Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CMPA - CTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE D'ARUDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMPA - CTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE D'ARUDY et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004555
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE D'ARUDY
Etablissement : 32372059900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Association , dont le siège social est situé

Représentée par, agissant en qualité de Directeur

D'une part,

Et,

Les membres titulaires du CSE de l’association représenté par :

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail dans le cadre de :

L’application de la législation actuelle selon article L3121-41 et suivants du code du travail

Préambule :

Considérant :

  • Les modalités d’application de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 29/10/1999 ;

  • la volonté de maintenir la qualité des prestations délivrées aux usagers des établissements et services ;

Les parties ont constaté que l’accord précité et ses avenants n’étaient plus adaptés et qu’il était nécessaire d’harmoniser le statut du personnel de l’Association.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord qui vient se substituer à tous les accords et avenants relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail antérieurs existants.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail applicable au sein de l’association, selon les contraintes professionnelles inhérentes à l’activité de l’association.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que le présent accord se substitue à l'accord du 29/10/1999 et à l’ensemble de ses avenants, dans leurs applications, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association (CDI-CDD-salariés) y compris les personnels recrutés en CDD titulaire d’un contrat « dit aidé »

En revanche, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord les personnels enseignants nommés sur les Unités d’Enseignement des établissements.

Dans l’hypothèse où l’Association viendrait à créer un nouvel établissement ou service, relevant de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, en son sein, il serait de plein droit soumis aux dispositions du présent accord après consultation des instances représentatives des personnels compétentes.

Si une autre structure, relevant de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, venait à être intégrée dans le périmètre de gestion et de responsabilité de l’association , le présent accord aurait vocation à s’appliquer à cette nouvelle entité sous réserve des dispositions légales liées à la mise en cause des accords existants le cas échéant au sein de cette structure.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Sans prejudice des régles assimillant certaines périodes à du temps effectif les parties retiennent la definition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail doit être considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée du travail conformément à la loi du 13 juin 1998, (article L.212-1Bis), à l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, à la base fondamentale de notre accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 29/10/1999, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Selon les modalités définies à l’article 6 le temps d’interruption entre deux journées travaillées est de 11h00 consécutives Toutefois, quand les nécessités de service l’exigent, elle peut être réduite à 9h00. En effet, le Code du travail prévoit la possibilité de déroger à la durée minimale de repos de 11 heures consécutives sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures (articles L. 3131-2 et D. 3131-6) En application des articles art. L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail sont visées notamment les activités caractérisées par « la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées ». Les activités susceptibles d'ouvrir droit à la dérogation conventionnelle sont les suivantes : activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci ; activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes ; activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissement pratiquant un mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'un repos quotidien > de 11 heures consécutives ; activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution des prestations de transport ; activités exercées par périodes fractionnées au cours de la journée. Le surcroît d'activité peut également justifier une réduction du repos quotidien prévue par accord d'entreprise (article D. 3131-5 du Code du travail). Cette réduction du repos est subordonnée, toutefois, par disposition d'ordre public, à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente

Dans cette hypothèse, les salariés concernés acquièrent une compensation égale à la réduction du repos quotidien minimum qui vient s’intégrer dans le décompte annuel du temps de travail.

Pour les professionnels de jour, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, l’association retient conformément aux dispositions du code du travail qu’en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, elle peut être portée à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois, en principe, excéder 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L. 3121-23 du Code du travail).

ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Chaque responsable hiérarchique veille à ce que chaque salarié sous sa responsabilité puisse prendre ce temps de pause. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, par principe.

Par dérogation à ce principe, si le salarié est tenu de rester, pendant les temps de pause, à la disposition de l’employeur pour répondre à toute intervention afin d’assurer la continuité du service et/ou la sécurité des usagers, les temps de pause de ce personnel sont alors considérés comme du temps de travail effectif et sont inclus dans leurs horaires de travail.

La durée de la pause méridienne, qui ne peut être inférieure à 30 minutes et n’est pas un temps de travail effectif, est fixée par l’employeur.

ARTICLE 6 – TRANSFERTS

Les transferts (classes de découverte, séjours éducatifs de vacances…) font partie des possibles projets proposés par .

