Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez RAYONIER A.M. AVEBENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYONIER A.M. AVEBENE et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023003181
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : RAYONIER A.M. AVEBENE
Etablissement : 32302532000017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

D’une part,

La société RAYONIER A.M. AVEBENE, Société par Actions Simplifiée à associé unique, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro B 323 025 320, au capital social de 2.316.000,00 €, ayant son siège social sis 221 route du stade, 40400 Tartas, représentée par M. Y, Directeur dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après la « Société » ou « RYAM Avebene »,

ET

D’autre part,

Monsieur X, en qualité de Délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale représentative C.G.T.,

Ci-après le « DS » ou « Délégué Syndical »,

PLAN DE L’ACCORD :

Préambule

Champ d’application de l’accord

PARTIE I/ Modalités d’organisation du temps de travail

Chapitre 1 : Personnel soumis au forfait annuel en jours

Chapitre 2 : Personnel non soumis au forfait annuel en jours

Chapitre 3 : Recours aux astreintes

Chapitre 4 : Travail de nuit

Chapitre 5 : Dispositions communes applicables à l’ensemble du personnel

PARTIE II/ Gestion des congés payés

PARTIE III/ Dispositions diverses

Préambule

Depuis plusieurs années, la stratégie de RYAM se déploie autour du développement durable et des produits biosourcés tels que les biocarburants ou les bioraffineries.

Dans ce contexte, la production de Bioéthanol dit de première génération s’est développée au cours des dernières décennies à partir de matières premières telles que le maïs ou les betteraves. Les contraintes attachées à ce Bioéthanol 1ère génération ont conduit à repenser le mode de production pour développer des méthodes de fabrication de Bioéthanol à partir de matières premières d’origine non alimentaire, constituant ainsi le Bioéthanol de 2nde génération.

RYAM Avebene a décidé de faire évoluer ses activités en travaillant à la fabrication de Bioéthanol de 2nde génération sur base lignocellulosique.

RYAM Avebene se positionnera, ce faisant, sur un marché porteur à fort potentiel de développement et à haute valeur ajoutée. RYAM Avebene sera le pionner en France et devrait parvenir à devenir l’un des acteurs majeurs du secteur en Europe.

Cette diversification de la production nécessite de réorganiser le travail et de disposer d’un fonctionnement en continu 7 jours / 7 des installations de RYAM Avebene.

L’objet du présent accord est donc de définir les modalités d’aménagement du temps de travail qui seront en vigueur pour permettre la conduite effective de l’activité historique des lignosulfonates ainsi que les nouvelles activités de production au sein de RYAM Avebene, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de respecter l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces travailleurs (ci-après l’« Accord »).

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue aux dispositions de l’accord de Branche de l’Industrie Chimie, à celles de l’accord d’entreprise RTT du 20 janvier 2001 et son avenant du 30 juin 2016 antérieurement applicables en matière d’aménagement et de durée du travail, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, décision unilatérale de l’employeur, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société présents et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants excepté s’agissant des astreintes

PARTIE I : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 : Salariés visés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Enfin, les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du forfait annuel en jours.

Les conventions individuelles de forfait en jours devront faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou d’un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l’accord des deux parties et précisant notamment le nombre de jours travaillés par le salarié.

Article 2 : Mise en place du forfait annuel en jours

2.1 Signature d’une convention de forfait annuel en jours écrite

La convention individuelle de forfait en jours devra faire l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou un avenant signé entre la Société et chaque salarié concerné matérialisant l’accord des deux parties et précisant notamment le nombre de jours travaillés par le salarié.

2.2 Année complète d’activité

La durée annuelle de travail est de 215 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.

2.3 Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours

Ce forfait de 215 jours peut être dépassé :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de repos (les «Repos Forfait Jours » ou « RFJ ») : les modalités de rachat de ces derniers sont détaillées à l’article 6 du présent accord.

Article 3 : Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail

3.1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours susvisé, les salariés relevant d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos (ci-après appelés « JRTT »).

Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sera déterminé au début de chaque période de référence.

Le calendrier des prises de JRTT est établi préalablement en concertation avec chaque salarié. Il est précisé que deux JRTT par an seront fixés à l’initiative de l’employeur en fonction des nécessités liées à l’activité du service, le reste des JRTT sera fixé à l’initiative du salarié.

Bien qu’autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié fixera ses JRTT – sous réserve des dispositions du paragraphe précédent – à son initiative, mais avec l’accord de la Société en tenant compte des impératifs liés, d’une part, à l’exécution de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il appartient ainsi que celui de l’entreprise.

Les JRTT non pris au terme de la période de référence pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N. Tout JRTT non pris au 31 décembre de l’année N sera perdu.

3.2. Modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours font l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le suivi du nombre de jours travaillés est effectué selon un mode auto-déclaratif sur une base mensuelle et organisé par le biais du logiciel de gestion du temps de travail de l’entreprise ou de tout autre mode de suivi qui pourrait lui être substitué à l’avenir. Ce suivi précise les jours travaillés, ainsi que les jours non travaillés ainsi que leur qualification (congé payé, RTT, congé sans solde, absence pour maladie, etc).

Le salarié devra émettre sur ce logiciel une demande de prise de congés payés ou de RTT auprès de son supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

Ce décompte est tenu à jour et remis à la Société chaque mois.

