupement régional, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, à condition que le nombre de représentants de proximité soit inférieur au nombre maximal prévu par seuil à l’article 1.1 du présent accord, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 2 – Le Rôle et attributions du représentant de proximité

Les représentants de proximité ont pour mission d’intervenir dans un périmètre et dans un champ de compétence plus restreint que celui du comité social et économique (CSE).

Ils assurent un rôle de relais du CSE sur le terrain, en leur faisant remonter des informations.

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour missions :

  • de participer par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise à savoir les managers, les RH, les membres du CSE et/ou ceux de la CSST ;

  • de constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, RH, pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes ;

  • de transmettre des suggestions au CSE et/ou à la CSSCT ;

  • d’apporter soutien aux salariés par l’écoute ;

  • en l’absence de représentant du CSE sur un site, le CSE pourra déléguer à un représentant de proximité certaines activités sociales et culturelles. Dans cette dernière hypothèse, le Responsable de site fera le nécessaire auprès du représentant de proximité aux fins qu’il puisse avoir la disponibilité suffisante pour effectuer in-situ les actions liées œuvres sociales et culturelles confiées.

En pratique, le représentant de proximité qui est à l’écoute du terrain, transmet au CSE ou à la CSSCT, les suggestions des salariés, en matière de prévention des risques et de QVT.

Afin de permettre le développement d’un dialogue social fluide et afin de résoudre les difficultés qu’ils constatent, les représentants de proximité doivent pouvoir agir directement au niveau du site. A cet effet, le directeur de site aura délégation pour traiter ces sujets.

Article 3 – Les Moyens du représentant de proximité

Art. 3.1 Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité bénéficiera pour exercer sa mission de 10 ou 15 heures de délégation mensuelles, selon l’effectif du site au sein duquel il est salarié. Le crédit d’heures de délégation est mensuel, individuel et non transmissible.

Effectif du site Nombre d’heures de délégation mensuelles par représentant de proximité
Moins de 50 salariés 10
50 salariés et plus 15

Ces heures de délégation doivent être prises sur site.

Art. 3.2 Formation

Une formation relative au rôle des représentants de proximité, aux process, sera déployée sur site.

Cette formation est dispensée par des représentants de l’employeur, selon leur expertise et domaine de compétences représentants en lien avec les missions du représentant de proximité

Article 4 – Les réunions avec le représentant de proximité

Le(s) représentant(s) de proximité tiendra(ont) sur site une réunion bimestrielle avec le responsable du site ou son représentant.

Aux fins de traiter au mieux leurs demandes, les représentants de proximité devront transmettre leurs demandes/questions au responsable de site au moins au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

Le responsable de site ou son représentant y répondra oralement lors de la réunion et transmettra les réponses sous format écrit à l’ensemble des représentants de proximité du site.

CHAPITRE 4 : LE DROIT SYNDICAL, LA NEGOCIATION COLLECTIVE ET AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 – La représentation syndicale en entreprise

Article 1.1. Périmètre de désignation

Les parties reconnaissent que la désignation syndicale est fixée au niveau de l’entreprise.

Les parties reconnaissent que l’entreprise comporte un établissement unique qui constitue le cadre de cette désignation syndicale.

Article 1.2. Délégué Syndical d’Entreprise

Chaque syndicat représentatif, désigne, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé au niveau de l’entreprise.

Les délégués syndicaux ont pour mission de revendiquer et d'obtenir l'amélioration des règles applicables dans l'entreprise, par la négociation et la conclusion de nouveaux accords collectifs de travail.

Le délégué syndical est, sans avoir à présenter de mandat, de plein droit investi du pouvoir de négocier et conclure tout accord d’entreprise et le protocole préélectoral.

Lorsque les conditions légales sont réunies, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Article 1.3. Délégué Syndical Central

Dès lors que la section syndicale comporte plus d’un délégué syndical, le syndicat représentatif doit désigner parmi ces derniers le représentant qui aura la qualité de délégué syndical central, sans cumul de fonction.

En revanche, lorsque le seuil d’effectifs de l’entreprise est franchi conformément aux dispositions légales en vigueur, et qu’une organisation syndicale représentative dispose de la faculté de désigner un Délégué Syndical central, celui-ci dispose d’un crédit d’heures qui vient s’ajouter à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical.

Le Délégué Syndical central est le représentant privilégié de la section syndicale, des orientations indiquées par sa fédération syndicale et le signataire des conventions et accords conclus avec la direction.

Il est également l’interlocuteur privilégié de l’employeur sur l’utilisation des heures de délégation des membres de sa section syndicale.

Article 2 – Les moyens du Délégué Syndical

La section syndicale qui est titulaire des moyens de communication syndicale, qu’elle exprime par le biais de son délégué syndical.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise.

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d’heures est attribué en fonction des dispositions légales en vigueur.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, à l'exception de celles réservées à la négociation d'entreprise.

Article 3 – La négociation collective

Article 3.1 : Le monopole de la négociation des délégués syndicaux

Seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif, par l'intermédiaire des délégués syndicaux.

Lorsque l’entreprise ouvre une négociation collective, le délégué syndical central ou les délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative doit/doivent obligatoirement faire partie de la délégation.

Article 3.2 : Thèmes et périodicité des négociations

L’entreprise engage au moins tous les 4 ans, lorsque la condition d’effectifs de l’entreprise est remplie:

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,

  • une négociation relative à la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

  • une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

Article 3.3 : Composition des délégations syndicales à la négociation

La composition des délégations syndicales à la négociation sera définie à l’ouverture de chaque négociation, et pourra varier selon le thème de la négociation collective amorcée.

Une attention particulière dans la fixation des dates des réunions de négociation.

CHAPITRE 5 : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT

Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il prendra fin à l’échéance du cycle électoral en cours lors de la signature (fin des mandats le 8 novembre 2026).

Article 2 – notification, Publicité et dépôt

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, conformément aux modalités prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent, d’une part, que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme et que, d’autre part, une partie du présent accord ne fera pas l’objet d’une publication.

Les parties ne donnant pas lieu à publication sont énoncées dans un acte séparé, signé par la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord et joint au dépôt.

Fait à Ivry, en février 2023

Pour la Société DOCAPOSTE BPO

M.

Les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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