Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SA ESTEBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA ESTEBAN et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007636
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESTEBAN
Etablissement : 32436902400041 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société ESTEBAN

Dont le siège social est situé ZAC Descartes – Rue du perpignan - CS 40014 - 34433 LAVERUNE

Siret : 324 369 024 RCS MONTPELLIER

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentée

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de produire effet le 30 septembre 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er septembre 2022 sont majorés dans les conditions ci-après

  • Tous les salaires effectifs (salaire de base mensuel) sont augmentés* de : 4%

Compte tenu des délais courts, l’augmentation sera effective pour les bulletins de salaires du mois d’octobre et rétroactivement au 1 septembre 2022.

* : Sauf cas particuliers (entrée en cours d’année, évolution salariale déjà actée dans le cadre d’augmentation individuelle par exemple évolution de poste, changement de poste …)

3.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base,

  1. Accord 1 :

Il a été décidé de verser une prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise conclu le 26/09/2022.

A savoir, une prime en fonction du statut d’un montant de :

  • 100€ pour les cadres

  • 200€ pour les non cadres

  1. Accord 2 :

En sus l’entreprise prévoit de verser sous condition une seconde prime de partage de la valeur sur l’année 2023 en fonction du RCAI réalisé par l’entreprise au titre l’exercice 2022-2023 :

  • RCAI < 2% du chiffres d’affaires net réalisé par la SA Estéban :

    • Pas de prime

  • RCAI entre 2% et 3.5% du chiffre d’affaires net réalisé par la SA Estéban :

    • 100€ pour les cadres

    • 200€ pour les non-cadres

  • RCAI compris entre >3.5% et <5% du chiffre d’affaires net réalisé par la SA Estéban :

    • 200€ pour les cadres

    • 400€ pour les non cadres

Si ces conditions sont remplies, un accord d’entreprise sera conclu pour déterminer les modalités de versement de cette prime, qui interviendrait au plus tôt en juin 2023 et au plus tard en juillet 2023.

3.1.2 - Clause de revoyure

En complément des dispositions du 3.1.1, la Direction s’engage à revoir les partenaires sociaux au cours du mois de février 2023 afin d’examiner les données chiffrées de l’exercice en cours à disposition à cette date.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de son avenant du 20 mars 2001.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de son avenant du 20 mars 2001 sont maintenues.

3.3.2. - Modalités spécifiques

  • Travail à temps partiel : il est demandé par les salariés (motivation personnelle), Cette demande est autant que possible accordée.

  • Congés payés de l'année

    • Fermeture de la société 2 semaines en été + 1 semaine avant ou après cette période de fermeture de la société soit 3 semaines

    • Environ 1 semaine pour les fêtes de fin d’année

    • RTT (cf accords 35 Heures)

    • Le salarié est libre de choisir les autres dates de congés avec accord de son manager

    • Télétravail hors crise sanitaire : Mis en place à partir du 01/09/2021

  • La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.

  • La conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle est aujourd’hui une question primordiale, tant pour les femmes que pour les hommes.

En conséquence, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous ses salariés.

Aussi, pour agir concrètement, elle propose de mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure trente, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Les accords ont déjà été négociés et signés en juin 2022 et conclus pour une durée de 3 ans. Ils s'appliquent pour la première fois à la clôture de l'exercice ouvert le 1er avril 2022.

Ils seront maintenus pour la durée prévue dans ces accords

3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Bilan du suivi des mesures déjà adoptées dans l’entreprise sur l’accord signé le 25/09/2020 et ajustements apportés dans le cadre du présent accord

  1. L’entreprise reste vigilante à ces points et reste en alerte pour que les bons résultats obtenus lors de l’analyse des données sur l’index homme femme soient maintenus

  • L’entreprise a été vigilante sur ce point (cf index égalité Homme/Femme publié en 2022)

  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord

  1. La société maintient leur salaire net habituel à tous les salariés sollicitant le bénéfice d’un congé de paternité, en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Au 01/07/2021, la durée du congé paternité a été rallongée, elle est désormais de 28 jours contre 14 jours auparavant (3 jours de congé naissance + 25 jours de congés paternité).

  • congés de paternité (1 cadre et 1 ouvrier) => appliqué.

  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord

  1. La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.

  • La société tient compte de la situation du salarié au préalable de toutes formations, aucun souci par rapport à ce point n’est remonté en cours d’année.

  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord

  1. Point fait au retour des salariés dans les 15 jours de leur retour après certains congés familiaux d’une durée supérieure à trois mois, pour lesquels la loi ne prévoit pas d’accompagnement au retour en entreprise. Permettre au salarié de prendre connaissance des éventuels événements qui se seraient déroulés dans l’entreprise, et pouvant impacter son poste de travail et son environnement professionnel. Il pourra s’agir notamment de l’arrivée ou du départ de collègues de travail, de changement significatif dans les méthodes de travail.

  • Un entretien est organisé systématiquement après les retours des longues absences.

  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord

  1. La société a décidé de s’investir dans une démarche d’examen systématique des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, afin de permettre aux salariés qui en font la demande d’accéder à l’organisation du temps de travail souhaitée, dans la mesure du possible sur les jours prévus au sein de l’entreprise.

  • Le temps partiel est demandé par les salariés (motivation personnelle), cette demande est autant que possible accordée. Les jours non travaillés pour ces temps partiels sont principalement le mercredi ou le vendredi. 15 femmes et 1 homme en bénéficient au 31/03/2022 (BDESE).

  • Pas de refus sur l’année écoulée

  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord

  1. L’entreprise maintient la vigilance sur les sensibilisations et la mobilisation des responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles sur le fait qu’il ne doit pas y avoir d’écart de rémunération ou de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par un représentant de la société sur la plateforme dématérialisée mise en place par le Ministère du travail, ou, à défaut, en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS OCCITANIE.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, des délégués syndicaux et au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Lavérune, Le 26/09/2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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