A ce titre, l’organisation du travail doit permettre leur réalisation tout en garantissant aux salariés inscrits dans ces projets des compensations en échange de leur engagement.

L’emploi du temps théorique des personnels participant à un transfert permet de garantir le déroulement des activités, la sécurité des usagers et la surveillance de nuit.

Pendant un transfert, les règles applicables en termes de temps quotidien, hebdomadaire, temps de repos et de pause, amplitude journée… sont les mêmes que celles décrites aux précédents articles

Ces périodes seront identifiées sur les calendriers individuels de chaque professionnel participant au séjour.

Le directeur de l’établissement élabore un dossier conforme à la fiche annexée à l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités de transfert temporaire. Ce dossier de transfert est transmis aux services départementaux compétents en matière de contrôle du lieu d'implantation de l'établissement, au plus tard deux mois avant la date du transfert. Ce délai est réduit à huit jours dans le cas particulier des sélections faisant suite à un transfert organisé dans le cadre d'une compétition sportive. Ce dossier est transmis à titre déclaratif : -pour le département d'origine du transfert, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie lorsque le transfert est effectué en période scolaire et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie (médecin-conseil du contrôle médical) ; -pour le département du lieu d'accueil, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, éventuellement, au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu d'accueil, si celui-ci est un centre de vacances et de loisirs ou si l'objet du transfert est une compétition ». Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer avec l’évolution de la réglementation.

Chaque transfert d’un minimum de 5 jours ou plusieurs transferts d’une durée inférieure mais représentant au minimum 5 jours sur une période de 4 semaines, ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire.

Les personnels à temps plein participant à un transfert bénéficient, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile personnel, d’une indemnité forfaitaire de 2 points de coefficient par journée indivisible de participation y compris les jours de repos hebdomadaire situés pendant la période de transfert.

En outre, la personne appelée à exercer la responsabilité du transfert bénéficie, pendant la durée de celui-ci, d’une indemnité de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation y compris les jours de repos hebdomadaire situés pendant la période de transfert.

Ces mesures seront cumulées avec les dispositions de l’annexe 1bis de la convention collective concernant l’anomalie du rythme de travail et à ce titre, pendant la durée des transferts, les professionnels bénéficieront d’une rémunération calculée avec le coefficient majoré pour l’anomalie du rythme de travail

Pour les salariés à temps partiel : Avec accord de ceux-ci, pendant la durée du transfert, leurs contrats de travail à temps partiel font l’objet d’avenants « complément d’heures » portant la durée hebdomadaire de travail à 34h30.

Les heures réalisées entre la durée contractuelle du temps de travail et 34h30 sont exceptionnellement majorées à 25%. Les salariés à temps partiels bénéficient en outre de deux jours supplémentaires pour chaque transfert d’un minimum de cinq jours auquel ils participent.

Les personnels à temps partiel participant à un transfert bénéficient, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile personnel, d’une indemnité forfaitaire de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation y compris les jours de repos hebdomadaire situés pendant la période de transfert.

En outre, la personne appelée à exercer la responsabilité du transfert bénéficie, pendant la durée de celui-ci, d’une indemnité de 2 points de coefficient par journée indivisible de participation y compris les jours de repos hebdomadaire situés pendant la période de transfert.

Ces mesures seront cumulées avec les dispositions de l’annexe 1bis de la convention collective concernant l’anomalie du rythme de travail et à ce titre, pendant la durée des transferts, les professionnels bénéficieront d’une rémunération calculée avec le coefficient majoré pour l’anomalie du rythme de travail

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle s’applique à tous les personnels définis au chapitre 1, article 1.

Cependant, l’aménagement du temps de travail sera appliqué pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 4 semaines.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour le décompte du temps de travail est fixée du 1/08 de l’année N au 31/07 de l’année N+1

ARTICLE 3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN NON CADRES ET CADRES TECHNIQUES

3.1. Durée annuelle de travail et organisation

Etablie sur les éléments détaillés ci-dessous, le calcul de la durée annuelle du temps de travail est basé sur 1 456 heures de travail effectif pour tous les salariés de l’association exerçant à temps plein. Elle est calculée au prorata pour les personnels à temps partiels.

