Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail au sein de la société MC-Chimie" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006465
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : MC CHIMIE
Etablissement : 32319189000058

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION

DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MC CHIMIE

Entre les soussignés :

La Société MC CHIMIE,
Société à responsabilité limitée,
au capital de 550 000 euros
située 8 Avenue Marchande 57520 GROSBLIEDERSTROFF
représentée par Monsieur ,
agissant en qualité de Gérant,
d'une part,

Et,

Et Monsieur membre du titulaire CSE

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, la Direction de la Société MC CHIMIE a proposé au CSE le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail.

Les parties ont fait le constat de difficultés liées à l’application de l’accord de branche dont certaines stipulations sont devenues inadaptée notamment en ce qui concerne les conventions individuelles de forfait jours. Les interprétations possibles entraînent une insécurité juridique pour l’entreprise et une incompréhension de la part des salariés.

Les parties ont également fait le constat qu’il était important de consacrer et de pérenniser, à travers un accord d’entreprise spécifiquement adapté à la réalité de l’activité de l’entreprise, les modalités d’organisation et d’aménagement du travail applicables aux salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Le présent accord se substitue de plein droit, dans les domaines qu’il traite, aux stipulations de la collective nationale des industries chimiques et connexes, de ses avenants, ainsi qu’aux usages d’entreprise.

Les avantages issus du présent accord ne sauraient donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques antérieures.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

DISPOSITIONS COMMUNES

    1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, ainsi que le prévoit l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Temps de pause

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

Le temps de pause s’entend comme un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur, ni avoir à se conformer à ses directives.

Il ne constitue donc pas du temps de travail effectif, excepté s’il remplit les critères fixés à l’article 2.1, c’est-à-dire pour les salariés qui, durant leurs pauses, restent à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, en assurant par exemple une mission de surveillance des installations, et ne peuvent donc vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce temps de pause est pris en conformité avec les dispositions légales.

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

  1. Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail la durée quotidienne de travail effectif est de 11 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sont ainsi visées, à titre d’exemples non exhaustifs, les situations suivantes : commande exceptionnelle, impératifs de livraison, etc.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à cette durée quotidienne maximale de travail.

  1. Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire maximale de travail.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

      1. Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures notamment en cas de surcroît d’activité.

  1. Repos hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les salariés bénéficient donc d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures au total, et non systématiquement deux journées de repos hebdomadaire consécutives.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET TRAVAILLANT DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE

    1. Champ d’application 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés cadres et non cadres de la société MC CHIMIE, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au jour de la signature du présent accord font partie de cette catégorie les salariés relevant des services suivants :

- Comptabilité

- Administration des ventes

- Production

- Laboratoire

Cette liste est indicative.

  1. Durée du travail 

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

La répartition des horaires de travail est fixée par la Direction en fonction des besoins de l’organisation des services. Les horaires de travail pourront être répartis de manière égale ou inégale sur 4, 4 jours et demi ou 5 jours par semaine, sous réserve du respect du repos hebdomadaire.

  1. Heures supplémentaires

      1. Principe

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. Elles se décomptent par semaine civile.

  1. Contingent annuel

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Condition d’exécution

Les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail doivent être effectuées à la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction, préalablement à la réalisation du travail en cause, ou effectuées avec leur accord écrit.

  1. Modalités de paiement des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Sauf décision de la Direction de compenser les heures supplémentaires par du repos, les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration salariale de 25 %.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il a été constaté que certains membres du personnel de l’entreprise gèrent leur temps de travail en totale ou quasi-totale autonomie sans intervention de la Direction si ce n’est au titre du suivi du temps de travail.

Afin d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel, il est prévu la mise en place de forfaits annuels en jours.

Les parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Ils déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle.

Ils s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés au forfait jours, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL JOURS

  1. Salariés visés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise notamment les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Peuvent notamment être concernées les catégories suivantes : les cadres qui dirigent un ou des services ou une équipe, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi, les cadres exerçant des missions de conduite ou supervision de projets,

  • Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

C’est le cas des salariés itinérants exerçant des fonctions commerciales.

