Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENTS DES CONGÉS PAYES" chez ISB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISB FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03520005195
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ISB FRANCE
Etablissement : 32399535700072 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord rénovant le statut social d'ISB France (2018-07-24) Un Accord sur le vote par voie électronique pour l'élection des membres des instances représentatives du personnel (2019-09-16) Un Accord cadre sur le CSE et les représentants de proximité (2019-06-28) UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-07-23) Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-07-21) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD (2021-03-15) Avenant renouvellement APLD 2021 (2021-09-28) Un Accord de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la Rémunération, le Temps de Travail et la Répartition de la Valeur Ajoutée (2021-07-25) Avenant à l'accord de partage de profit du 18/12/2015 (2021-09-28) Accord collectif portant sur l'activité partielle de longue durée (2022-03-04) ACCORD CADRE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AINSI QU’AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LA BDESE (2023-07-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

SIGNATAIRES

ENTRE

La Société ISB France ayant son siège social à PACE (35742) - 11 boulevard Nominoë, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISB FRANCE à savoir :

- La C.F.D.T représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical ;

- La C.F.T.C représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale ;

- La C.G.T représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique. Cet accord est applicable dans le cadre des mesures de confinement imposées par le gouvernement et de mise en place d’une activité partielle.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, une cellule de crise, composé des membres du COMEX, des membres du CSE et de l’animateur hygiène et sécurité est mise en place afin de s’assurer du respect des mesures d’hygiène et de sécurité spécifiques mises en place pour protéger les salariés de l’entreprise. Des audits hygiène et sécurité seront réalisés chaque semaine pendant toute la période de crise sanitaire par l’animateur sécurité et les résultats de ces audits seront transmis une fois par semaine à la cellule de crise, qui sera en charge de contrôler les résultats de ces derniers et de s’assurer que toutes les mesures sont mises en place et respectées par les salariés. Dans le cas où les audits révèleraient un risque pour la santé des salariés, la cellule de crise se réserve la possibilité de demander à la Direction de mettre en place des mesures supplémentaires ou, le cas échéant, de faire cesser toute activité présentant un risque pour les salariés.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés et des jours de repos

  1. Prise de congés payés et modification des dates

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties conviennent que l’employeur a la possibilité d’imposer à tout salarié de l’entreprise, sans être tenu de recueillir leur accord, la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit une semaine de congés payés), ou de modifier les dates de congés payés, sous respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc. Les jours de congés visés sont ceux ayant été acquis par le salarié entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Il est également convenu que l'employeur à la possibilité de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  1. Prise des jours de repos et modification des dates

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est convenu que l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Prise des jours de repos prévus par une convention de forfait et modification des dates

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est convenu par les parties que l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il est convenu que le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des points B et C du présent accord ne peut être supérieur à dix.

  1. Jours de congés restant à poser pour les salariés non concernés par l’activité partielle

Tous les jours de congés qui n’auraient pas pu être posés avant le 31 mai 2020, par les salariés n’étant pas concernés par l’activité partielle, pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 3.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée qui court de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3.2 Conditions de suivi et de rendez-vous

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Par ailleurs, il est prévu qu’une commission de suivi, composée des délégués syndicaux, du Directeur Général et du Directeur des Ressources Humaines, soit réunie afin de s’assurer de l’application des dispositions du présent accord. Dans ce cadre, la Direction présentera aux membres de la Commission un état des lieux des congés payés et RTT pris et restant à poser. La commission sera réunie mensuellement, sur invitation de la Direction et un bilan sera réalisé au mois de janvier 2021. Par ailleurs, cette commission de suivi se réserve la possibilité de demander la révision, par tout moyen, de tout ou partie du présent accord par voie d’avenant. Une réunion devra être organisée au plus tard 15 jours ouvrés après la réception de la demande de révision.

Article 3.3 Notification et entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 3.4 Publicité – Dépôt de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (PDF)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition des salariés.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Pacé, le XX 2020

Pour la société ISB France

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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