Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le temps de travail et l'organisation de l'entreprise" chez SEM 47 - SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM 47 - SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002401
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D AMENAGEMENT DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 32551779500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SEM 47

Société anonyme à conseil d’administration

dont le siège social est situé au 6 bis boulevard Scaliger – 47000 AGEN

Ladite société représentée par Monsieur agissant en qualité de Président;

Ci-après désignée « la Société », « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la SEM 47 représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application de l’article L.2232-23-1, II, alinéa 1 du Code du travail,

ci-après dénommés « les élus du CSE »,

D’autre part,


PREAMBULE

La société XXX a conclu le 30 juin 1999, un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite « loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ». Cet accord porte sur les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année, en vue de la réduction de la durée du travail effective sur la base de la durée légale.

Le 24 janvier 2022 (reçues le 02 février 2022), la société XXX a dénoncé l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1999 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées au syndicat FO (en sa qualité de syndicat ayant donné mandat à une salariée pour être signataire de l’accord en 1999), aux membres titulaires du CSE en leur qualité de signataires du présent accord et à la DREETS NOUVELLE AQUITAINE.

A la suite de cette dénonciation, s’est engagée une période de préavis au cours de laquelle la société XXX a présenté aux membres titulaires du CSE, un projet d’accord de substitution à l’accord du 30 juin 1999.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les parties sont parvenues à un accord sur les thèmes qui font l’objet du présent texte.

La finalité de ce texte est de réactualiser le principe de l’aménagement du temps de travail tel qu’il résulte de l’accord du 30 juin 1999. Il est également de le mettre en conformité avec les textes légaux et conventionnels actuellement en vigueur. Il est enfin, d’intégrer certains usages et notes de service appliqués dans l’entreprise et ce, afin de les inscrire dans la pérennité et la stabilité qui résultent de l’acte conventionnel.

L’objectif de cette « remise à plat » du texte conventionnel du 30 juin 1999 est avant tout, d’apporter une plus grande sécurité juridique à ces pratiques en vigueur depuis plusieurs années, sans précision écrite. Il est également d’assurer un traitement équitable et proportionné de la situation de chaque salarié, traitement qui repose sur des critères objectifs négociés et acceptés par les parties signataires.

Dans ce souci de justice sociale, la société XXX a souhaité fixer en toute transparence, les règles applicables en matière de durée du travail pour l’ensemble du personnel de la société, que celles-ci soient spécifiques à l’entité ou qu’elles résultent de l’application pure et simple du texte conventionnel de branche, à savoir la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (code IDCC 1486) en date du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 (publiée au JO le 27 avril 1988).

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés dans la Société, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce, quel que soit leur durée de travail.

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (en particulier, l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 1999), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE ET PLAGE HORAIRES

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures. Cette durée de travail est répartie du lundi au vendredi dans le cadre d’une plage horaire de travail comprise entre 8h et 18h30.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu du chantier confié.

Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN

Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

En cas de surcroit exceptionnel d’activité et dans le cadre des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra être ramené à 9 heures par jour. Il donnera lieu aux contreparties en repos décrites à l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE

Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les cadres dirigeants veillent au respect de ces règles pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1 Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

8.2 Majoration des heures supplémentaires

La majoration due pour toute heure supplémentaire accomplie conformément à l’article 8.1 est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

8.3 Contrepartie aux heures supplémentaires par repos compensateur de remplacement

Par accord entre les parties, les heures supplémentaires réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement majoré des heures supplémentaires et ce, conformément aux dispositions légales. Dans ce cas, ces heures supplémentaires ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

8.4 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée et à temps plein.

Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire et occupant ces mêmes fonctions. Le contrat de travail de ces derniers devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de l’aménagement hebdomadaire de la durée de travail.

Cet accord est également applicable aux stagiaires, aux salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

ARTICLE 10 – PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement du temps de travail correspond à l'année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Dans le cadre de chaque journée de travail, la plage horaire sera comprise entre 8h et 18h30.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Pour l’ensemble du personnel cité à l’article 9 du présent accord, la durée hebdomadaire collective de travail au sein de la société XXX s’établit à 39 heures par semaine.

