Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE - APLD" chez ISB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISB FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T03521007782
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SILVERWOOD
Etablissement : 32399535700072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

SIGNATAIRES

ENTRE

La Société ISB France ayant son siège social à PACE (35742) - 11 boulevard Nominoë, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISB FRANCE à savoir :

- La C.F.T.C représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale,

- La C.G.T représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical ;

- La CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi au sein de la Société ISB France de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

A la suite de la crise sanitaire, qui a déclenché le déploiement de l’activité partielle au sein de l’entreprise ISB France entre mars 2020 et septembre 2020, de nouvelles problématiques ont émergé, ayant conduit à d’importantes difficultés d’approvisionnement qui freinent considérablement l’activité de l’entreprise depuis le mois de décembre 2020.

Ces difficultés d’approvisionnement sont dues à une pénurie importante de matières premières sur le marché mondial du bois ; s’expliquant principalement par :

  • une surconsommation mondiale de bois, elle-même liée à 

    • La reprise brutale de l’activité industrielle et économique ; et le rattrapage des chantiers, projets de constructions, etc... ayant été stoppés ou freinés par l’émergence de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

    • Une évolution exponentielle des achats des ménages destinés à l’amélioration ou l’extension de leur habitat, du fait des différentes mesures restrictives impulsées dans le cadre de la crise sanitaire (confinements, fermeture des lieux de rassemblement collectifs, etc.).

  • Un contexte spéculatif inflationniste et imprédictible sur le marché mondial du bois ; contexte renforcé par l’instabilité des marchés financiers depuis mars 2020.

Les difficultés d’approvisionnement impactées par cette situation conjoncturelle ont engendré des effets néfastes sur l’entreprise ISB France.

A ce jour, l’approvisionnement en bois pour alimenter les lignes de production et répondre aux commandes clients n’est plus suffisant pour maintenir un niveau d’activité à 100% au sein de la société.

A titre d’illustration, au 15 février 2021, nous enregistrions un niveau de stock inférieur à 19% de ce qui était prévu au budget sur nos produits rabotés. Nos prévisions estiment même un retard de stocks de plusieurs mois sur certaines gammes de produits.

En raison de cette situation de crise qui tend à s’aggraver, l’entreprise ISB France a été contrainte de contingenter les ventes des produits transformés et de réduire, voire refuser ou annuler plusieurs prises de commandes.

Pour faire face à cette situation économique, la société ISB France a déjà mis en œuvre plusieurs actions tendant à préserver l’activité et donc, l’emploi au sein de l’entreprise :

  • Réduction importante de l’emploi intérimaire depuis janvier 2021.

  • Etalement de la production afin de garantir un niveau d’activité minimum sur chacun de nos sites de production et logistique.

  • Communication renforcée auprès de l’ensemble des salariés (toutes fonctions confondues) afin de pouvoir solder congés, heures de récupération et RTT dans les meilleurs délais.

  • Réduction considérable du volume d’heures supplémentaires en Production et Logistique.

Au vu de l’état des stocks et des prévisions d’achats déjà effectuées, les Parties constatent que le niveau d’activité devrait malheureusement s’aggraver dans les mois à venir (mars, avril, mai et juin 2021).

Aucun retournement conjoncturel n’est envisagé avant le mois d’octobre 2021.

La reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que l’entreprise ne va pas retrouver à brève échéance son niveau normal d’activité, et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée, les représentants des organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent Accord.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise le champ d’application de l’accord, les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les modalités d’application et de suivi de l’accord, les engagements pris en termes d’emploi et de formation, ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner l’entreprise ISB France face à la baisse d’activité actuelle et à venir, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à toutes les activités et tous les salariés de la société ISB France.

2.2 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société est visé par le présent accord.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et du niveau d’activité qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par site, atelier, service ou catégorie d’emploi.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 29 août 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effectives payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire s’apprécie :

- par salarié,

- et pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à :

  • son activité professionnelle,

  • et/ou à sa formation,

  • et/ou ses périodes d’absence, de type Congés Payés, RTT, etc.

La répartition entre les heures travaillées et chômées sera évolutive d’un mois à l’autre

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

3.2 Délai de prévenance pour la mise en activité partielle

Un délai de prévenance de 2 jours ouvrés devra être respecté avant le déploiement de l’activité partielle réduite de longue durée.