Article 4 : Suivi de la charge et de l’amplitude de travail des salariés sous forfait annuel en jours

4.1. Temps de repos obligatoires

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Toutefois, il doit respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

L’intéressé doit ainsi veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.2. Droit à la déconnexion pendant les temps de repos

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou de leurs jours de repos et/ou de congés.

Par conséquent et conformément à la Charte en vigueur au sein de l’entreprise, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boîte email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la Société ;

  • soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

4.3. Suivi de la charge de travail et des temps de repos des salariés au forfait annuel en jours

Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la Société ou le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait annuel en jours et de leur charge de travail à travers différents outils et points réguliers.

A l’occasion de ces réunions, seront notamment évoqués l’organisation et la répartition du travail, ainsi que la gestion du temps de travail.

4.4. Entretien annuel et professionnel.

Une fois par an, chaque salarié sous forfait annuel en jours sera reçu par son manager ou toute personne désignée à cet effet par la Société afin d’évoquer sa charge de travail et l’équilibre entre sa vie professionnelle et familiale.

A cette occasion, seront évoquées :

(i) d’une part, l’adéquation entre la charge de travail du salarié et :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ; et

  • son niveau de rémunération.

(ii) d’autre part, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables.

Cet entretien annuel pourra être tenu à l’occasion des entretiens d’évaluation ou de manière distincte.

Dans tous les cas, il donnera lieu à l’établissement d’un formulaire destiné à consigner les points abordés avec le salarié. Ce formulaire sera signé par le salarié.

En cas de difficultés inhabituelles, un ou plusieurs autres entretiens pourront être organisés à la demande du salarié. A l’occasion de ces entretiens, la Société et le salarié pourront convenir ensemble de mesures de prévention et/ou de solutions pour contrer les difficultés identifiées ou prévisibles.

4.5. Gestion de la survenance de circonstances accroissant la charge de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés sont invités à informer la Société ou leur responsable hiérarchique en cas de survenance de circonstances, évènements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail comme suit :

  • en cas de difficulté susceptible de priver le salarié, de manière ponctuelle, de sa possibilité de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire ou de difficulté portant sur l’organisation ou la charge de travail, celui-ci peut utiliser tout moyen pour donner l’alerte.

Dans le cas précité, la Société devra recevoir le salarié en entretien dans les meilleurs délais après réception de l’alerte afin de mettre en place les mesures de nature à permettre un traitement effectif de la situation.

Cet entretien fera l’objet d’un suivi et d’un compte-rendu écrit signé par le salarié.

4.6. Entretien à l’initiative de la Société en cas de constat de difficulté d’organisation

Si la Société constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales (par exemple, non-respect répété des temps de repos), la Société pourra inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaires.

Article 5 : Rémunération

Le salarié sous forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée de manière lissée conformément aux pratiques en vigueur au sein de la Société, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération se verra appliquée les majorations en vigueur conformément au présent Accord dans le cas où le salarié sous forfait annuel en jours soit amené à intervenir ponctuellement ou régulièrement dans le cadre du travail de nuit et/ou le dimanche.

En cas de présence inférieure à 12 mois (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de son temps de présence.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail est décompté en journées entières.

Il est précisé qu’une journée est comptabilisée si le salarié travaille le matin et l’après-midi ou une nuit entière.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel 1
21,74

1 : le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes.

NB : 21,74 jours correspond au nombre de jours ouvrés moyen « mensualisé » contenu dans un mois. Il s’obtient par le calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52,18 semaines (pour une année) / 12 mois = 21,74 jours.

Ainsi, toute absence, décomptée en journées entières, entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide des valeurs retenues ci-dessus (21,74 pour une journée entière), sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.

En cas de salariés intervenant ponctuellement ou régulièrement dans le cadre du travail de nuit, les majorations prévues au Chapitre 4 de la présente partie de l’Accord.

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.

Article 6 : Dépassement de forfait

Les salariés visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, étant observé que :

  • l’indemnisation de chaque jour racheté sera réalisée avec application d’une majoration de 10% du salaire journalier ;

  • en aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Le rachat de jours de repos devra être formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté et le taux de majoration applicable à la rémunération pour ce temps de travail supplémentaire.

L’avenant au contrat de travail encadrant le rachat n’est valable que pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 : Cas particuliers

7.1 Forfait annuel en jours réduit

Hors le cas des congés d’ancienneté, il peut être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année (moins de 215 jours).

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait et leur charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

7.2 Embauche ou rupture en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération correspondant aux jours de repos pris par le salarié excédant les jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est prélevée sur le solde de tout compte, et inversement.

CHAPITRE 2 : PERSONNEL NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 : Personnel non soumis à un travail posté continu (personnel à la journée)

1.1 Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

Chaque journée en moyenne correspond à 7 h de travail compte tenu des dispositions suivantes.

L’horaire du personnel est programmé pour 7 h 44 mn par jour soit 7 h 73 centième. Sur chaque période annuelle il travaille :

1600 h / 7.73 centièmes (7 h 44 mn) = 207 jours de travail

365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 9 jours fériés en moyenne – 25 jours de congés = 227 jours – 207 jours programmés = 20 jours d’ARTT.

La journée de solidarité n’est pas travaillée conformément au dispositif prévu à ce jour dans l’entreprise.