  1. Période annuelle de référence du forfait

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur la période de référence en jours et/ou demi-journées travaillés.

Cette période annuelle, dite période de référence, court du1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Convention individuelle de forfait jours

Il est rappelé que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet.

Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat formalisant la convention individuelle de forfait en jours, mentionne notamment :

  • la référence au présent accord collectif d’entreprise,

  • le nombre de jours de travail maximum compris dans le forfait annuel,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • la tenue d’un entretien annuel avec le salarié relatif, notamment, à sa charge de travail.

    1. Durée du forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La détermination du nombre de jours réellement travaillés varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ainsi que les jours de congés selon le calcul suivant :

Nombre total de jours calendaires de l’année

moins les samedis/dimanches

moins le nombre de jours de congés payés légaux (25 jours) et, le cas échéant, conventionnels

moins les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (varie chaque année)

  1. Forfaits réduits

Dans le cadre d'un travail à temps réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, entre les parties, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos sera également proratisé.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

  1. Entrées / Sorties en cours d’année

Le nombre de jours travaillés, fixé ci-dessus, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et jours de repos.

Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période concernée.

  1. Absences

Les absences non assimilées à du travail effectif peuvent réduirons le nombre de jours de repos annuel, à due proportion.

Par exception, en cas d’arrêt de travail prescrit par un médecin, le nombre de jours du forfait sera réduit et le salarié conservera son droit à jours de repos.

  1. Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :

  • à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, soit
    35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

En conséquence, ils fixent librement leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les besoins des clients et autres partenaires concourant à l’activité de l’entreprise.

Néanmoins, dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ces derniers s’engagent à respecter une amplitude horaire raisonnable et à repartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  1. Garanties

    1. Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  1. Contrôle

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Pour l’application du présent avenant, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 8 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h, et une demi-journée toute période continue ou discontinue de travail égale ou supérieure à 4 heures.

A cette fin, le salarié devra remplir chaque mois le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours fériés, jour de repos, absences pour cause d’arrêt de travail…

Les parties conviennent que ce document de contrôle pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif jugé plus adapté par la Direction.

En pratique, ce document de contrôle sera dûment renseigné et signé par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique pour validation à la fin de chaque mois.

De manière générale et à cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assurera de la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

Toute anomalie constatée par la hiérarchie fera l’objet d’une demande d’explication et sera consignée au besoin dans le document de contrôle. Le suivi d’activité pourra aussi entrainer une vérification aléatoire de la charge de travail et de la déconnexion.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  1. Entretien annuel et charge de travail

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et une articulation satisfaisante entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Les parties conviennent de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord. De plus, l’employeur veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les contraintes légales et réglementaires.

  1. Rémunération annuelle forfaitaire

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel (218 jours maximum).

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le personnel en forfait-jours s’engage à faire un usage adapté des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Sont visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), le cas échéant les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

Le personnel en forfait-jours bénéficie d’un droit à la déconnexion qui se traduit par l’interdiction d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mises à sa disposition par l’entreprise ou encore celles qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des repos/congés de quelque nature que ce soit (congés payés, jour férié chômé, maternité, …).

De manière exceptionnelle, et en cas de circonstances ou d’urgence dûment validées par son supérieur hiérarchique (travail avec l’étranger, mission urgente, …), une dérogation pourra être accordée au salarié pour une durée limitée après une demande écrite de ce dernier.

En cas de demandes de dérogations répétées, le salarié pourra être convié à un entretien avec la Direction pour analyser notamment sa charge individuelle de travail.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • les missions et de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours compris dans ce forfait ;

  • la période annuelle de référence ;

  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

  • qu’il bénéficie d’un droit à déconnexion ;

  • la rémunération annuelle du salarié.

    SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 19/07/2022 et pour une durée indéterminée.

PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions des articles de l’accord de branche des industries de la chimie et de ses avenants traitant des mêmes thèmes.

REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société MC CHIMIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.

Fait à GROSBLIEDERSTROFF, le 19/07/2022

Gérant Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com