365 jours annuels

-104 jours de repos hebdomadaires

- 11 jours fériés (selon CCN 66-déduction faite de la journée de solidarité)

- 25 jours de congés payés annuels* (* Afin de ne pas compter 2 fois les samedis)

- 18 jours de congés trstriels (conformément à l’annexe 3 art 6 de la Convention collective du 15 mars 1966)

+ 1 journée de solidarité

= 208 jours ce qui correspond à :

  • 41.6 semaines travaillées (208 jours/5jours travaillés) 

  • 1 456 heures (41.60 semaines*35heures)

Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté tels que définis à l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 viennent, pour les salariés concernés, en diminution du temps de travail annuel. Comme actuellement établi, les 6 jours maximum d’ancienneté correspondent à 36 heures de congés.

Ainsi, il existe au sein de l’association 4 catégories de personnels ayant chacune une durée annuelle du travail différente :

  • Salariés dont l’ancienneté dans l’association est inférieure à 5 ans : 41.6 semaines travaillées soit 1 456 heures (41.60 semaines*35heures)

  • Salariés dont l’ancienneté dans l’association est comprise entre 5 ans et 10 ans : 2 jours de congés d’ancienneté soit 12 heures et 1 444 heures effectives annuelles.

  • Salariés dont l’ancienneté dans l’association est comprise entre 10 et 15 ans : 4 jours de congés d’ancienneté soit 24 heures et 1432 heures effectives annuelles.

  • Salariés dont l’ancienneté dans l’association est supérieure à 15 ans : 6 jours de congés d’ancienneté soit 36 heures et 1 420 heures effectives annuelles.

La rémunération versée mensuelle sera identique quel que soit le nombre d’heures effectuées.

3.2 Gestion de l’annualisation encadrée du temps de travail pour les salariés à temps plein :

La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures. Le nombre maximum d’interruption (hors pauses) au cours d’une même journée est limité à 2. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

Cependant, l’employeur, dans la mesure du possible, veille à limiter le nombre d’interruptions.

En fin de période de référence, soit au 31/07 de chaque année, le temps effectué au-delà des durées définies à l’article 3.1 est considéré, sauf pour le temps déjà comptabilisé et majoré en cours d’année, tel du temps complémentaire qui sera rémunéré au taux horaire de base.

Au-delà des 44 heures de travail effectif hebdomadaire autorisé, application d’une majoration de 25% des 8 premières heures et de 50 % les suivantes. Ces heures supplémentaires seront rémunérées sur le mois concerné.

L’organisation du temps de travail étant de la responsabilité de l’employeur, si, en fin de période de référence, un salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel, il ne lui sera pas demandé de le réaliser. Son compteur sera remis automatiquement à zéro.

Mensuellement, l’employeur tiendra à la disposition du salarié le compteur du temps de travail réalisé.

3.3 Durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée selon les besoins du service et pourra varier individuellement et ponctuellement pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service. L’enregistrement de ces variations d’horaires sera porté sur la fiche horaire individuelle et contrôler par le cadre hiérarchique tous les trstres.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L. 3121-23 du Code du travail)

Sur des périodes de fermeture, la durée de travail indiquée (en dehors des périodes de congés) sera de zéro heure.

Le total du travail effectif annuel sera égal à 1 456 heures en principe ou 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence.

3.4 Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

Un planning collectif prévisionnel d’ouverture et de fermeture de la structure est établi et validé en CSE.

Puis, sur cette base de planning, pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning annuel prévisionnel des horaires.

Au plus tard le 10 juillet de chaque année, l’employeur transmet individuellement à chaque salarié un planning faisant état, sur la base de la durée annuelle du travail définie à l’article 3.1

  • Des horaires hebdomadaires de travail prévisionnels pour la période du de l’année N+1.