Les jours d’ARTT sont ouverts de telle sorte qu’ils sont acquis pour toute période travaillée de 10 jours et dans la limite de 20 jours par an. La période d’ouverture des droits d’ARTT coïncide avec la période des congés payés à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai N+1. Cette période de référence de modulation permet en cas de prise d’une journée d’ARTT dans la semaine de programmer 30 h 92 centième de travail et sur une semaine complète de 5 jours x 7 h 73 centièmes = 38 h 65 centièmes par semaine de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, l’encadrement validera les jours d’ARTT ouvert aux droits du salarié, de telle sorte qu’il ne bénéfice pas plus que son droit et qu’il puisse prendre les jours qu’il a acquis. Les programmations prévisionnelles seront remises par les salariés au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’année à venir. Il n’est pas prévu le paiement de jour d’ARTT.

Les périodes d’arrêt de travail, n’étant pas du travail effectif, n’ouvrent pas droit à ARTT.

Une personne absente toute l’année n’ouvrira donc pas son droit à ARTT (décompte fin année pour année n+1).

Un jour d’ARTT est cumulable avec les jours de congés dans une semaine d’absence. La programmation des jours d’ARTT doit faire l’objet d’une validation par l’employeur avant la prise effective. La prise de cumul des jours d’ARTT acquis est possible exceptionnellement dans la période avec au préalable une validation par l’employeur. La déprogrammation ou la modification est possible avec l’accord de l’employeur.

L’encadrement veillera à ne pas autoriser plus de jours d’ARTT sur la période que de jours ouverts. L’encadrement veillera sur une semaine complète à la présence au sein de son équipe d’au moins 50 % pour les équipes de 2 et 4 personnes et de 60 % pour les équipes de 3 personnes et 5 personnes et plus afin d’assurer le bon fonctionnement de l’organisation. En cas d’absence de programmation par le salarié, l’employeur pourra fixer jusqu’à 50 % des jours d’ARTT par année de référence, soit 10 jours.

Les jours d’ARTT peuvent être pris par journée. Chacune de ces périodes, de matin ou d’après-midi correspond au débit d’un demi-jour d’ARTT.

Les jours fériés de repos un samedi et le dimanche 1er mai font l’objet d’une récupération systématique. Pour rappel, les jours fériés de repos ne sont pas du temps de travail effectif.

1.2 Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

1.2.1. Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 38 heures 65 centièmes hebdomadaires calculées sur une semaine, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi et les dispositions conventionnelles applicables à la Société.

La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à minuit.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de la direction ou du supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux horaires majorés tels que prévus par les dispositions légales.

Exceptionnellement et avec l’autorisation de sa hiérarchie, elles pourront être remplacées par l’attribution de repos, d’une durée équivalente à la rémunération majorée déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces heures de repos seront rémunérées au-delà d’un plafond atteint de 30 heures

La compensation des heures supplémentaires sera automatiquement convertie en un paiement sous la forme de salaire avec les majorations applicables. Ce règlement sera effectué avec la paie du premier mois plein suivant l’expiration de la période prévue pour la récupération des heures sous forme de repos. Dans le cas où un compte épargne temps (« CET ») serait mis en place au sein de la Société et sous réserve que ces dispositions le prévoient, le salarié pourra opter, au terme de la période fixée de prise du repos, pour leur affectation sur ledit CET.

1.2.2. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au sein de la Société à 130 heures.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et imputables sur le contingent (ci-après les « HS au-delà du contingent annuel ») donneront lieu à l’octroi de temps de repos compensateur complémentaire d’une durée fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche en vigueur applicables à la Société.

1.3 Cas particulier du personnel à temps partiel

Le personnel à temps partiel aura un horaire programmé d’un minimum de 24 h par semaine et au plus de 95 % de l’horaire légal.

Les décomptes pour les heures complémentaires et dans la limite de 10 % du temps contractuel seront également effectués sur la période de modulation du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

Pour rappel, le personnel à temps partiel ne bénéficie pas de jours d’ARTT, son temps programmé étant inférieur à la durée légale du travail.

Article 2 : Personnel soumis à un travail posté continu (en 5X8)

La production de Bioéthanol de 2nde génération nécessite de disposer d’un fonctionnement continu des installations de l’usine de RYAM Avebene – la remise en route de ces installations après un arrêt nécessiterait un long délai qui impacterait fortement la capacité de production et les rendements.

Afin d’assurer la bonne conduite des activités et de préserver la rentabilité économique de RYAM Avebene, le recours au service continu est indispensable.

2.2 L’organisation du travail posté en 5 X 8

2.2.1. Définitions

Le travail par poste correspond à l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.

Le travail en service continu correspond à l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Ce mode d'organisation du temps de travail est destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail, d'où l'appellation de travail posté.

Le travail par cycles correspond à l’organisation du travail par période de plusieurs jours ou semaines, durant laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et cyclique incluant des durées de travail variables avec des périodes hautes et basses permettant d’aboutir à la durée hebdomadaire de travail moyenne du cycle.

Les équipes se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin que le processus de production ne s'interrompe pas.

La mise en œuvre du travail en continu en 5 X 8 (5 équipes successives travaillant 8 heures) doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnements spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

2.2.2. Salariés concernés

Le travail en continu ou 5x8 s’applique à l’ensemble des salariés appelés à intervenir sur les opérations de fabrication du site

A titre d’information, les postes concernés par le travail posté sont notamment les suivants (la liste n’étant pas limitative et étant de nature à évoluer au regard du développement des activités de la Société) :

  • Superviseur de fabrication ;

  • Conducteur process;

  • Adjoint de fabrication.

