Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise SOTEXTHO sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail" chez SOTEXTHO - SOCIETE TEXTILE DU THORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTEXTHO - SOCIETE TEXTILE DU THORE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001702
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TEXTILE DU THORE
Etablissement : 32363648000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

Accord collectif d’entreprise XXX

Sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail

ENTRE

XXX

SASU dont le siège social est sis Les Touzeilles - 81240 SAINT-AMANS VALTORET - immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 323 636 480, représentée par XXX ou XXX, agissant en qualité de représentants de la société XXX, Présidente de la SASU, eux-mêmes représentés par XXX, Responsable de Site, disposant de tous pouvoirs pour signer le présent accord

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

ET

XXX

Membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés « la délégation du personnel »,

Table des matières

Accord collectif d’entreprise XXX 1

Sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail 1

Préambule 3

TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES 3

Article 1 Objet de l’accord 3

Article 2 Champ d’application 4

TITRE II durée du travail 4

Article 3 Définition du temps du travail effectif 4

Article 4 Horaires de travail 4

Article 5 Contrôle et suivi de la durée du travail 4

TITRE III amenagement du temps de travail 5

Article 6 Cadre juridique 5

Article 7 Salariés concernés 5

Article 8 Période de référence 5

Article 9 Organisation du travail 6

9.1 Personnels de production 6

9.2 Personnels de logistique 6

9.3 Participation à la maintenance 6

9.4 Pause 6

Article 10 Compteur individuel de repos 7

Article 11 Modalité de prise des repos 7

Article 12 Heures supplémentaires 7

12.1 Définition des heures supplémentaires 7

12.2 Contrepartie aux heures supplémentaires 8

12.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 8

Article 13 Lissage de la rémunération 8

Article 14 Conditions de prise en compte des absences 8

Article 15 Salarié engagé ou salarié dont le contrat a été rompu en cours de période de référence 8

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 9

Article 16 Suivi de l’accord 9

Article 17 Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 18 Dénonciation 9

Article 19 Révision 9

Article 20 Publicité et dépôt de l’accord 9

Préambule

La société XXX a conclu un accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail le 19 juin 1999 prévoyant une réduction de la durée du travail sans diminution de la rémunération. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 30 août 1999.

Selon cet accord, le travail des salariés de production et de logistique était organisé sur 4 jours par semaine à raison de 8h30 par jour. Une heure restait à placer, par journée ou demi-journée, pour des remplacements en cas d’absence ou pour répondre à des hausses d’activité.

Après plusieurs années de pratique, les salariés ont informé la direction des difficultés qu’ils rencontraient, notamment en raison de l’obligation de prendre le poste du matin à 4 heures et ont exprimé leur préférence pour travailler 5 jours par semaine à raison de 7 heures par jour, voire plus en cas de besoin de production.

De son côté, la direction a exprimé son approbation à l’étude d’une nouvelle organisation car elle permettrait la présence quotidienne de toutes les compétences et l’amélioration des conditions de formation des conducteurs de lignes.

Elle a aussi pointé les aspects moins avantageux issus d’un temps d’ouverture des lignes réduits et de la nécessité d’assurer une bonne répartition des productions sur les 3 lignes.

Elle a également exprimé un certain nombre d’attentes parmi lesquelles la possibilité de revenir à l’organisation antérieure en cas de besoin de plus d’amplitude ou si la nouvelle organisation ne s’avère pas performante, la nécessité d’assurer la maintenance le samedi à tour de rôle, la possibilité d’augmenter la durée de production et du travail si l’activité le demande, une attente de modularité et de flexibilité.

Elle a également exprimé son souhait de mener, en concertation, une réflexion sur l’amélioration de certains temps non productifs tels que les temps de nettoyage ou les arrêts machines.

Sur ces bases, des discussions ont été menées avec le représentant élu titulaire du CSE puis des réunions se sont tenues les 9 et le 11 mars 2021 avec les 2 chefs d’équipe pour discuter des souhaits et évoquer des propositions. Une synthèse des échanges a été présentée aux 2 chefs d’équipe puis à l’ensemble du personnel au cours de la semaine du 19 avril et le 5 mai 2021 Une nouvelle réunion s’est ensuite tenue avec le représentant du CSE le 18 mai 2021.