En contrepartie de l’accomplissement de cette durée de travail, les salariés se verront attribuer des jours de repos compensateur de remplacement sur les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures par semaine (majoration incluse) à raison de 23 jours de repos par année civile dont 1 jour de repos pris au titre de la journée de solidarité (soit 22 jours de repos + 1 jour consacré à la journée de solidarité).

ARTICLE 12 – REGLES D’ACQUISITION

12.1 Acquisition de jours de repos par jour travaillé

L’acquisition des jours de repos découlant de la réalisation des heures supplémentaires faites entre 35 et 39 heures, le salarié n’ouvrira de droit à repos que si ces heures supplémentaires ont été effectivement réalisées.

12.2 Absences

Il découle du précédent alinéa, qu’en cas d’absence (à l’exception des absences pour congés payés, jours fériés et jours de repos compensateur) du salarié au titre d’une semaine, le droit à repos compensateur ne sera pas dû.

Ainsi et à titre d’exemple, en cas d’absence pour maladie (salaire maintenu ou non) ou en cas d’absence non rémunérée (quelque soit le motif), le droit à repos compensateur ne sera pas dû et il sera donc déduit des 23 jours de repos annuels à raison d’une demi-journée par semaine où les 39 heures n’auront pas été réalisées du fait de l’absence.

12.3 Départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Le nombre de jours de repos attribués sera alors calculé au prorata temporis par rapport à la durée de travail effectivement réalisée au cours de l’année civile considérée.

ARTICLE 13 – REGLES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

13.1 La procédure de prise de congés

Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou demi-journée selon le souhait du salarié. La prise d’un jour de repos est subordonnée à une demande écrite préalable auprès de la Direction et à l’autorisation expresse de celle-ci.

La demande se fait par fiche individuelle au plus tard, le dernier jour du mois qui précède la prise de jours de repos, soit en M-1 pour M.

La réponse de l’employeur se fera dans les cinq jours qui suivent la demande par retour de la fiche individuelle, soit en l’informant de son accord, soit du report de sa demande en précisant les raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise qui justifient cette décision. Il invitera le salarié à présenter une nouvelle date pour cette demande de repos dans le mois considéré, sauf impératifs professionnels empêchant cette prise de repos au titre du mois donné.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés pour le même jour de repos, l’employeur départagera ses demandes selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Demandes déjà différées

  2. Situation de famille

  3. Ancienneté dans l’entreprise

13.2 Les règles de cumul et de non cumul

Les jours de repos sont cumulables dans la limite de 5 jours au plus.

Ils peuvent être cumulés avec les jours de congés annuels, les jours de congés pour événements familiaux, les jours fériés, les jours de repos hebdomadaire avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction, notamment en cas d’impossibilité de prise du jour de repos au titre d’un mois donné.

13.3 Les règles de report

Les jours de repos doivent être pris au titre du mois de leurs acquisition. Ils sont reportables d’un mois sur l’autre en cas d‘impossibilité pour nécessité de service, de prise du repos déjà fixés.

En fin d’année civile, les salariés pourront décider de reporter sur leur PERCO, les jours de repos non pris et ce, dans la limite de 10 jours par an reportables dans le PERCO.

Au 31 décembre de l’année civile, les jours de repos non pris et non reportés sur le PERCO seront perdus.

SECTION III – TELETRAVAIL

ARTICLE 14 – DEFINITION

Le télétravail est défini par l'article L.1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 15 – PUBLIC ACCESSIBLE AU TELETRAVAIL

Le télétravail est ouvert à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail quel que soit sa nature, quel que soit sa durée, sans condition d’ancienneté, sous réserve que sa fonction puisse être exercée à distance. Le télétravail est également ouvert aux travailleurs handicapés et si le poste de travail le nécessite selon les modalités suivantes : adaptation du mobilier, mise en place de logiciels particuliers, aménagement de l’environnement de travail

ARTICLE 16 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Dans la société XXX, le recours au télétravail sera envisagé de façon ponctuelle et à titre exceptionnel.

Ainsi, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, ou de nécessités liées aux contraintes de travail (surcroit de travail ou dossiers nécessitant de s’isoler pour travailler) ou de la vie personnelle (problèmes de transport notamment), la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

De fait, en cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants (cette liste n’est pas limitative) : en cas d'épidémie, de force majeure ou d'épisode de pollution, contraintes professionnelles ou de vie personnelle ci-dessus visées, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par tout moyen (lettre remise en main propre contre décharge, courriels échangés).

