Accord d'entreprise "Avenant n°5 à durée déterminée à l'accord sur l'aménagement et l'annualisation réduction du temps de travail du 28/03/2000" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07423006787
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-20

AVENANT N°5 A DURÉE DETERMINÉE

A l’accord sur l’aménagement et l’annualisation réduction du temps de travail du 28 mars 2000

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A.S

au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par, et par,

L’Organisation Syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,

d’autre part.

Préambule :

La dynamique intervenue dans le prolongement de la crise sanitaire de la Covid 19 sur le secteur d’activité sur lequel nous opérons tend à ralentir au profit d’un retour à des cycles plus « saisonniers ».

Ce constat dressé au sein de la Société Fournier est partagé avec de nombreux acteurs européens opérant sur ce même marché de l’ameublement.

Ainsi, de la même manière que l’entreprise a su s’adapter pour faire face à l’augmentation significative de la demande au cours de ces deux dernières années au travers du passage de plusieurs paliers capacitaires, il convient à nouveau de s’adapter au contexte actuel caractérisé par une phase de repli, laquelle impacte notamment l’activité cuisine.

Fort de ce constat, les parties conviennent de la mise en œuvre, à titre exceptionnel, de certaines dispositions permettant, tout à la fois d’agir avec prudence, et de limiter autant que possible l’impact sur l’activité et l’emploi.

Il s’agit dans le cadre de cet accord de parvenir à mettre en œuvre des actions court terme permettant d’opérer et d’assurer une première phase de transition entre l’organisation déployée au titre d’un goulot cible à 19 200 meubles / semaine à un goulot moindre, révisé et adapté à un contexte plus classique pour le secteur d’activité caractérisé par une saisonnalité marquée.

La Direction ainsi que les Partenaires Sociaux, réaffirment dans le cadre du présent accord, l’absolue nécessité de savoir faire preuve de réactivité et d’agilité dans les ajustements à opérer de telle manière à sauvegarder tant l’emploi que la compétitivité et ainsi la pérennité de l’entreprise.

Article 1

CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non-cadres lesquels sont seuls bénéficiaires de l’annualisation de leur temps de travail en application de l’accord relatif à l’aménagement, l’annualisation et la réduction du temps de travail, signé le 28 mars 2000, ainsi que de l’ensemble des avenants afférents, relevant de l’environnement industriel et plus précisément de la direction de production, de la logistique tant interne qu’externe, de certains salariés relevant des services techniques en fonction des besoins identifiés, lesquels seront fonction des interventions, chantiers et/ou projets dont l’intervention nécessiterait l’arrêt de la production et des services traditionnellement associés à la production soit, au sein de la Direction Achat et Supply Chain, les services approvisionnement production et pilotage supply chain au travers des techniciens lancement.

A la demande des Organisations Syndicales et dans le cadre des contreparties inhérentes à un tel accord, la Direction s’engage, sauf circonstances exceptionnelles, lors de ces 3 semaines à 4 jours de travail, à ne pas recourir à des heures supplémentaires ou procéder à l’annulation des journées de RTT Direction ainsi planifiées dans le cadre de retards de production.

Les circonstances exceptionnelles évoquées ci-avant seraient caractérisées par un retard cumulé de plus de 3 500 meubles de cuisine. Dès lors, et uniquement dans l’hypothèse où ce seuil serait atteint, la Direction se réserve la possibilité de déclencher des heures supplémentaires sur le principe du volontariat.

Si ces heures devaient intervenir sur la journée de RTT Direction initialement planifiée, laquelle deviendrait alors un jour travaillé, la journée de RTT Direction serait alors rétrocédée de manière individuelle aux salariés concernés.

Par ailleurs, les Organisations Syndicales souhaitent qu’une réflexion soit menée pour permettre la fermeture des 15 jours initialement prévus lors de la fin d’année 2023 / début d’année 2024. Cette demande étant principalement motivée par des difficultés organisationnelles qui pourraient être liées à une organisation du travail incompatibles avec une semaine sur 2 jours travaillés et également pour répondre au souhait des salariés de pouvoir bénéficier de deux semaines de vacances pour les fêtes de fin d’année 2023 et début d’année 2024, comme prévu initialement. Afin de répondre à cette demande les organisations syndicales ont proposé qu’un jour de congé supplémentaire soit accordé et payé par l’entreprise et qu’un jour de RTTS soit rétrocédé à la direction pour une prise collective dudit jour de RTTS

La Direction s’engage à apporter une réponse rapidement après la signature de l’accord

En cas de réponse positive les modalités de paiement et de prise de jours feront l’objet d’un nouvel avenant à durée déterminé.