Dans tous les cas, les discussions et négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation du personnel a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer quelques règles relatives à la durée du travail et de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail des salariés de l’Entreprise.

Il se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il emporte révision intégrale des accords collectifs en vigueur portant sur le même objet et notamment de l’accord d’entreprise du 19 juin 1999 et de son avenant du 30 août 1999.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Champ d’application

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Certaines dispositions peuvent être applicables sous réserve de remplir des conditions particulières.

durée du travail

Définition du temps du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou l’établissement, entre le domicile et le premier client, le lieu de réunion, le lieu de formation, le lieu de foire, d’exposition, etc… ;

  • Les congés payés ;

  • Les absences pour évènement personnel ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les jours de repos quelle que soit leur source.

Certaines heures sont par ailleurs assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps de pause, le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel.

Il est précisé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, qu’il s’agisse du temps habituel ou d’un temps inhabituel, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsqu’il se situe en dehors des heures habituelles de travail, le temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail donne lieu à une compensation à raison d’un quart d’heure de repos pour une heure de trajet.

Le point de départ de ce temps de trajet est fixé

  • Au lieu de rattachement lorsque la distance la plus courte est celle qui sépare le domicile du salarié du lieu de rattachement ;

  • Au domicile du salarié lorsque la distance qui sépare ce domicile du lieu inhabituel du travail est la plus courte.

    1. Horaires de travail

Les salariés doivent respecter l’horaire collectif applicable à la collectivité de travail à laquelle ils appartiennent (atelier, équipe, service, etc…).

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés pour lesquels un horaire individuel a été convenu (temps partiel par exemple) ou qui bénéficient de conventions de forfait.

  1. Contrôle et suivi de la durée du travail

    Ouvriers de production, de logistique et de maintenance : ils doivent respecter l’horaire collectif de travail auquel ils sont soumis. La pointeuse ne sert pas à décompter le temps de travail. Elle permet uniquement de valider la présence du salarié à son poste de travail et d’identifier les arrivées tardives ou les départs en avance.

    Personnel(s) de maintenance : le dispositif est le même que pour les ouvriers de production, de logistique mais, en cas d’intervention en cours d’astreinte, la pointeuse sert à déterminer le début et la fin de l’intervention.

    Salariés en horaire individuel ou au forfait : décompte individuel.

amenagement du temps de travail

Dès lors qu’elles ne relèvent pas des matières mentionnées à l’article L2253-1 du code du travail, les stipulations traitant de ce sujet et prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sont écartées.

Cadre juridique

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  1. Salariés concernés

    Au jour de la signature du présent accord, l’aménagement du temps de travail prévu vise les salariés non cadres de production, de logistique et de maintenance, sous réserve qu’ils n’aient pas conclu de convention individuelle différente.

Pour l’avenir, l’aménagement du temps de travail prévu est susceptible de s’appliquer à tous salariés de l’entreprise, toujours sous réserve d’une convention individuelle différente.

Ce dispositif peut être mis en œuvre, pour un ou plusieurs services ou unités de travail, aux lieu et place d’un autre dispositif auquel l’entreprise est en droit de recourir voire d’un calcul de la durée du travail à la semaine.

Les impératifs de production, de service et de fonctionnement étant par nature évolutifs en fonction d’évènements extérieurs (concurrence, demandes de clients, etc…) et internes (investissement, stratégie, etc…) sur le moyen ou le long terme, il n’existe aucune garantie de travail selon un mode d’organisation déterminé.

L’application de tel ou tel mode d’organisation sera décidée par la direction en considérant les besoins et intérêts de l’entreprise après information des salariés et, s’il y a lieu, conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que, selon la loi, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Les personnels en CDD ou en intérim ne sont pas concernés par ces dispositions. Leur durée du travail est calculée à la semaine.

Les personnels à temps partiel ne sont pas non plus concernés.