ARTICLE 17 – PLAGES HORAIRES PENDANT LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : 8h30 -12h30 et 14h-18h pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant les plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.


SECTION IV – ASTREINTES

ARTICLE 18 – DEFINITION

En application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle.

Dans la société XXX, l’obligation de mettre en place des astreintes la nuit, le weekend et les jours fériés découle du marché de mandat qui lui a été confié par la Région Nouvelle Aquitaine ainsi que par le Conseil Départemental du Lot et Garonne.

ARTICLE 19 – CHAMP D’APPLICATION

Les astreintes sont réalisées par les chargés d’opération, sur la base du volontariat dans les conditions ci-dessous décrites.

ARTICLE 20 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

La mise en place d’astreinte se justifie par la nécessité d’intervenir rapidement à la suite d’événements susceptibles d’affecter l’intégrité des bâtiments ou de mettre en jeu la sécurité des biens ou des données détenues par la collectivité ou encore, la continuité du service public.

Le recours à ces astreintes s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à la XXX notamment, pour la Région Nouvelle Aquitaine et/ou pour le Conseil Départemental du Lot et Garonne.

ARTICLE 21 – PROCEDURE DE MISE EN PLACE

La procédure de mise en place de ces astreintes s’organise selon ces trois étapes :

21.1 Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel des astreintes sera établi et distribué aux salariés volontaires en début d’année. Il permettra de répartir et de préciser les périodes de placement en astreinte de chacun de ces salariés. Ce calendrier sera actualisé tous les mois. Les salariés volontaires placés en astreinte seront informés au moins un mois à l’avance, de leur demande d’intervention. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc avant le début de l’astreinte en cas de circonstances exceptionnelles.

21.2 Procédure d’intervention en cas d’alerte

La procédure d’alerte en cas de demande d’intervention se déroulera comme suit :

  1. Réponse à un appel d’urgence

Lors de l’appel sur le téléphone d’astreinte, le salarié en charge doit en premier lieu, compléter la « fiche d’incident » en précisant le nom et la qualité de l’interlocuteur, ses coordonnées, le bâtiment concerné, la date et l’heure de l’appel.

  1. Vérification de la réalité de l’incident et de son caractère d’urgence

Si l’appel n’a pas été donné par le proviseur ou l’intendant, le salarié doit prendre contact avec eux pour vérifier la réalité de l’incident, sa nature, ses conséquences éventuelles sur la sécurité du bâtiment et des personnes y résidant ainsi que le fonctionnement des services.

  1. Analyse du risque et proposition d’une réponse d’urgence

A partir des premiers éléments en sa possession, le salarié établira un diagnostic afin d’évaluer le degré d’urgence, d’apprécier la nature de l’intervention à réaliser et de définir les moyens à mettre en œuvre à cette fin.

  1. Déclenchement de l’intervention

Afin de sécuriser le bâtiment, le salarié prend contact avec le prestataire en charge de procéder à une première intervention pour préserver son intégrité, protéger les biens détenus et permettre la continuité du service public. Si nécessaire eu égard aux circonstances de l’espèce, le salarié pourra être appelé à se déplacer sur site pour établir son diagnostic ou se coordonner avec les différents prestataires intervenants.

  1. Information du maître d’ouvrage sur l’incident et la solution apportée

Le salarié informera le maître d’ouvrage du sinistre, de la nature de l’intervention et des suites à donner. Il complétera la fiche d’incident qui sera transmise au maitre d’ouvrage et remise au chargé d’opération en charge de la maintenance du bâtiment pour la mise en exécution des travaux.

21.3 Récapitulatif de fin de mois

En fin de mois, les salariés ayant réalisé des interventions dans le cadre de leur astreinte devront en informer la Direction par l’intermédiaire d’une fiche. Ce document sera conservé par le service de paie pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 22 – MOYENS D’INTERVENTION

Le chargé d’opération en astreinte dispose de tout moyen nécessaire pour la parfaite appréciation de son diagnostic et pour la célérité de son intervention.