2.2.3. Travail par cycles 5 X 8

A) Durée du travail

Le travail par cycles 5 X 8 est organisé au sein de RYAM Avebene selon le calendrier en annexe 1.

L’amplitude du travail par cycles est de 24h/24h – 7 jours sur 7 jours.

La durée quotidienne de travail est de 8 heures hors temps de relève.

La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 33,60 heures hors temps de relève.

B) Calendriers d’organisation du travail en continu et disponibilités pour les besoins de personnel

Le travail en continu est organisé selon le calendrier suivant et précisé à l’annexe  de l’Accord :

Travail en équipes en 5 à 6 et 3 ou 4

Alternance de 5 à 6 jours travaillés suivi de 3 ou 4 jours de repos

Amplitude 24h/24 – 7jours/7

Temps de travail quotidien : 8h

Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle : 33,60

4 tournante/cycle/période/organisation de 8 ou 9 jours

Prise de poste : entre 5h et 22H

200 factions dont 194 hors jours de disponibilité.

L’organisation du temps de travail des salariés au travail posté en service continu est fixé en retenant une organisation incluant :

- Des jours de travail ;

- Des jours de disponibilité pour les besoins de personnel à intervenir notamment sur la période de prise du congé principal, à savoir sur la période allant de mai à octobre d’une année « N » et pouvoir assurer une flexibilité dans la prise des congés payés.

Ces jours de disponibilités pour les besoins de personnel correspondent à des périodes durant lesquelles l’intervention des salariés sera suspendue dans l’attente d’une confirmation de l’existence de besoins de service lesdits jours.

Plus précisément, un salarié posté pourra se voir prévu au planning pour 3 jours de travail, suivi de 4 jours de disponibilité. Afin de garantir les bonnes conditions de travail des salariés postés, chaque salarié posté ne pourra être appelé à travailler que dans la limite de 6 jours successifs.

Etant précisé que :

  • La durée du travail prévue contractuellement pour les salariés postés à hauteur de 1.600 heures par an inclut ces jours - pris ensemble - de travail et de disponibilité pour les besoins de service ;

  • Les jours de disponibilité pour les changements de planning à moins de 7 jours ne donneront plus lieu au versement de la compensation journalière de 50 euros bruts.

  • Le salarié appelé sur un jour de disponibilité devra se rendre sur site dans un délai maximal d’une heure et demie.

La rémunération de base des salariés inclut ainsi ces jours de travail et de disponibilité pour les besoins de personnel.

A toute fin utile, il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié posté ne serait pas appelé à intervenir sur un ou plusieurs jours de disponibilité pour les besoins de service, il ne subira aucune déduction de sa rémunération – peu important que la durée effective de travail se trouve être inférieure à la durée contractuelle prévue.

A contrario, si un salarié posté est appelé à travailler effectivement sur un ou plusieurs jours de disponibilité pour les besoins de service, un décompte sera opéré à la fin de l’année de référence (à savoir 1er juin de l’année « N+1 »au 31 mai de l’année « N+1 ») afin de déterminer si le salarié concerné a dépassé la durée contractuelle prévue. Le cas échéant, une régularisation sera opérée si des heures supplémentaires ont ainsi été enregistrées. En outre, au mois le mois, le salarié bénéficiera des compensations spécifiques prévues pour le travail de nuit, un jour férié ou le dimanche si ces interventions durant les jours de disponibilité pour les besoins de personnel sont intervenues de nuit, un jour férié ou un dimanche.

C) Continuité du poste

Dans les travaux en service continu, la continuité du poste doit être assurée.

En cas de retard d’un salarié de l'équipe chargée d'assurer la relève du poste, la famille du salarié maintenu de ce fait à son poste sera prévenue, à la demande de l'intéressé, par la Société.

La prolongation du travail du salarié ainsi maintenu devra être aussi réduite que possible et, sauf cas de force majeure et ne devra pas le conduire à dépasser une durée de travail quotidienne de douze heures. La Société proposera au salarié concerné un moyen de transport pour regagner son domicile en cas de prolongation de la durée de travail du salarié par rapport à son horaire de travail préalablement prévu.

Lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur.

D) Pause

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste pendant plus de 6 heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

E) Contreparties au travail posté continu

Les contreparties suivantes s’ajoutent au salaire de base pour les salariés travaillant en 5x8 :

A titre liminaire, il est précisé que :

  • Les montants des salaires et primes utilisées pour les calculs des versements tels que prévus ci-après sont ceux versés au cours du mois M et les variables associées au mois M-1 de travail considéré ;

Etant précisé qu’à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, les montants seront ceux versés au cours du dernier mois complet précédant l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

  • En cas d’intégration d’un ou plusieurs éléments variables ou primes au salaire fixe, les montants retenus pour lesdits éléments variables ou primes seront ceux versés au cours du dernier mois complet précédant cette intégration effective.

La prime de manutentation, ainsi que 3% de la prime d’assiduité (jusqu’alors fixée à un taux de 8% et ramenée à 5% telle que prévue par le présent accord) ont notamment vocation à être supprimées et à être intégrées à la rémunération fixe des salariés.