  1. Période de référence

    La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    La première période débutera le 1er lundi suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour s’achever le 31 décembre 2021.

    Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

    Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

  2. Organisation du travail

Personnels de production

L’organisation collective de principe est fixée à 7 heures (pause comprise) x 5 jours par semaine (du lundi au vendredi).

En cas de besoin, la direction pourra également décider de recourir à l’une des organisations collectives suivantes :

  • 7 heures 30 (pause comprise) x 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) ;

  • 8 heures (pause comprise) x 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) ;

  • 8 heures 30 (pause comprise) x 4 jours par semaine (positionnés entre le lundi et le vendredi).

    Les horaires proposés au jour de la signature du présent accord sont indiqués en annexe.

    Le passage d’une organisation à l’autre se fera, sur décision de la direction. La décision sera affichée dans les locaux de l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Avant toute reprise du travail, les salariés absents doivent se rapprocher de l’entreprise pour connaître l’organisation du travail en vigueur à leur retour.

    De manière ponctuelle (notamment pour répondre à un besoin de dépannage ou à un besoin de production à la suite d’une panne machine), la direction pourra demander à certains salariés ou à toute une équipe de travailler au-delà des horaires prévus par le mode d’organisation en place.

    La production pourra également avoir lieu le samedi sur la base du volontariat. Dans ce cas, les heures accomplies sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, sauf si le salarié demande leur affectation au compteur de repos.

Personnels de logistique

L’organisation collective est fixée à 7 heures (pause comprise) x 5 jours par semaine.

La direction pourra demander à certains salariés ou à toute une équipe de travailler au-delà de horaires prévus.

Participation à la maintenance

La maintenance est assurée le samedi par, d’une part, un technicien de maintenance et, d’autre part, un salarié de production. En cas d’absence exceptionnelle du technicien de maintenance, la maintenance est assurée par 2 salariés de production.

La durée du travail du samedi est alors fixée à 7 heures (pause comprise).

Les salariés de production sont désignés par le responsable de production à tour de rôle. Lorsqu’il doit participer à cette maintenance du samedi, en principe, le salarié de production ne travaille pas un autre jour de la même semaine, fixé par le responsable de production. Il peut toutefois demander à travailler les 5 autres jours de la semaine afin de réaliser des heures supplémentaires ou d’alimenter son compteur de repos ou encore de rattraper des heures de repos prises par anticipation (compteur négatif ou débiteur). Cette possibilité est soumise à l’accord du responsable de production.

Pause

La pause est d’une durée de 20 minutes sous réserve que la durée de la journée de travail soit au minimum de 6 heures.

Le moment de la prise de pause est fixé par le responsable de production.

  1. Compteur individuel de repos

    Chaque salarié concerné par l’organisation précitée du temps de travail bénéficie d’un compteur individuel destiné à décompter les heures de repos acquises et prises.

    Le fonctionnement de ce compteur est le suivant :

  • Au crédit :

    • 50 % des heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine civile à raison d’une heure pour une heure (sans majoration),

    • Sur demande écrite du salarié, le taux de 50 % peut être augmenté,

    • Les heures non créditées dans le compteur sont payées en heures supplémentaires.

  • Au débit :

    • Les heures de repos consommées,

    • Les heures d’absence non indemnisées ou rémunérées (sauf absences pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle), sur demande du salarié et avec accord de la direction,

    • Dans tous les cas, une journée de repos est fixée à 7 heures, quelle que soit la durée qui aurait été travaillée.

  • Le solde :

    • Ne peut pas dépasser un crédit de 35 heures de repos à prendre,

    • Ne peut pas dépasser un débit de 35 heures de repos à rattraper,

    • Il doit être remis à zéro à la fin de la période annuelle :

      • Les heures restantes au crédit sont payées en heures supplémentaires,

      • Les heures restantes au débit sont déduites de la rémunération sauf si le débit résulte de repos imposés par l’employeur.

      1. Modalité de prise des repos

        La Direction peut décider de réduire la durée du travail hebdomadaire en fixant une journée de récupération pour l’ensemble des salariés d’une équipe ou à titre individuel.