  • Des périodes de congés prévisionnelles incluant les périodes de fermeture de l’établissement (CT, CA- décomptés en jours ouvrables, CAnc, récupération JF)

Les modifications éventuelles des horaires hebdomadaires de travail prévisionnels nécessaires à l’organisation du service font l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables minimum, sauf en cas d’urgence mettant en jeu la continuité de service auprès des usagers (délai pouvant être réduit à 3 jours). En deçà de 3 jours, il conviendra de demander l’accord du salarié

Les jours non travaillés (congés d’ancienneté), en dehors des périodes de fermeture de l’établissement, mentionnés dans le planning prévisionnel peuvent faire l’objet de demandes de modifications de la part des salariés soumises à l’accord du supérieur hiérarchique.

En outre, le planning suscité au premier alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant pour chaque jour de la semaine, le lieu de travail principal du salarié.

En cas de changement ponctuel, inférieur à 3 jours, du lieu de travail principal, le temps de déplacement, considéré comme un temps de travail effectif, sera comptabilisé et, le cas échéant, indemnisé comme tel.

Avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, un changement supérieur à 3 jours ou pérenne, du lieu de travail principal, donnera lieu, après échange avec le salarié, à la production d’un nouveau planning.

Quand la nature de l’activité l’exige, une journée peut compter 3 séquences de travail d’une durée minimum de deux heures

La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures, toutefois l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11h00.

3.5 : Prise en compte des arrivées, des départs et des absences

En cas d’arrivée en cours de période annuelle de référence, la durée annuelle de travail devant être réalisée par le salarié sera calculée prorata temporis.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation (rémunérée sur la base du taux horaire normal du salarié concerné) se calculera au réel par différence entre le total des heures à régler (calculées selon le contrat de travail et la durée du contrat) et le total des heures de travail réalisées.

En cas d’absence non rémunérée, d’origine non médicale ou médicale, n’a pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En revanche, il conviendra de déduire de la rémunération à verser la rémunération qui correspondra au nombre d’heures qui auraient été réalisées si le salarié n’avait pas été absent, sur la base de la rémunération mensuelle lissée

En cas d’absence rémunérée, notamment pour des raisons médicales, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif.

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise. La même règle est applicable pour les absences en cours de période basse.

par exemple :

Durée annuelle prévue

(Ancienneté inférieure à 5 ans)

(a)

Temps de travail effectif (cumul annuel calculé sur le calendrier annuel)

(b)

Temps de travail non récupérable (cumul annuel)

= Total des heures d’absence rémunérées et non rémunérées depuis le début de la période annuelle

©

Solde heures période annualisation

(a-b-c)

1 456 h 1 386 h 70 h 0

3.6 : Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

3.7 : Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse des cadres de direction ou en cas de force majeure (panne d’un véhicule, absence d’un professionnel pour prendre la relève sur un groupe de jeunes….)

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de la durée annuelle légale de 1 607 heures, correspondant à 45,9 semaines travaillées * 35 heures.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée :

  • Cumul annuel compris entre 1 973.70 heures (45,9 semaines travaillées * 43 heures) et 1 607 h, majoration du taux à 25 % 

  • Au-delà, majoration à 50%

3.8 Pr d’internat

Chaque personnel, selon l’emploi occupé et le diplôme obtenu, est rattaché à la grille conventionnelle applicable.

Selon l’article 20.8 de la convention collective 66, les salariés relevant de la catégorie des personnels éducatifs, avec

  • des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuits

  • et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines,

seront rattachés à la grille de rémunération correspondante « avec anomalie de rythme du travail ».

Pour les autres salariés relevant de cette catégorie, la rémunération sera calculée à partir du coefficient de base de la grille de rattachement du salarié sans anomalie.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL (CADRES ET NON CADRES)

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Le travail à temps partiel sur une période de douze mois fait l’objet d’une programmation indicative soumise pour information aux représentants du personnel et remise par écrit au salarié 7 jours avant le début de chaque période de référence. Ce programme indicatif indique pour chaque journée travaillée le nombre d’heures ainsi que la répartition de ces heures dans la journée.

La modification de cette répartition et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : surcroit d’activité, remplacement d’un salarié, urgences

Compte tenu de l’activité, le salarié pour être amené à travailler sur tous les jours de la semaine sur toutes les plages horaires dans le respect des temps de repos.

Toute modification sera notifiée au salarié 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés.