  • Rémunération du travail du dimanche : Majoration de 100% du salaire horaire de référence ;

Etant précisé que le salaire horaire de référence pour la compensation du travail du dimanche est constitué comme suit :

[(Salaire fixe mensuel brut + Montant mensuel brut de la prime de manutention (le cas échéant)) / 151,67 heures]

Etant précisé qu’après réintégration de la prime de manutention dans le salaire fixe, la rémunération du travail du dimanche sera calculée sur la base de ce nouveau salaire fixe.

  • Rémunération du travail les jours fériés autres que le dimanche pour les salariés en service continu et semi-continu : Majoration de 100 % du salaire horaire de référence ;

Etant précisé que le salaire horaire de référence pour la compensation du travail durant les jours fériés (hors dimanche) est constitué comme suit :

[(Salaire mensuel brut + Montant mensuel brut des primes (le cas échéant) de manutention, d’assiduité et d’ancienneté) / 151,67 heures]

  • Compensation pour temps de douche et d’habillage/déshabillage des salariés postés travaillant en service continu : 3 jours par an payés ou récupérés.

  • Compensation des temps de relève par faction de 5min par faction

  • Compensation pour travail en service continu : 1 Jour pour une période inférieure à 4 mois, 2 Jours pour une période entre 4 et inférieure à 8 mois, et 3 Jours pour une période supérieure ou égale à 8 mois.

  • Prime de panier de jour et de nuit : Versement d’une indemnité correspondant à : 1,2 fois la valeur du point / 24 pour chaque heure de travail effectif posté.

En outre en cas de besoins de services, il pourra être fait appel à du personnel en congés ou repos afin qu’il vienne travailler à la demande de son employeur. En contrepartie le salarié acceptant bénéficiera de sa rémunération fixe brute majorée de 100%. A titre exceptionnel la majoration pourra faire l’objet d’une récupération en repos sur accord de la direction.

  • Indemnité de rappel pour les besoins de service et de personnel : Versement aux salariés acceptant d’intervenir pour les besoins de service ou besoin de personnel - à l’exclusion des cadres (y compris cadres dirigeants) - d’une prime correspondant à une heure de salaire fixe, portée à deux heures en cas d’intervention la nuit, le dimanche ou un jour férié.

2.2.3. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au sein de la Société à 130 heures.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires et imputables sur le contingent (ci-après les « HS au-delà du contingent annuel ») donneront lieu à l’octroi de temps de repos compensateur complémentaire d’une durée fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche en vigueur applicables à la Société.


CHAPITRE 3 : RECOURS AUX ASTREINTES

Pour assurer la continuité de l'activité, pour assurer l'entretien, la maintenance des installations, et la sécurité des personnes, la Société doit pouvoir intervenir à tout moment.

Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte doit être mis en place au sein de la Société tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.

Article 1 : Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un travail effectif.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.

Le recours aux astreintes et les compensations y afférentes ne sauraient, en aucun cas, constituer un droit acquis pour le salarié, sous réserve de disposition contractuelle expresse contraire.

Article 2 : Champs d’application et personnes concernées

La possibilité de recourir aux astreintes de manière habituelle concerne :

  • L’ensemble des salariés du service Maintenance (dite « Astreinte Maintenance ») ;

  • Les Cadres et Agents de Maitrise de la Société en vue de la gestion des évènements industriels (dite « Astreinte Evenement Industriel »).

En cas de survenance d’un événement industriel sur le site, les Cadres et Agents de Maitrise d’astreinte pourront être appelés à intervenir, le cas échéant sans déplacement, afin de définir la marche à suivre et principalement valider une mise en sécurité.

A titre exceptionnel, selon les besoins et nécessités des activités de la Société, les astreintes pourront être appliquées à des salariés appartenant à d’autres services.

Article 3 : Recours à l'astreinte

Un roulement sera mis en place pour espacer les sollicitations de chaque salarié.

Les astreintes seront fixées et mises en œuvre dans des conditions permettant de garantir le respect des dispositions légales en vigueur relatives aux durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Article 4 : Périodes d’astreinte

La période d’astreinte s’effectuera par roulement de périodes d’une semaine calendaire à partir du vendredi 17h au vendredi suivant 17h pour les astreintes Maintenance et seront planifiées sur l’année.

La période d’astreinte s’effectuera par roulement de périodes d’astreinte d’une semaine calendaire à partir du vendredi 17h au vendredi suivant 17h pour les astreintes Evènement Industriel.

Pour les astreintes maintenance un jour de repos sera pris en cours de semaine précédente afin d’assurer une potentielle intervention le week-end. 5 des ces jours seront des RTT, le reste de ces jours est pris en charge par l’employeur dans le cadre d’une équipe composée de 3 personnes.

Article 5 : Suivi de l'astreinte

La Société tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que de la compensation correspondante seront donnés à chaque salarié concerné.

Toute intervention durant une période d’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les date, heures de début et de fin d’intervention et durée d'intervention, étant précisé que le temps de déplacement éventuellement accompli durant l’astreinte pour se rendre sur le lieu de travail est comptabilisé comme du temps d’intervention.

Article 6 : Planification des astreintes et délais de prévenance

Le planning des astreintes est organisé sur une période d’un an. Chaque salarié concerné sera prévenu aussi tôt que possible d’un éventuel changement provoqué par l’indisponibilité d’un collègue.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 7 : Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Les modalités de prise de ce repos seront convenues entre le salarié et sa hiérarchie, étant précisé que les parties devront faire en sorte que le repos compensateur puisse intervenir prioritairement au cours de la semaine suivante.