        La réduction du temps de travail ne pourra pas dépasser 7 heures par semaine et 21 heures par mois.

        La décision sera affichée dans les locaux de l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

        En accord avec la direction, un salarié peut individuellement demander à bénéficier d’un repos pris sur le compteur de repos.

        Il peut aussi demander que des heures d’absences pour motif personnel acceptées par la direction soient affectées en débit du compteur de repos, sauf s’il s’agit d’heures d’absence rémunérée ou indemnisées ou s’il s’agit d’absences en raison de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

        Dans ces cas, une journée de repos est fixée à 7 heures, quelle que soit la durée qui aurait été travaillée.

      2. Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif dépassant 35 heures au cours d’une semaine et non affectée dans le compteur de repos ;

  • Les heures de production accomplies le samedi sauf demande du salarié de les affecter au crédit de son compteur de repos (dans ce cas, elles sont affectées au compteur de repos à raison d’une heure pour une heure) ;

  • Les heures restant dans le compteur à la fin de la période annuelle ;

Contrepartie aux heures supplémentaires

  • Pour les heures de travail effectif dépassant 35 heures au cours d’une semaine et les heures de production du samedi, sous réserve, dans les 2 cas, qu’elles ne soient pas affectées dans le compteur de repos :

    • Majoration de 25 % pour les 8 premières heures par semaine ;

    • Majoration de 50 % au-delà.

  • Pour les autres heures supplémentaires : majoration de 25 %.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Lissage de la rémunération

Le calcul de la rémunération se fera sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, soit, conformément à la convention collective, 152,25 heures mensualisées pour un salarié à temps complet.

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 12 seront réglées à la fin du mois au cours duquel elles ont été constatées.

Les heures de travail affectées au compteur de repos ne s’ajoutent pas à la rémunération. Les heures de repos consommées ne diminuent pas la rémunération.

Conditions de prise en compte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent pas donner lieu à récupération par un temps de travail équivalent. Elles ne peuvent donc pas être affectées au débit du compteur.

Au niveau de la paie, une journée d’absence est retenue à raison de 7 heures.

Les absences non rémunérées et non indemnisées, sauf s’il s’agit d’absences pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, peuvent être affectées au débit du compteur de repos dans les conditions fixées à l’article 10. A défaut, elles sont retenues sur la rémunération à raison de 7 heures pour une journée d’absence.

Salarié engagé ou salarié dont le contrat a été rompu en cours de période de référence

Le salarié engagé en cours d’année bénéficie d’un compteur de repos dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Le salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année dont le compteur de repos est positif perçoit une régularisation de rémunération au taux horaire normal.

Si le compteur est négatif, les heures non réalisées feront l’objet d’une compensation avec toutes les sommes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse de sommes à caractère salarial ou indemnitaire. Le cas échéant, un remboursement pourra être exigé du salarié.

DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi de l’accord

    Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du CSE.

  2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

    A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions, ayant le même objet antérieurement, mises en place au sein de l’entreprise.

  3. Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.

    La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des élus alors présents au sein du Comité Social et Economique (CSE), à l’Unité territoriale compétente de la DREETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (ou de toute autre juridiction l’ayant remplacé), dans le respect d’un préavis de 3 mois.

    L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

    Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

  4. Révision

    Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

    Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

    Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

    L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.

    Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

  5. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord :

  • une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;

  • une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.

Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés au service administratif.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Saint-Amans Valtoret, le ……………….,

En ….. exemplaires originaux, soit 1 pour chaque partie signataire,

XXX XXX

ANNEXE : Horaires de travail envisagés à la date de conclusion de l’accord

Horaires de jour :

Horaire Période Plages horaires
B1 (principe) Lundi à vendredi 6h00 – 13h00 / 13h00 – 20h00
B2 Lundi à vendredi 5h30 – 13h00 / 13h00 – 20h30
B3 Lundi à vendredi 5h00 – 13h00 / 13h00 – 21h00
A 4 jours par semaine 4h00 – 12h30 / 12h30 – 21h00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com