Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT ET LE CONTINGENT ANNUELLE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETABLISSEMENTS OUGIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS OUGIER et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001729
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL OUGIER
Etablissement : 32550913100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

SARL OUGIER

Z.I LE MAXARD

88340 LE VAL D’AJOL

N° Siret : 32550913100034

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ET

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL OUGIER

Dont le siège est situé :

Z.I LE MAXARD

88340 LE VAL D’AJOL,

Représentée par Madame xxxx

Agissant en qualité de Co-Gérante,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise,

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

Préambule4

Partie 1 – Travail de nuit5

Titre I – Champ d’application et définitions5

Article 1 – Objet de l’accord5

Article 2 – Champ d’application de l’accord5

Article 3 – Définitions5

Article 3.1 – Définition du « travail de nuit »5

Article 3.2 – Définition du « travailleur de nuit »5

Article 4 – Justifications du recours au travail de nuit6

Titre II – Affectation sur un poste de nuit7

Article 1 – Principe du volontariat7

Article 2 – Candidature à un poste de nuit7

Titre III – Contreparties spécifiques au travail de nuit8

Article 1 – Contrepartie sous forme de repos compensateurs8

Article 2 – Contrepartie financière8

Titre IV – Conditions de travail, hygiène, sécurité9

Article 1 – Durées de travail9

Article 1.1 – Durée hebdomadaire de travail9

Article 1.2 – Durée quotidienne de travail9

Article 1.3 – Temps de repos et pauses9

Article 2 – Mise à disposition d’une salle de repos9

Article 3 – Sécurité10

Article 4 – Surveillance médicale renforcée10

Article 5 – Protection de la femme enceinte 10

Titre V – Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs11

Article 1 – Répartition des horaires de travail11

Article 2 – Accessibilité11

Article 3 – Prise en compte des obligations familiales11

Article 4 – Passage du travail de nuit au travail de jour11

Article 4.1 – Cas des salariés volontaires11

Article 4.2 – Cas des salariés dont le travail de nuit résulte d’une obligation contractuelle12

Article 4.3 – Reclassement en raison de l’état de santé12

Titre VI – Autres garanties accordées aux salariés affectés à un poste de nuit13

Article 1 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes13

Article 2 – Formation professionnelle13

Article 3 – Protection des fonctions représentatives13

Partie 2 – Heures supplémentaires14

Article 1 – Objet de l’accord14

Article 2 – Champ d’application14

Article 3 – Augmentation du contingent annuel14

Partie 3 – Application et suivi de l’accord15

Article 1 – Durée de l’accord15

Article 2 – Clause de suivi15

Article 3 – Révision et suivi de l’accord15

Article 3.1 – Révision de l’accord15

Article 32 – Dénonciation de l’accord15

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord16

Article 4.1 – Formalités de dépôt16

Article 4.2 – Formalités de publicité16

PRÉAMBULE

Le caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise et l’obligation de respecter des délais de livraison très courts imposés par la clientèle imposent que l’activité économique poursuivie par la Société OUGIER puisse bénéficier d’une certaine continuité au risque de se voir infliger d’importantes pénalités financières et de perdre des marchés très importants.

Ce faisant, l’entreprise a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’accroître la production, notamment d’allume-feu et de buches densifiées, qui représentent une part substantielle de l’activité de l’entreprise sur certaines périodes de l’année marquées par un accroissement de la demande (notamment avec la période des barbecues en été et le chauffage au bois en hiver).

Au terme de cette réflexion, l’entreprise a pu constater que l’embauche de salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire ne permettrait pas de répondre à la demande ; l’entreprise ne dispose que de deux scies dont le fonctionnement ne nécessite la présence simultanée que de trois salariés au plus (1 opérateur – 3 ensacheurs).

Ainsi, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la Société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison des cadences limitées de ceux-ci, de leur coût - qui rend difficile la réalisation de nouveaux investissements - et du caractère impératif des délais de livraison.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, l’entreprise a décidé de soumettre à son personnel le contenu du présent accord pour mettre en place du travail de nuit.

Cet accord a été rédigé avec le souci constant d’assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production, les attentes de la clientèle et les termes contractuels la liant à ses donneurs d'ordre, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail, à la protection de leur santé, ainsi que leur bien-être et leur motivation.

En tout état de cause, il est rappelé que le recours au travail de nuit, au sens des articles L.3122-1 et suivants du code du travail doit rester exceptionnel. Ce faisant, le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la SARL OUGIER mais seulement à permettre son recours, sur certaines périodes de l’année, en fonction de la demande.