Lorsqu’une intervention est effectuée un dimanche à la suite d’une période d’astreinte, chaque salarié concerné doit pouvoir bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. En conséquence, la reprise du travail le lundi suivant s’effectuera avec un décalage correspondant aux heures accomplies le dimanche.

Article 8 : Indemnisation des astreintes

Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la compensation financière suivante :

  • Pour le personnel hors astreinte :

La personne qui n’est pas d’astreinte, qui est sollicitée de façon exceptionnelle, sans se déplacer percevra une indemnité de dérangement forfaitaire par jour. Son montant brut correspond à 6 points basé sur la valeur du point 100, par jour et sera indexé sur les augmentations générales de salaire.

La personne qui n’est pas d’astreinte, qui est sollicitée de façon exceptionnelle, et qui doit se déplacer percevra une indemnité de dérangement forfaitaire par jour. Son montant correspond à 9 points basé sur la valeur du point 100, par jour et sera indexé sur les augmentations générales de salaire.

  • Pour les salariés relevant d’un service et/ou d’un rôle concerné par le recours aux astreintes tels qu’identifiés à l’article 1 du présent chapitre :

    • Pour les salariés Non cadres :

Pour l’Astreinte Maintenance et évènement industriel : son montant est de 200 € bruts pour 7 jours calendaires d’astreinte.

Le salarié percevra, en outre, la rémunération due au temps passé en cas d’intervention.

Chaque intervention à l’usine dans le cadre de l’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de dérangement couvrant la suggestion de venir à l’usine, son montant est de 6 points basé sur la valeur du point 100.

L’intervention sans déplacement de 6h à 22h sur les jours ouvrés est indemnisée dans le cadre de l’indemnité forfaitaire d’astreinte.

L’intervention sans déplacement dans les autres cas est indemnisée 6 points basé sur la valeur du point 100.

  • Pour les salariés Cadres :

200 € bruts versés par semaine d’astreinte.

Forfait de 200 € bruts supplémentaires en cas d’intervention sur site durant la période d’astreinte

  • Astreinte le 1er mai :

Les salariés d’astreinte le 1er mai bénéficieront, en outre, d’une journée de récupération.

  • Astreinte les jours fériés hors 1er mai :

Les salariés qui seront d’astreinte un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi bénéficieront d’une compensation financière exceptionnelle d’une journée de travail calculée sur la base du salaire fixe brut.

  • Repas :

Le repas pris suite à un appel pendant l’astreinte ou livré sur le site est remboursé sur note de frais signée par le supérieur hiérarchique dans la limite fixée par note de service.

Article 9 : Interventions

9.1. Durée journalière

La durée maximale journalière de travail en période d'astreinte est portée à 12 h par jour conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise pour tenir compte des nécessités spécifiques de la société et faire face à des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention pendant l’astreinte. Le repos quotidien de 11h sera respecté.

9.2. Durée d'intervention

L’intervention peut se faire soit à distance à condition que la tâche puisse être pleinement et régulièrement exécutée sans déplacement sur site, soit sur le site.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.

En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé en semaine S+1 en accord avec l’encadrant.

9.3. Intervention et temps de repos

En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.

9.4. Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte

L'intervention est payée au taux normal des heures de travail ainsi que le temps de déplacement qui fait partie intégrante de l'intervention.

La rémunération du temps d'intervention inclut, s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche, etc.).

Pour toutes les personnes bénéficiant d’un statut cadre au forfait jour et qui ne sont pas rémunérées sur la base d’un décompte en heures, il est convenu de reconstituer la valeur de l’heure de travail sur la base de 12 mois civil, 21,67 jours travaillés dans le mois, et 8 heures par jour, selon la formule suivante :

1 heure = salaire annuel brut fixe de base / 12 / 21,67 /8

Toute heure d’intervention sera rémunérée au taux horaire déterminé par la formule ci-dessus.

Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment :

  • En priorité, un appel sur le numéro de ligne téléphonique professionnelle (le cas échéant) ou personnelle à défaut et/ou

  • Alternativement, un email adressé sur la boite email professionnelle.


CHAPITRE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Travail Habituel de nuit

1.1. Dispositions communes - définitions

1.1.1. Travail de nuit 

Le recours au travail de nuit est justifié par l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements. De même, il vise des emplois pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements.

Les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.

1.1.2. Travailleur de nuit 

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

- Soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- Soit effectué, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

A défaut de réunir ces conditions, le salarié est considéré comme ayant un recours occasionnel ou ponctuel au travail de nuit et n’est pas considéré comme relevant du régime prévu pour les travailleurs de nuit.

1.1.3. Recours au travail de nuit habituel

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques.

1.1.4. Suivi médical des travailleurs de nuit :

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, préalablement à leur affectation à leur poste de travail, conformément aux dispositions légales.

A l'issue de cette visite, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans.

1.1.5. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit :

La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit n’excédera pas 10 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne dépassera pas 40 heures. Toutefois, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit pourra atteindre 42 heures.

1.1.6. Garanties accordées aux salariés

1. Lorsque pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :

• réduire le plus possible la durée de cette prolongation,

• informer la famille du salarié de cette prolongation lorsque l'intéressé lui en fait la demande,

• mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.

2. Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point / 24 par heure de travail effectif, tel que fixée par la convention collective de branche applicable à la Société.

3. Chaque salarié bénéficie d’une formation aux nouveaux matériels et procédés de fabrication et de contrôle, mais également des formations leur permettant par l’acquisition de compétences complémentaires d’envisager des possibilités de nouvelles carrières notamment dans le cadre de l’horaire de jour.

1.1.7. Indemnité de rappel pendant la plage de travail de nuit 

Une indemnité de rappel égale à deux heures de salaire est accordée en sus du salaire aux salariés groupe I à IV (avenants I et II) rappelés pour les besoins du service entre 21 heures et 6 heures. Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

1.1.8. Conditions d’utilisation et de groupage des jours de repos compensateur accordées aux travailleurs de nuit

Chaque jour de repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit sera utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service et des souhaits exprimés par le salarié, sur validation de la Société.

La prise des jours de repos compensateur en une seule fois groupée ne peut être réalisée qu’en accord entre l’intéressé et la Société.

1.2. Dispositions particulières du travail habituel de nuit des salariés postés

1.2.1. Prolongation de la durée quotidienne des travailleurs de nuit postés

Compte tenu des contraintes en service continu, en cas de retard d’un salarié de l’équipe chargée d’assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié pourra être prolongée jusqu’à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de la Société, et avec information, a posteriori, du CSE et de l’inspection du travail.

Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation seront accordées aux salariés concernés.

La prise de ces repos n’entraînera aucune réduction de la rémunération des intéressés et sera accordée le plus près possible de la période travaillée afin de permettre l’octroi d’un repos effectif.

1.2.2. Rappel des contreparties accordées aux salariés postés

Les salariés postés affectés à un service continu bénéficieront de jours de repos compensateurs chaque année fixés comme suit :

- 1 jour pour une période d’affectation inférieure à 4 mois ;

- 2 jours pour une période d’affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

- 3 jours pour une période d’affectation au moins égale à 8 mois.

Ces jours de repos compensateur n’entraînent aucune réduction de rémunération.

1.2.3. Prime de travail de nuit des salariés postés

Les salariés postés de l’équipe de nuit (c’est-à-dire celle qui est au travail à minuit) bénéficient d'une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au salaire horaire de référence majoré de 20%.

Cette prime est également versée à l'équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.

Dans le cas où le changement d'équipe a lieu à minuit, seule l’équipe montante bénéficie de la prime de nuit et non l’équipe descendante.

Etant précisé que le salaire horaire de référence brut pour le versement de la prime travail de nuit est obtenu selon la formule suivante :

(Salaire mensuel fixe brut + montant mensuel brut de la prime de manutention (le cas échéant) / 151 heures 67)

Article 2 : Travail de nuit occasionnel ou ponctuel

Les salariés non-cadres dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire de 40 %.

Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

Les salariés cadres dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire selon les dispositions de la convention de branche applicable.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES

A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 1 : Repos quotidien

Chaque salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 2 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures de repos consécutives.

Article 3 : Dérogation au repos dominical

Les installations de la Société faisant l’objet d’un fonctionnement continu 7 jours / 7 et 24 heures / 24 pour éviter la perte ou la dépréciation des produits fabriqués, les salariés sont susceptibles d’être appelés à travailler le dimanche.

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, le salarié peut bénéficier du repos hebdomadaire par roulement sur un autre jour de la semaine.

Article 4 : Prime d’assiduité pour le statut ouvrier

Une prime d’assiduité est versée aux salariés ouvriers chaque mois sur la base d’un taux de 5% du salaire fixe brut mensuel en cas de présence du salarié sur l’intégralité des jours prévus de travail et des jours éventuels de disponibilité pour les besoins de services.

En cas d’arrêt maladie hors Accident de travail et Maladie professionnelle et/ou d’absence non autorisée du salarié durant une période de travail (ci-après « Jour d’Absence »), la prime d’assiduité sera diminuée comme suit au regard des perturbations générées par les absences pour la bonne marche de nos activités :

  • Pour chaque Jour d’Absence, la prime sera diminuée d’1 % par jour d’absence. En cas d’absence continue de plus de 28 jours calendaires, la prime mensuelle sera diminuée de 2% au cours de chaque mois concerné.

En cas de Jours d’Absence intervenant en continue à cheval sur plusieurs mois, le montant de la prime d’assiduité sera apprécié au regard du nombre de Jours d’Absence au cours de chaque mois considéré.

Etant précisé qu’au cours de chaque année civile les 5 premiers Jours d’Absence - à l’exclusion des Jours d’Absence constitués par des absences non autorisées et injustifiées - consécutifs ou non ne donneront lieu à aucune déduction de la prime d’assiduité.

Les déductions sus mentionnées ne s’appliqueront ainsi qu’à compter du 6ème Jour d’Absence au cours de l’année (sauf s’agissant des cas d’absences non autorisées et non justifiées).

PARTIE II : GESTION DES CONGÉS PAYÉS

Article 1 : Période d’acquisition des congés payés

Les salariés ont droit au bénéfice de congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

La période d’acquisition des congés payés est fixée au sein de la Société du 1er Juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 ».

