Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE - RADIS ET CAPUCINE (LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE)

Cet accord signé entre la direction de PROMOSEEDS INTERPRINT RADIS ET CAPUCINE - RADIS ET CAPUCINE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006338
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE
Etablissement : 32387333100058 LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

LA SAS LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE,

Dont le siège social est situé 42 rue des perreyeux, zone artisanale du cormier à TRELAZE (49 800),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 323 873 331,

Représentée par XX, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’établissement ayant pour enseigne commerciale LES ATELIERS DE XX et dans un souci de préserver la compétitivité de l’établissement, les parties se sont rencontrées, pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 1. Objet

Les parties au présent accord ont souhaité, en application de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international (IDCC 43) et de l’article L.3121-44 du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’établissement LES ATELIERS DE XX.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à l’établissement LES ATELIERS DE XX la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume des demandes de ses clients, de limiter le recours aux contrats précaires et de courte durée, et minimiser le recours aux heures supplémentaires et complémentaires en période de haute activité.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’établissement ayant pour enseigne commerciale LES ATELIERS DE XX, sis 21 place Molière à ANGERS (49 100), inscrits à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, qu’ils soient qu’ils soient embauchés à temps plein, à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Etant précisé, que les dispositions applicables aux salariés à temps partiel, feront l’objet d’une partie 3 dans cet accord intitulé : dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel.

Article 3. Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er août 2021 pour une durée indéterminée.

3.2. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DDETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

3.3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DDETS par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

3.4. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet par l’entreprise d’un dépôt auprès de la DDETS du siège administratif de celle-ci.

Un exemplaire dudit accord est déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

3.5. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Article 4. Principe de l’annualisation

Compte tenu de la nature de l’activité de l’établissement LES ATELIERS DE XX, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués. Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines, ne peuvent être définies à l’avance.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’établissement LES ATELIERS DE XX (exemple : augmentation de l’activité durant la période printanière).

Article 5. Période de référence

La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.

Elle correspond à l’année comptable, soit du 1er juillet N au 30 juin N.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Un salarié à temps plein est un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 35 heures par semaine à la date de signature de l’accord.

Article 6. Durée du travail

6.1. Durée du travail

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).

La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier, d’une semaine à l’autre, de 0 à 46 heures, sans pouvoir dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

6.2. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif, réalisées par les salariés sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période de référence donnent lieu à un repos équivalent majoré.

6.3. Embauche en cours de période de référence

La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence s'effectuera sur la base de 1 607 heures, proportionnelle à la durée de présence, jusqu’au 30 juin.

Article 7. Programme indicatif d’annualisation

Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit trimestriellement ou annuellement dans la mesure du possible, pour les salariés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés

  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures

  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Le cas échéant, la programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au Comité social et économique, lorsque l’entreprise en dispose d’un.

Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité social et économique, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.

Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.

Article 8. Modification du programme indicatif d’annualisation

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de la modification du programme indicatif d’annualisation dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.

La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles est en repos supplémentaire d'une journée.

À titre d'exemple, les circonstances exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service notamment, en cas de :

  • commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation ou à l'importation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de réactivité au marché,

  • difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une saison,

  • travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 9. Suivi des heures travaillées

La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 10. Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 35 heures par semaine.

Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 151.67 heures mensuel au taux normal.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 11. Arrêté des compteurs

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.

Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 juin.

11.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence

11.1.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 constituent des heures supplémentaires et donnent donc lieu à un repos compensateur de remplacement conformément à l'article L. 3121-28 du Code du travail au choix du chef d'entreprise en accord avec le salarié.

Dans le cas du repos équivalent celui-ci devra être majoré dans les conditions suivantes :

Le repos doit être pris dans un délai maximum de douze mois suivant la fin de la période de référence (soit au 30 juin N+1 au plus tard), par journée ou demi-journée.

La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux semaines ; à défaut, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités organisationnelles de l’entreprise, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

11.1.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées du fait du salarié alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire.

Il est précisé que lorsque l’employeur aura proposé des heures à réaliser sur les plages de disponibilité et qui auront été refusées par le salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures proposées.

