Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - PROCES VERBAL D'ACCORD - UES FLAMMARION SA - EDITIONS J'AI LU" chez FLAMMARION SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAMMARION SA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520019306
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : FLAMMARION SA
Etablissement : 32192154600081 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

-

UES FLAMMARION SA – ÉDITIONS J’AI LU

ENTRE :

L’unité économique et sociale composée des sociétés suivantes :

  • La société anonyme FLAMMARION SA, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 321 921 546 00081, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75647 Paris Cédex 13,

  • La société anonyme ÉDITIONS J’AI LU, code APE 5811 Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 582 039 673 00055, dont le siège social est situé au 87, quai Panhard et Levassor – 75647 Paris Cédex 13,

Représentée par XXX , , dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale représentées respectivement par :

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT,

  • Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale.

La négociation annuelle s’est déroulée suivant le calendrier suivant :

  • Réunion préparatoire : le jeudi 16 janvier 2020

  • Réunion de conduite des négociations :

    • Le jeudi 23 janvier 2020

    • Le lundi 27 janvier 2020

    • Le lundi 3 février 2020

    • Le vendredi 7 février 2020

    • Le lundi 10 février 2020

A l’occasion de ces réunions, les parties ont notamment abordé les thèmes suivants :

  • Les salaires et les conditions de travail des salariés de l’UES,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et entre les sociétés composant l’UES,

  • La situation des salariés de plus de 50 ans au sein des différentes sociétés composant l’UES,

  • Les congés exceptionnels,

  • La journée de solidarité,

  • La rémunération des travailleurs à domicile,

  • La rémunération des contrats à durée déterminée de remplacement conformément à l’article L. 1242-15 du Code du travail.

A l’issue des discussions, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES POUR L’EXERCICE 2020

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires à compter du 1er janvier 2020, différenciée en fonction du montant des rémunérations annuelles brutes :

  • 1,2 % pour les collaborateurs dont le salaire annuel global est inférieur ou égal à 48.000 € bruts.

Cette augmentation s’applique avec un plancher de 32 € bruts mensuels sur 13 mois.

  • 1 % pour les collaborateurs dont le salaire annuel global est compris entre 48.001 € et 75.000 € bruts.

Cette augmentation s’applique avec un plafond de 40 € bruts mensuels sur 13 mois.

Les travailleurs à domicile bénéficient d’une revalorisation de leur taux horaire de base à hauteur de 1,2 %.

ARTICLE 2 : GRILLE DES MINIMA

Les parties conviennent d’une nouvelle grille des minima applicable au 1er janvier 2020, revalorisée à hauteur de 1,2 %.

Les parties conviennent par ailleurs que les salaires minima associés au coefficient C2B et C3A fassent l’objet d’une revalorisation complémentaire de 0,2 %.

GRILLE DES MINIMA APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2020
Coefficient Salaire annuel brut en euros
E6 21 848
E7 23 446
E8 27 710
E9 32 235
AM1/T1 29 444
AM2/T2 31 770
AM3/T3 34 287
AM4/T4 36 995
C1A 29 444
C1B 31 212
C2A 33 084
C2B 35 138
C2C 37 283
C3A 39 976
C3B 46 102
C3C 53 939

ARTICLE 3 : REVUE SALARIALE 2020

3.1. Augmentations individuelles

La Direction s’engage à l’occasion des augmentations individuelles de 2020, à examiner prioritairement :

  • La situation des collaborateurs dont le salaire n’aurait pas été revalorisé au titre des augmentations individuelles depuis plus de 5 ans ;

  • La situation des collaborateurs âgés de plus de 55 ans et de plus de 60 ans les 2 dont le salaire n’aurait pas été revalorisé au titre des augmentations individuelles depuis plus de 5 ans ;

  • D’éventuelles situations d’écart de salaire, à fonction, ancienneté et niveau de responsabilités équivalents, entre les femmes et les hommes et entre les salariés des sociétés composant l’UES.

La Direction s’engage à poursuivre l’effort de réduction des écarts de salaires, à ancienneté, expérience et niveau de responsabilités équivalents, entre les femmes et les hommes et entre les 2 sociétés composant l’UES (en particulier la situation des collaborateurs positionnés aux coefficients C1A, C1B, C2B, C2C).

A cette fin, la Direction s’engage à prendre des mesures correctrices sur ces niveaux de coefficients entre les sociétés composant l’UES par le biais d’une enveloppe maximale dédiée de 0,1% de la masse salariale.

Les conditions d’utilisation de cette enveloppe seront communiquées aux organisations syndicales le 31 juillet 2020 au plus tard.

Enfin les salariés au coefficient C1A feront l’objet d’une attention particulière concernant leur niveau de classification.

ARTICLE 4 : RECONDUCTION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les parties conviennent que la journée de solidarité, dont la date a été fixée au lundi 1er juin 2020 est prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 5 : ABSENCES ET CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Les parties conviennent de conclure à l’issue de la négociation annuelle obligatoire un accord « congés pour événement familiaux » qui reprendra l’ensemble des avantages dont bénéficient les salariés de l’UES en matière d’absences et de congés pour événements familiaux.

ARTICLE 6 : TITRES-RESTAURANT

Le montant du titre restaurant est revalorisé à 9,25 € à compter du 1er mars 2020 selon une répartition 60% employeur – 40% salarié.

Les salariés de l’UES, bénéficiant du télétravail conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’UES et sous réserve d’avoir conclu un avenant à leur contrat de travail, se verront également attribuer des titres restaurant pendant les périodes de télétravail.

ARTICLE 7 : FORFAIT MOBILITÉ

Le dispositif en place concernant la prise en charge des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est reconduit via le forfait mobilité.

La prise en charge par la Direction est plafonnée à 400 € par an et par salarié.

Les conditions de prise en charge du forfait mobilité seront précisées ultérieurement suite à l’entrée en vigueur du décret d’application.

Les partenaires sociaux sont convenues de se réunir dès publication du décret.

ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS

Les barèmes minima associés à la trajectoire des rémunérations des représentants feront l’objet d’une négociation qui s’ouvrira à compter du 24 février 2020.

ARTICLE 9 : TRAVAILLEURS À DOMICILE

Les parties conviennent de vérifier le bon positionnement du taux horaire de correction au coefficient E9 de la grille des minima en vigueur au sein de l’UES Flammarion.

En pratique, le montant total brut incluant taux horaire de correction, le supplément annuel et le dixième de l’indemnité compensatrice de congés payés, aura pour minima de référence le coefficient E9.

La Direction s’engage en conséquence à revaloriser le taux horaire de correction conformément à ces dispositions à compter du 1er mars 2020.

ARTICLE 10 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage dédiés ainsi que sur l’intranet.

Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).

Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il est rappelé, par ailleurs, que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Fait à Paris, le 10 février 2020.

Pour l’unité économique et sociale :

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT

Délégué syndical représentant le Syndicat National du Livre-Edition CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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