Article 2 : Période de prise des congés payés

Les congés payés sont pris pendant l’exercice suivant la période d’acquisition à compter du 1er Juin et soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Sauf circonstances exceptionnelles ayant empêché un salarié de prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période d’exercice en vigueur, les congés payés non pris seront perdus à la fin de la période d’exercice.

Par exception, le salarié pourra bénéficier d’un report de ses congés payés dans les situations et conditions ci-après prévues :

  • Le report de congés payés est ouvert dans les deux situations suivantes :

    • Si le salarié n’a pas pu prendre intégralement ses congés payés, au cours de la période d’exercice concernée, à la demande de la Société en raison de besoins ou circonstances exceptionnels liés à l’activité ;

Dans ce cas, les jours de congés payés devront être pris entre le 1er novembre et le 15 décembre de l’exercice suivant.

  • Si le salarié n’a pas pu prendre intégralement ses congés payés en raison de sa maladie au cours de la période d’exercice considérée.

Dans ce cas, les jours de congés payés devront être pris dans un délai de 6 mois suivant le retour de maladie du salarié. Les dates de prise de congés payés ainsi reportés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

  • Le report de congés payés devra faire l’objet d’une demande expresse formulée par le salarié auprès du Service des ressources humaines et dûment validée par la Société préalablement à l’expiration de la période d’exercice.

  • A défaut de la prise effective des congés payés reportés dans les périodes de report ci-dessus prévues, les dits congés payés seront définitivement perdus par le salarié, aucune indemnité ne lui sera due à cet égard.

Article 3 : Fixation de l’ordre des départs en congés payés

Les dates de prise de congés payés seront fixées et validées par la Société en tenant compte à la fois des souhaits formulés par le salarié, ainsi que des impératifs liés au bon fonctionnement du service.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés émettraient le souhait de partir à des dates similaires, le départage entre les salariés sera effectué en considération des critères prévus par l’article L. 3141-14 du Code du travail, à savoir :

  • La situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint ;

  • L’ancienneté au sein de la Société ;

  • Leur éventuelle activité chez un autre employeur.

Les demandes de prise de congés payés devront être effectuées selon la procédure et selon les délais de prévenance applicables au sein de la Société.

En cas de circonstances ou de besoins liés aux activités de la Société, la Société pourra modifier les dates de prise des congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant la date de départ prévu.

En cas de nécessité de procéder à un nouveau départage entre deux mêmes salariés ayant exprimé des souhaits similaires, le salarié n’ayant pas été traité comme prioritaire lors du premier départage le sera lors du second, et ainsi de suite afin de permettre à tous les salariés de jouir équitablement de leurs congés payés aux dates souhaitées, tout en préservant les intérêts de la Société.

Article 4 : Conge principal et fractionnement des congés payés

La période de prise du congé principal - d’une durée comprise entre 12 jours ouvrables consécutifs au minimum et 24 jours ouvrables au maximum - est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Toute demande émanant d’un salarié de prise du congé principal en dehors de cette période pourra conduire la Société à solliciter une renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 5 : Congés d’ancienneté

Pour le personnel non-cadre, il bénéfice de :

  • 1 jour de congés d’ancienneté après 10 ans révolus au sein de l’établissement au 1er juin de chaque année,

  • 2 jours de congés d’ancienneté après 20 ans révolus au sein de l’établissement au 1er juin de chaque année,

  • 3 jours de congés d’ancienneté après 25 ans révolus au sein de l’établissement au 1er juin de chaque année,

  • 4 jours de congés d’ancienneté après 30 ans révolus au sein de l’établissement au 1er juin de chaque année,

Ces jours sont indemnisés sur la valeur journalière de l’absence.

Article 6 : Congés supplémentaires

Pour le personnel régi dans le régime de travail 5x8 mixte journée, il bénéficie d’un jour de fractionnement automatique dès le 1er juin de chaque année.

Compte tenu des missions respectives des agents de maîtrise/techniciens et cadres, ces catégories bénéficient respectivement de 2 jours et 3 jours de congés supplémentaires au 1er juin de chaque année.

A partir de 59 ans, une semaine de congés payés supplémentaires est accordée au cours de chaque année précédant le départ à la retraite quelque puisse être la durée du congé principal.

Dans l’année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus est porté à 2 semaines.

Le crédit de ces congés est effectué le 1er juin des années considérées.


PARTIE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur et sera réitéré tous les deux ans.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les Parties Signataires.

Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.

Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 1 mois après la convocation à négocier la révision – les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou plusieurs des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties signataires n’y consentent.

Une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la C.G.T.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dax.

En outre, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation ainsi qu’à la Commission paritaire instituée dans la branche de la Chimie.

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour de la mise en œuvre du projet Bioéthanol, la date estimée étant le 1er janvier 2024 .

Fait à Tartas, le 30 juin 2023

En 6 exemplaires originaux (une pour chaque partie, outre ceux requis pour les formalités de publicité ou dépôt)

La Direction

Le DS

P.J. :

- Lettre de désignation du Syndicat CGT de Monsieur X en qualité de Délégué Syndical

- Procès-verbal des dernières élections du CSE

Annexe 1

Organisation des cycles pour le personnel travaillant en continu

Le planning annexé à titre d’exemple pourra être sujet à variation en cours d’application de l’accord. En cas de modification, il sera procédé au préalable à la consultation du Comité Social et Economique, ainsi qu’à l’information des salariés.

Il sera établi en fin d’année N pour application en N+1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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