Dans le même temps, l’entreprise entend par le biais de cet accord faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel de façon à pouvoir adapter sa production à la demande, lorsque cela s’avérera nécessaire.

A toutes fins utiles, l’entreprise rappelle conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation collective, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

PARTIE 1 –TRAVAIL DE NUIT
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise notamment à encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SARL OUGIER.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente Partie ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la SARL OUGIER, susceptibles d’être concernés par le travail de nuit, et plus particulièrement ;

  • au personnel de production (notamment, les opérateurs de ligne – les opérateurs sur scie – les manœuvres – les manutentionnaires – les ensacheurs – le(s) chef(s) d’atelier) ;

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), et leur durée de travail (temps complet, temps partiel) ;

  • à l’exclusion des jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans.

En outre, les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

Article 3.1 – Définition du « travail de nuit »

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 3.2 – Définition du « travailleur de nuit »

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui:

  • soit accomplit  au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au minimum 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accomplit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, en application des dispositions de l’article L 3122-1 du code du travail ;

  • d’une part, afin de pouvoir répondre à un accroissement de la demande sur certaines périodes de l’année,

  • et, d’autre part, en raison des spécificités de la production, telles que rappelées au préambule du présent accord imposant un allongement des temps d’utilisation des équipements.

TITRE II – AFFECTATION SUR UN POSTE DE NUIT

ARTICLE 1 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT

L’entreprise entend privilégier le volontariat. Ainsi, l’affectation d’un salarié à un poste de nuit sera soumise à l’accord exprès de l'intéressé.

Le refus du salarié d’être affecté à un poste de nuit ne pourra être sanctionné, sauf si cela fait l’objet d’une clause spécifique dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – CANDIDATURE A UN POSTE DE NUIT

Lorsque l’entreprise devra mettre en place le travail de nuit, la Direction informera l’ensemble du personnel :

  • du nombre de postes à pourvoir ;

  • de la nature de postes à pourvoir ;

  • de la durée prévisible du recours au travail de nuit ;

  • de la procédure à suivre pour “candidater” à ces postes ;

  • de la procédure d’instruction des candidatures.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, l’entreprise fera le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

TITRE III – CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

Consciente des contraintes inhérentes au travail de nuit, l’entreprise entend apporter des contreparties significatives pour l’ensemble des salariés amenés à travailler dans la période de nuit qui se déclinent :

  • sous forme de majoration de salaire

  • sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

ARTICLE 1 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEURS

En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de « travailleur de nuit » telle que définie à l’article 3.2 du titre 1 de la partie 1, bénéficieront d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • entre 270 heures et 900 heures de travail effectif de nuit par an : 1 jour/an 

  • au-delà de 900 heures de travail effectif de nuit par an : 2 jours/an

Le repos devra être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition, en fonction de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIE FINANCIERE

En outre, les « travailleurs de nuit » ainsi que les salariés qui, sans relever du statut de « travailleur de nuit », effectuent des heures de nuit, bénéficieront d’une majoration salariale à hauteur de 30 % du taux horaire habituel par heure travaillée, qui s'ajoutera le cas échéant à celles pour heures supplémentaires.

TITRE IV – CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE, SÉCURITÉ

Consciente de la spécificité des conditions de travail des salariés amenés à travailler de nuit, l’entreprise entend instaurer des mesures de nature à les améliorer et à protéger la santé et la sécurité des collaborateurs.

ARTICLE 1 – DURÉES DE TRAVAIL

Article 1.1 – Durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne pour les salariés affectés à un poste de nuit sera fixée à 8 heures de travail effectif en application de l’article L.3122-6 du code du travail.

Il pourra être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation et après avis du CSE, ou sur décision unilatérale de l’employeur dans les conditions fixées à l’article R.3122-5 du code du travail.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne.

Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Article 1.2 – Durée hebdomadaire de travail

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du code du travail.

Article 1.3 – Temps de repos et pauses

Les salariés devront bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. En outre, une pause de 30 minutes sera accordée au salarié travaillant de nuit dès 6 heures de travail consécutif.

ARTICLE 2 – MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE DE REPOS

L’entreprise mettra à la disposition des salariés affectés à un poste de nuit un local afin de pouvoir se détendre, réchauffer un repas et se restaurer.

Cet espace sera notamment équipé de table, chaises, micro-onde, réfrigérateur, machine à café, distributeur d’eau, à l’usage des salariés.