Cette information pourra être transmise par tout moyen aux salariés concernés (information verbale, mail, affichage, etc.).

Il est entendu que le délai de prévenance ci-avant exposé représente un délai minimum à respecter en termes d’information et de communication.

La mise en activité partielle d’un salarié lui sera communiquée dans les meilleurs délais (et dans la mesure du possible, avant ce délai de prévenance de 2 jours ouvrés), afin d’offrir un maximum de souplesse et de flexibilité aux salariés dans le cadre de leur organisation personnelle.

3.3 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (soit 70% de la rémunération horaire brute définie à l’article R5122-12 du code du travail à la date de signature du présent accord).

Suite aux échanges entre les membres de la Direction et les Délégués Syndicaux, l’entreprise ISB France s’engage à verser une indemnité complémentaire au salarié, afin que l’allocation versée corresponde à 72,25% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R5122-12 du code du travail.

Il est entendu que :

  • Le montant minimal de l’allocation ne pourra être inférieur au montant plancher défini à l’article D5122-13 du Code du Travail.

  • Lorsque le salarié perçoit une rémunération horaire brute (telle que calculée à l’article R5122-12 du code du travail) supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC, le montant de l’allocation versée en compensation de l’activité partielle sera limité à 70% de la rémunération horaire brute du salarié.

    1. Article 4 : Durée d’application du dispositif

Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 5 avril 2021 au 4 octobre 2021.

Il est susceptible d’être renouvelé pour une durée totale d’application ne pouvant excéder 24 mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 5: Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant la durée d’application du présent accord.

Un bilan sur le respect de cet engagement sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

En outre, et faisant suite aux discussions établies avec les Délégués Syndicaux de l’entreprise ISB France dans le cadre du présent accord, l’entreprise ISB France s’engage également à privilégier, dans la mesure du possible, l’activité des salariés en CDD et CDI au dépend de l’emploi intérimaire.

Il est entendu que cette appréciation se fera par site, par catégorie d’emploi et par service ; le niveau d’activité pouvant être disparate d’un site ou d’un métier à l’autre.

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle

La Direction s’engage à favoriser le recours à la formation professionnelle pendant les périodes d’application de l’activité partielle.

Plus précisément :

  • L’entreprise ISB France organisera, dans la mesure du possible, les actions de formation prévues au titre du plan de formation 2021 mais non encore programmées, sur les périodes d’activité partielle.

  • L’entreprise s’engage également à mettre en place un plan de formation interne spécifique pendant la mise en place du présent accord ; déployé pendant les périodes dites chômées pour les salariés affectés par une réduction de leur activité.

Ce plan de formation visera notamment le renforcement de la sécurité, de la polyvalence et des compétences techniques ; prioritairement au sein des sites de Production.

Il est entendu que des actions annexes pourront également être déployées au sein des autres services de l’entreprise (commerce, fonctions supports, etc.).

En outre, les salariés impactés par l’activité partielle sont invités à utiliser prioritairement leur compte personnel de formation pendant la période d’activité partielle.

Article 7 – Modalités de suivi

L’application de l’accord fera l’objet d’une information mensuelle au Comité Social et Economique ainsi qu’aux Délégués Syndicaux de l’entreprise ISB France .

Cette information précisera :

  • Une information globale sur le niveau d’activité et la situation économique de l’entreprise.

  • Un état des effectifs par site, incluant le volume intérimaire associé.

  • Le volume d’activité partielle enregistré par site et par service (au mois et en cumul).

  • Un état des lieux des formations (interne / externe) initiées pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle.

Cet état des lieux sera présenté lors de la réunion ordinaire du CSE, qui se réunit une fois par mois.

Les membres du CSE et les Délégués Syndicaux seront invités à présenter leur avis sur le dispositif de l’Activité Partielle, et à formuler leurs demandes à cette occasion.

En outre, un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord sera transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent Accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE ou, à défaut d’avis, de la convocation du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à informer les salariés de la mise en œuvre et des principales composantes de l’accord, dans les jours suivants la validation de celui-ci par les autorités administratives compétentes.

Article 9 – Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE.

Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail (Télé Accords), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

À Pacé, le 15 mars 2021

Pour la société ISB FRANCE Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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