Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociation obligatoire 2023" chez CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE REG DES PAYS DE LA LOIRE - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T04423060071
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE - ASSOCIATION DE GESTION
Etablissement : 32439762900118 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE :

Le CNAM des Pays de la Loire - Association de Gestion, Association Loi 1901, dont le siège est sis 25 boulevard Guy Mollet BP 31115 - 44311 NANTES CEDEX 3, enregistrée sous le numéro SIREN 324 397 629,

Représenté par

Agissant en qualité de Directrice Régionale de l’association dûment habilitée.

Ci-après dénommée « CNAM – AG »,

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • Le syndicat Solidaires représenté par XXX, délégué syndical

  • Le syndicat CFE CGC représenté par XXX, délégué syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX, déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales applicables, le Cnam des Pays de la Loire - AG a convié les organisations syndicales représentatives aux fins de négociation dans le cadre des NAO.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • Le mercredi 3 mai 2023,

  • Le jeudi 25 mai 2023,

  • Le jeudi 22 juin 2023,

A cette occasion, il a été abordé l’ensemble des thèmes visés par les dispositions des articles L2242-5 à L2242-7 du Code du travail et il a été présenté la situation générale de l’Association tant en terme d’emploi qu’économique et plus particulièrement les éléments suivants : évolution de l’emploi ; taux de précarité ; mobilité et promotion interne ; inaptitude et handicap ; absentéisme ; plan de développement des compétences 2022 ; situation du travail à temps partiel; rémunération.

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent des dispositions qui suivent, dans le prolongement des compte-rendu de réunions d’ores et déjà arrêtées ensemble :

ARTICLE 1 – Mesures à caractère salarial

En 2022, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont acté deux revalorisations de la grille de salaires minima conventionnels (cf Avenant du 18 mai 2022, avenant du 22 novembre 2022 relatifs aux salaires minima annuels bruts 2022 et avenant du 22 novembre 2022 relatifs aux salaires minima annuels bruts 2023). En conséquence, 53% de l’effectif présent au 1er avril 2023 ont bénéficié d’une revalorisation de salaires. Ces revalorisations ont été appliquées sur la paie du mois d’avril 2023.

ARTICLE 1.1 – Rééquilibrage des niveaux de salaires

En conséquence de la succession des différentes revalorisations actées depuis 2021, il a été constaté un écrasement des salaires sur l’ensemble des emplois du Cnam des Pays de la Loire. En effet, les revalorisations qui ont porté sur les minima conventionnels ont ainsi omis les autres catégories de salaires.

Afin de limiter les effets d’écrasement des salaires, les collaborateurs qui n’auront pas bénéficié de revalorisation des minima, suite aux avenants cités ci-dessus dans l’article 1, pourront ainsi bénéficier d’une augmentation fixe conditionnée par le niveau de rémunération soit :

  • Une augmentation de 5% du salaire mensuel brut de base pour les collaborateurs bénéficiant d’un salaire inférieur ou égal à 3 000 € du salaire mensuel brut de base.

  • Une augmentation de 3% du salaire mensuel brut de base pour les collaborateurs bénéficiant d’un salaire supérieur à 3 000 € du salaire mensuel brut de base.

Par ailleurs, un complément sera versé aux collaborateurs qui auraient bénéficier d’une revalorisation de salaire, sur 2022 et 2023, inférieure aux pourcentages d’augmentation définis dans les mêmes conditions que celles inscrites ci-dessus.

Cette augmentation sera appliquée rétroactivement sur le salaire brut mensuel au 1er juillet 2023.

ARTICLE 1.2 – Prise en compte de la revalorisation des minima conventionnels

Le système actuel des revalorisations stipule que si, au 31 décembre de chaque année, le salarié bénéficiaire n'a pas perçu le salaire minimum annuel conventionnel prévu pour l’année, il bénéficie d’une régularisation de salaire dont le montant est égal à la différence entre le salaire minimum conventionnel qui lui est dû pour l’année civile et le salaire annuel réellement perçu.

Si un collaborateur change ou évolue vers un autre emploi en cours d’année, c’est donc le dernier emploi qui est pris en compte pour le calcul des revalorisations sur l’année civile.