ARTICLE 3 – SÉCURITÉ

L’entreprise s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit dont la pénibilité est reconnue.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

ARTICLE 4 – SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCÉE

En application des articles L.3122-11 et R.4624-18 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé selon la périodicité définie par le médecin du travail.

Cette surveillance particulière a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés.

L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Le médecin du travail a été consulté au sujet des termes du présent accord, préalablement à son adoption. Il sera à nouveau consulté en cas d’évolution ultérieure de l’accord.

ARTICLE 5 – PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE

Conformément à l'article L.1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, qui travaille habituellement de nuit pourra être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Si la société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, elle devra faire connaître par écrit à la salariée ainsi qu’au médecin du travail les motifs qui s’opposent à son reclassement.

Le contrat de travail de la salariée sera alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal maternité.

Durant la période de suspension du contrat de travail, la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération, composée d’une allocation journalière versée par la caisse primaire d’assurance maladie et d’un complément de rémunération à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE V – ARTICULATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE SOCIALE ET FAMILIALE DES TRAVAILLEURS

En outre, consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, l’entreprise restera particulièrement alerte et vigilante quant à l’articulation d’une activité de nuit avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés.

ARTICLE 1 – RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les plannings seront ainsi organisés avec une attention particulière en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.

La société veillera notamment, dans la mesure du possible, à établir, pendant la période de recours au travail de nuit, des plannings réguliers pour éviter des changements de rythmes de travail à répétition.

ARTICLE 2 – ACCESSIBILITÉ

L’entreprise vérifiera au moment de l'embauche ou de l'affectation du salarié à un poste de nuit que ce dernier dispose bien d’un moyen de transport collectif ou individuel pour regagner son domicile.

ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS FAMILIALES

Tout salarié affecté à un poste de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons familiales impérieuses ou des raisons de santé.

A titre d'exemple, les raisons familiales impérieuses susmentionnées peuvent être les suivantes:

  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants ;

  • La prise en charge d’une personne dépendante ayant un lien de parenté avec le salarié.

ARTICLE 4 – PASSAGE DU TRAVAIL DE NUIT AU TRAVAIL DE JOUR

Article 4.1 : Cas des salariés volontaires

Les salariés dont la mise en place du travail de nuit repose sur le principe du volontariat, conformément à l’article 1 du Titre II du présent accord, disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler de nuit, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai raisonnable, au regard des contraintes d’organisation.

Article 4.2 : Cas des salariés dont le travail de nuit résulte de la mise en œuvre d’une

obligation contractuelle

S’agissant des salariés dont le travail de nuit résulte de la mise en œuvre d’une clause de leur contrat de travail, ils bénéficieront, s'ils le souhaitent, d'une priorité d'affectation à un poste de jour de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chaque salarié concerné ayant fait part de son intention de bénéficier de cette priorité.

Au cas où un salarié affecté à un poste de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 30 jours ouvrés.

Article 4.3 : Reclassement en raison de l’état de santé

Le salarié affecté à un poste de nuit, déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un tel poste bénéficiera du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Le contrat de l’intéressé ne pourra être rompu, du fait de cette inaptitude, que si l’entreprise est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

TITRE VI – AUTRES GARANTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS AFFECTÉS A UN POSTE DE NUIT

ARTICLE 1 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conférant ou non à l'intéressé la qualité de « travailleur de nuit » ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 2 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 3 – PROTECTION DES FONCTIONS REPRÉSENTATIVES

L’entreprise souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.

A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

PARTIE 2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise en outre à faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires au sein de la SARL OUGIER, en augmentant le contingent annuel, pour les mêmes justifications que celles qui ont conduit l’entreprise à vouloir mettre en place le travail de nuit.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente Partie ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DU CONTNGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des combustibles (négoce et distribution) se révèle en effet désormais inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Pour le reste, le régime des heures supplémentaires demeure celui prévu par la Convention collective des combustibles (négocie et distribution), notamment en ce qui concerne le taux de majoration.

PARTIE 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L.2232-29-1 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.

A cette occasion, seront notamment examinés l’impact du travail des mesures prises sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction et les salariés se réuniront à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter le contenu de l’accord.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 3.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec 1 ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 4 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 4.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme dédié à cet effet, accessible à l’adresse internet suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe aux dépôts de l’accord.

Article 4.2 – Formalités de publicité

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera en outre l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au VAL D’AJOL,

Le 29/07/2020

XXXX,

Co-gérante

Annexe : Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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