11.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

11.2.1. Solde de compteur positif

Seules les heures telles que définies à l’article 6.2. du présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

11.2.2. Solde de compteur négatif

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :

    • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

    • En revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique ou de licenciement hors faute grave ou lourde.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :

    • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.

    • En revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.

Article 12. Sort des périodes non travaillées

12.1. Période non travaillée mais rémunérée

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur selon la méthode du 26ème, c’est-à-dire (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) x nombre de jours d’absence.

12.2. Période non travaillée et non rémunérée

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème, c’est-à-dire nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié, sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 13. Activité partielle

13.1. Activité partielle en cours de période de référence

Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DDETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.

13.2. Activité partielle en fin de période de référence

Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.

Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature de l’accord.

Article 14. Durée du travail

14.1. Durée du travail

La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1 102 heures (journée de solidarité comprise), sauf dérogations prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 h et 34 heures et 50 minutes.

14.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/10ème de la durée contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle à 1607 heures.

Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat de travail.

Exemple : un salarié dispose d’un contrat à durée indéterminé temps partiel annualisé de 1 102 heures (104 heures par mois).

  • Heures complémentaires pouvant être réalisées sur la période : 1 102 x 1/10ème = 110,2 heures.

Chacune des heures complémentaires donnera lieu à une majoration fixée conformément aux dispositions légales.

14.3. Embauche en cours de période de référence

La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence s'effectuera sur la base de la durée prévue contractuellement, et ce, proportionnelle à la durée de présence, jusqu’au 30 juin.

Article 15. Programme indicatif d’annualisation

Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit trimestriellement ou annuellement dans la mesure du possible, pour les salariés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

Ce programme doit préciser les points suivants :

  • la collectivité de salariés concernés

  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement

  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement

  • les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire prévue contractuellement

  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Le cas échéant, la programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au Comité social et économique, lorsque l’entreprise en dispose d’un.

Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité social et économique, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.

Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.

Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.

Article 16. Modification du programme indicatif d’annualisation

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de la modification du programme indicatif d’annualisation dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.

La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles doit l'être en repos supplémentaire d'une journée.

À titre d'exemple, les circonstances exceptionnelles sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel soit de l'entreprise, soit de l'établissement, soit du service notamment, en cas de :

  • commandes exceptionnelles locales ou à l'exportation ou à l'importation, surcroît exceptionnel d'activité lié à une nécessité de réactivité au marché,

  • difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l'entreprise avec ou sans relation directe avec un cycle ou une saison,

  • travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 17. Suivi des heures travaillées

La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.

Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 18. Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 19. Arrêté des compteurs

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.

Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 juin.

19.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence

19.1.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la base de la durée contractuelle annuelle, les heures au-delà constituent des heures complémentaires (dans la limite de 10% de la durée contractuelle) et donnent obligatoirement lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article L 3123-8 du Code du travail.

19.1.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées du fait du salarié alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire.

Il est précisé que lorsque l’employeur aura proposé des heures à réaliser sur les plages de disponibilité et qui auront été refusées par le salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures proposées.

19.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

19.2.1. Solde de compteur positif

Seules les heures telles que définies à l’article 14.2 du présent accord sont considérées comme des heures complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur (L 3123-8 du code du travail).

19.2.2. Solde de compteur négatif

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :

    • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

    • En revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique ou de licenciement hors faute grave ou lourde.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :

    • L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.

    • En revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.

Article 20. Sort des périodes non travaillées

20.1. Période non travaillée mais rémunérée

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur selon la méthode du 26ème, c’est-à-dire (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) x nombre de jours d’absence.

20.2. Période non travaillée et non rémunérée

La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème, c’est-à-dire nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié, sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 21. Activité partielle

21.1. Activité partielle en cours de période de référence

Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.

Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DDETS du lieu de l'établissement concerné.

Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.

21.2. Activité partielle en fin de période de référence

Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.

Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.

Article 22. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel annualisé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société

Fait à Trélazé, le 30 juin 2021

Pour la Direction,

XX, Président

Pour le personnel

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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