Afin de rendre le système plus équitable, le calcul de la revalorisation prendra effet à partir de la date de signature d’un avenant ou d’un contrat de travail qui interviendrait en cours de période de référence. Ainsi, pour un collaborateur qui évoluerait sur un emploi dont le palier serait supérieur au précédent, le calcul de la revalorisation se fera en deux temps :

  • Une revalorisation du salaire minimum conventionnel lié au palier de son emploi occupé jusqu’à son évolution,

  • Une revalorisation du salaire minimum conventionnel lié au palier de son emploi occupé à partir de la date de signature de son avenant et ce, jusqu’au 31/12 de l’année civile en cours.

ARTICLE 1.3 – Révision des fiches emplois

Au cours de l’année 2023, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis à plusieurs reprises pour statuer sur la révision d’un certain nombre de fiches emplois. Au 1er juillet 2023, deux emplois - responsable de service et responsable formation - ont fait l’objet de révisions qui ont abouti à des revalorisations salariales.

D’autres emplois sont par ailleurs en cours de révision : Conseiller(ère) formation entreprise, Conseiller(ère) formation individus, Responsable territorial(e) des formations et assistant(e) de formation.

Ce travail de révision sera réalisé de façon régulière, une planification est par ailleurs transmise aux élus du CSE.

ARTICLE 2 – Autres mesures

ARTICLE 2.1 – Jour d’ancienneté

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019, un jour de « fidélisation » sous forme de congé supplémentaire avait été accordé pour les salariés ayant au moins 7 ans d’ancienneté. Les partenaires sociaux et la Direction ont acté l’octroi d’une journée supplémentaire pour les tous les salariés, quel que soit leur statut, au bout de quatorze années d’ancienneté.

ARTICLE 2.2 – Maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

En cas d’arrêt maladie, les collaborateurs du Cnam des Pays de la Loire bénéficient d’un maintien de salaire total quelle que soit l’ancienneté. Or, la Convention collective des organismes de formation n’impose à l’Association le maintien de salaire, en cas d’arrêt de travail en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’au profit des salariés disposant d’une ancienneté minimale d’une année au jour de l’arrêt de travail.

La Direction a donc informé les délégués syndicaux que cet usage sera dénoncé unilatéralement par la Direction.

ARTICLE 2.3 – Gestion des compétences

Suite à la mise en place d’une démarche sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) et la rédaction des fiches de fonction, le Cnam des Pays de la Loire s’engage à mettre en place un accord GEPP à la fin de l’année 2024 au plus tard. Un travail de refonte des entretiens annuels sera entamé en 2023 pour une application partielle en 2024 et complète en 2025 avec la mise en place d’un SIRH. Parallèlement à cela, un travail de mise en place de parcours de formation et de passerelles entre les métiers sera mené afin de stimuler la mobilité interne et accompagner au mieux les évolutions de postes.

Article 2.4 – Temps de travail

La Direction s’engage à travailler avec les partenaires sociaux sur la mise en place d’un nouvel accord relatif au temps de travail à horizon de l’année 2025 au plus tard. L’accord en vigueur datant de 2013.

Article 2.5 – Télétravail

Conformément à l’accord portant sur la mise en œuvre du télétravail signé en 2021, les partenaires sociaux et la Direction s’engagent à revoir certaines dispositions de l’accord à horizon de l’année 2024 en tenant compte des retours d’expérience.

Article 2.6 – Compte Epargne Temps

La Direction s’engage avec les partenaires sociaux à mettre à l’étude d’ici 2024 la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

ARTICLE 3 – Durée et suivi de l’Accord

Le présent accord est conclu au titre de l’ensemble de l’exercice 2023 et pour la période restant à courir jusqu’à la prochaine NAO dont la date d’ouverture sera fixée au plus tard en mai 2024 ou, le cas échéant, jusqu’au terme des actions qu’il prévoit. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

ARTICLE 4 – Adhésion et révision de l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire de l’accord.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information et syndicaux prévus à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes et à la DREETS des Pays de Loire via la plateforme internet dédiée à cette question.

Fait à Nantes le 13/07/2023 en 6 exemplaires

Pour le syndicat Solidaires Pour le syndicat CFE CGC
Pour le syndicat CFDT Pour le Cnam des Pays de la Loire – AG
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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