4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures par semaine.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera donc nécessairement inférieure, à :

  • 1 456 heures (ancienneté inférieure à 5 ans)

  • 1 444 heures (ancienneté comprise entre 5 ans et 10 ans)

  • 1 432 heures (ancienneté comprise entre 10 et 15 ans)

  • 1 420 heures (ancienneté supérieure à 15 ans) 

4.2. Durée de travail hebdomadaire

Le planning annuel prévisionnel tel que défini à l’article 3-4 peut faire varier, sur la période de référence, la durée de travail hebdomadaire entre 0 heure et moins de 35 heures sans avoir pour effet de modifier l’horaire contractuel. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée selon les besoins du service et pourra varier individuellement et ponctuellement pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service. L’enregistrement de ces variations d’horaires sera porté sur la fiche horaire individuelle et contrôler par le cadre hiérarchique tous les trstres.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attendue sont considérées comme des heures complémentaires. Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du temps de travail au niveau de la durée légale du temps de travail.

L’organisation du temps de travail étant de la responsabilité de l’employeur, si, en fin de période de référence, un salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel, il ne lui sera pas demandé de le réaliser. Son compteur sera remis automatiquement à zéro.

4.3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Au plus tard le 10 juillet de chaque année, l’employeur transmet individuellement à chaque salarié son calendrier annuel.

La période minimale de travail continu est fixée à 2 heures. Le nombre maximum d’interruption (hors pauses) au cours d’une même journée est limité à 2. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

Cependant, l’employeur, dans la mesure du possible, veille à limiter le nombre d’interruptions.

L’organisation du temps de travail étant de la responsabilité de l’employeur, si, en fin de période de référence, un salarié n’a pas réalisé son temps de travail annuel, il ne lui sera pas demandé de le réaliser. Son compteur sera remis automatiquement à zéro.

Mensuellement, l’employeur tiendra à la disposition du salarié le compteur du temps de travail réalisé.

4.4. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié.

Le décompte des heures complémentaires s’effectue sur la période de référence telle que prévue dans l’accord d’entreprise. Dans la limite de 10% de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne, les heures complémentaires sont majorées de 10%. Les heures complémentaires accomplies entre 10% et 1/3 de la durée de travail contractuelle doivent être majorées de 25%

Par contre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures sur la période supérieure à la semaine définie par l’accord collectif dans la limite de l’année ou 1 456 heures si cette période est annuelle.

4.5 : Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période annuelle de référence, la durée annuelle de travail devant être réalisée par le salarié sera calculée prorata temporis.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation (rémunérée sur la base du taux horaire normal du salarié concerné) se calculera au réel par différence entre le total des heures à régler (calculées selon le contrat de travail et la durée du contrat) et le total des heures de travail réalisées.

En cas d’absence non rémunérée, d’origine non médicale ou médicale, n’a pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En revanche, il conviendra de déduire de la rémunération à verser la rémunération qui correspondra au nombre d’heures qui auraient été réalisées si le salarié n’avait pas été absent, sur la base de la rémunération mensuelle lissée

En cas d’absence rémunérée, notamment pour des raisons médicales, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif,

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise. La même règle est applicable pour les absences en cours de période basse.

Durée annuelle prévue

(ancienneté inférieure à 5 ans)

(a)

Temps de travail effectif (cumul annuel calculé sur le calendrier annuel)

(b)

Temps de travail non récupérable (cumul annuel)

= Total des heures d’absence rémunérées et non rémunérées depuis le début de la période annuelle

©

Solde heures période annualisation

(a-b-c)

1 456 h * % temps complet : par exemple

1 456 h * 50 % = 728 H

680 h 70 h
  • 22 heures

Heures complémentaires autorisées selon son contrat : 243 h (728h/3)

Le salarié a travaillé 22 heures de plus.

Dans la limite de 72h80 (728h*10%), majoration de 10% du taux horaire.

Les 22 heures seront donc réglées à ce taux majoré

4.6 : Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Si l’horaire annuel contractuel est inférieur au total des heures réalisées, une régularisation sur le bulletin de paie sera faite en fin de période d’annualisation selon les règles définies à l’article 4.5.