ARTICLE 23 – CONTREPARTIES FINANCIERES

En contrepartie de l’astreinte, le salarié bénéficie d’une indemnité d’astreinte.

Son montant est de :

-145 € bruts pour une semaine complète (nuit et weekend du lundi 20h00 au lundi suivant 8h00)

-42 € bruts pour le dimanche et les jours fériés

-34 € bruts pour le samedi

-8 € bruts par jours de semaine du lundi au vendredi inclus

Ce montant pourra être revalorisé annuellement.

Dans l’hypothèse d’une intervention pendant la période d’astreinte :

  • Les frais éventuels engagés par le salarié de type frais de déplacement seront remboursés conformément aux conditions habituellement pratiquées par la société

  • Le temps d’intervention que le salarié peut être appelé à effectuer sera intégralement récupéré en temps de repos ou payé en heures supplémentaires.

ARTICLE 24 – ENTREE EN VIGUEUR

Les articles de cette section IV se substituent en totalité et dès la signature du présent accord aux dispositions de la note de service du 07 avril 2015.

SECTION V – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES

ARTICLE 25 – TEMPS PARTIEL

Les parties décident expressément de se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ainsi qu’aux dispositions légales supplétives pour les salariés employés à temps partiel.

ARTICLE 26 – TRAVAIL DE NUIT

Les parties décident expressément de se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ainsi qu’aux dispositions légales supplétives pour les salariés travaillant de nuit.

ARTICLE 27 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Les parties décident expressément de se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ainsi qu’aux dispositions légales supplétives pour les salariés travaillant le dimanche.

SECTION VI – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28 – VALIDITE DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L.2232-23-1- II du Code du travail, le présent accord est considéré comme valide après signature des membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 29 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature par les parties habilitées, une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 30 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 31 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter.

En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 32 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ainsi qu’auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche des bureaux d’études techniques.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à AGEN, le 24 JUILLET 2022

En 4 exemplaires originaux.

Le Président Les membres titulaires du CSE

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 2

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 - DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE ET PLAGE HORAIRES 3

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAJET 3

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE 3

ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE 3

ARTICLE 6 – REPOS QUOTIDIEN 3

ARTICLE 7 – REPOS HEBDOMADAIRE 4

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

8.1 Définition 4

8.2 Majoration des heures supplémentaires 4

8.3 Contreparties aux heures supplémentaires par repos compensateur de remplacement 4

8.4 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 4

SECTION II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 10 – PERIODE DE REFERENCE 6

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS 6

ARTICLE 12 – REGLES D’ACQUISITION 6

12.1 Acquisition de jours de repos par jour travaillé 6

12.2 Absences 6

12.3 Départs et arrivées en cours d’année 7

ARTICLE 13 – REGLES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 7

13.1 La procédure de prise des congés 7

13.2 Les règles de cumul et de non cumul 7

13.3 Les règles de report 7

SECTION III – TELETRAVAIL 8

ARTICLE 14 – DEFINITION 8

ARTICLE 15 – PUBLIC ACCESSIBLE AU TELETRAVAIL 8

ARTICLE 16 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL 8

ARTICLE 17 – PLAGES HORAIRES PENDANT LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL 8

SECTION IV – ASTREINTES 9

ARTICLE 18 – DEFINITION 9

ARTICLE 19 – CHAMP D’APPLICATION 9

ARTICLE 20 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE 9

ARTICLE 21 – PROCEDURE DE MISE EN PLACE 9

21.1 Calendrier prévisionnel 9

21.2 Procédure d’intervention en cas d’alerte 9

21.3 Récapitulatif de fin de mois 10

ARTICLE 22 – MOYENS D’INTERVENTION 10

ARTICLE 23 – CONTREPARTIES FINANCIERES 10

ARTICLE 24 – ENTREE EN VIGUEUR 10

SECTION V – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES 11

ARTICLE 25 – TEMPS PARTIEL 11

ARTICLE 26 – TRAVAIL DE NUIT 11

ARTICLE 27 – TRAVAIL DU DIMANCHE 11

SECTION VI – DISPOSITIONS DIVERSES 12

ARTICLE 28 – VALIDITE DE L’ACCORD 12

ARTICLE 29 – DUREE DE L’ACCORD 12

ARTICLE 30 – DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 31 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 32 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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