4.7 Pr d’internat

Chaque personnel, selon l’emploi occupé et le diplôme obtenu, est rattaché à la grille conventionnelle applicable.

Selon l’article 20.8 de la convention collective 66, les salariés relevant de la catégorie des personnels éducatifs, avec

  • des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuits

  • et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines,

seront rattachés à la grille de rémunération correspondante « avec anomalie de rythme du travail ».

Pour les autres salariés relevant de cette catégorie, la rémunération sera calculée à partir du coefficient de base de la grille de rattachement du salarié sans anomalie.

4.8 : Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES CADRES AYANT MISSION DE RESPONSABILITE HIERACHIQUE A TEMPS COMPLET (article 2 de l’annexe 6 de la convention collective)

Contractuellement, les professionnels rattachés à cette catégorie d’emploi ne sont pas soumis à un horaire préalablement établi du fait de leurs missions et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effective prévue contractuellement est de 39 heures. Ce forfait de 4 heures complémentaires hebdomadaires sera compensé par 23 jours de RTT.

Dans le cadre de l’annualisation et afin d’harmoniser les périodes collectives travaillées avec l’ensemble des professionnels, 6 jours de RTT seront posés sur le calendrier annuel et 17 jours complémentaires seront épargnés sur le CET.

ARTICLE 5.1 COMPTE EPARGNE TEMPS

Sont concernés : les SALARIES CADRES AYANT MISSION DE RESPONSABILITE HIERACHIQUE A TEMPS COMPLET (article 2 de l’annexe 6 de la convention collective)

Ce compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé longue durée ou d’anticiper un départ en retraite.

L’article 17 de l’accord de Branche dispose que le salarié peut affecter à son compte épargne temps :
* au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis
* le report des congés annuels en sus des 24 jours ouvrables (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés) ;

Dans le cadre de cet accord, pourront aussi être affectés

  • la 5ème semaine de congés payés ;

  • les congés d’ancienneté,

  • 17 jours de RTT

Et donc un total autorisé par cet accord de 29 jours

Utilisation possible de ce compte épargne temps pour financer :
– Des situations exceptionnelles (ex. mariage, décès du conjoint, achat d’une résidence principale etc..) ;
– Un départ progressif ou anticipé à la retraite ;
– Une période de formation non assimilée à du temps de travail ;
– Des congés non rémunérés (congé sans solde, congé parental, congé de création d’entreprise etc..).

ARTICLE 6 EPARGNE FIN DE CARRIERE

Dans le cadre de cet accord, tous les salariés en fin de carrière, pourront épargner durant les deux exercices précédents un départ en retraite planifié, les congés d’ancienneté (6 jours maximum par an selon l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966) soit au total 12 jours à réserver pour un départ anticipé en retraite.

ARTICLE 7 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT

Le travail de nuit concerne les heures de travail effectuées comprises dans l’amplitude de 22h00 à 7h00. Les emplois visés par le travail de nuit sont :

  • Surveillant de nuit

La durée maximale du temps de travail de nuit est de 12h00.

Le temps de pause, considéré comme un temps de travail effectif, est inclus dans les horaires de travail et donne lieu à rémunération.

Lorsque la durée du travail de nuit dépasse 8 heures, le salarié bénéficie d’un repos équivalent à la durée du dépassement qui s’additionne au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L 3131-1 du Code du Travail.

Les heures effectuées par les travailleurs de nuit suscités entre 22h00 et 7h00 ouvrent droit à un repos compensateur d’une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures.

Ce repos peut cependant être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50%.

Par défaut, ce repos compensateur viendra en diminution du total prévisionnel annuel du travail effectif.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un bilan sur l’application de l’accord.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION

Les parties signataires conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET AGREMENT

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt (art D2231-2, D2231-4 et D2231-7 du code du travail) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU. Un exemplaire papier sera envoyé au Conseil des Prud’hommes de PAU

Le présent accord sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Enfin, tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité, de dépôt et d’agrément que l’accord lui-même.

Fait à Pau, le 31 août 2021

SIGNATURE DES PARTIES

Nom de l’employeur ou de son représentant Noms des élus du CSE

Qualité DIRECTEUR Qualité Titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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