ARTICLE 2

L’ANTICIPATION DE LA PERIODE DE J/RTT

A titre liminaire, les parties entendent ainsi rappeler l’existence de l’accord relatif à l’aménagement, l’annualisation et la réduction du temps de travail signé le 28 mars 2000 lequel organise la réduction du temps de travail en lien avec les dispositions légales issues des Lois Aubry relative à la fixation de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Au-delà des modalités organisationnelles, ledit accord prévoit les compensations et contreparties afférentes.

  1. Le principe

Il résulte des termes dudit accord, prolongement des Lois Aubry, des aménagements nécessaires en matière de temps de travail pour atteindre la durée légale du travail dès lors fixée à 35 heures hebdomadaire.

Ces aménagements passent notamment par l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (R.T.T), gérés en parallèle de l’annualisation, pour un total de 14,5 jours, lesquels sont acquis et décomptés au terme d’une période de 12 mois, applicable du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Au terme d’un 3ème avenant, conclu le 15 mai 2007, la Direction ainsi que les partenaires sociaux ont convenus que ces 14,5 jours de R.T.T se répartissaient comme suit :

  • 9,5 jours au bénéfice des salariés

  • 5 jours au bénéfice de l’employeur

Ces 14,5 jours doivent être soldés au 30 avril de chaque année.

  1. Les impacts

Conscients des impératifs et des enjeux afférents, notamment eu égard aux impacts possibles sur l’emploi (notamment l’arrêt à très court terme des intérimaires et/ ou les impacts potentiels importants à l’égard des travailleurs de nuit), les parties s’accordent quant à l’anticipation de la période prochaine en matière de R.T.T, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, et ainsi à établir des règles dérogatoires d’exception relatives au positionnement de jours de R.T.T Direction, à disposition de l’employeur, dans la limite de 3 jours maximum.

Les parties s’accordent quant à la mobilisation partielle anticipée des jours de R.T.T Direction issus de la prochaine période, à hauteur de 3 jours maximum.

La mise en œuvre effective de ce mécanisme, consistant à mobiliser sur la période actuellement en cours 3 jours de R.T.T Direction maximum non encore acquis, ayant de surcroît, vocation à compenser le volume d’heures effectives annuelles réalisés au cours de la période prochaine suppose nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires (entre 35h et 37h 20 ou équivalent pour les travailleurs postés), sur la période prochaine.

Dès lors, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent, à titre dérogatoire et en contrepartie de ladite mesure permettant de préserver les situations individuelles en évitant les impacts sur l’activité et finalement sur la rémunération et l’emploi en garantissant à hauteur de 3 jours maximum le maintien de la rémunération des salariés, la déqualification de ses heures (entre 35 h et 37 h20 ou équivalent pour les travailleurs postés) qui ne seront pas juridiquement des heures supplémentaires mais seront des heures déplacées et la renonciation en découlant au paiement des heures supplémentaires réalisées au cours de la prochaine période.

Les parties entendent d’ores et déjà rappeler qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle justifiée au regard du contexte auquel la Société Fournier et ses salariés sont confrontés dans une période de transition à initier tendant à retrouver et redéployer les organisations et moyens de production mis en œuvre avant cette période d’accélération de la demande, lesquels permettaient alors à l’entreprise de s’adapter à la saisonnalité caractéristique de son secteur d’activité.

Par ailleurs, et dans ce contexte, la Direction s’engage parallèlement à mener des réflexions quant à la possibilité de mettre en place, à l’occasion de périodes de plus faible activité, des sessions de formation, d’animer des chantiers sur la thématique de l’amélioration continue, d’organiser des actions par atelier permettant notamment aux salariés de visiter d’autres sites, des showrooms et/ou de se rendre au sein des ateliers amont / aval afin de mieux comprendre les problématique auxquelles ils peuvent être confrontés et prendre conscience des contraintes existantes par ailleurs ….

Il s’agit dans le cadre de ces alternatives, non limitativement énumérées, de mettre ces périodes moins chargées en termes d’activité de production au profit de solutions visant tout à la fois à maintenir l’activité des salariés au sein de l’entreprise et de parvenir à travailler sur des sujets de fonds ou de formation permettant ainsi notamment d’anticiper sur certains sujets et de corriger des irritants pour l’avenir.

Ainsi, les parties s’accordent et conviennent alors de la renonciation au paiement des heures strictement équivalentes aux 3 jours maximum travaillés en plus de l’horaire habituel de travail sur la période, ces derniers étant prioritairement affectés au remboursement de l’avance consentie sans qu’aucune majoration financière ne puisse être réclamée.

Bien évidemment, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éventuelles heures supplémentaires effectuées en dehors desdites dispositions sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 seront payées et majorées des taux de majoration habituellement applicables dans l’entreprise.

Article 4

DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, impactant la seule période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et s’achevant au plus tard à cette date.

  1. Conditions d’entrée en vigueur et de révision

2.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée déterminée.

Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera réalisé au cours de la Commission Suivi de Temps de travail réalisée en 2023 à l’issue de la période concernée.

2.2 Révision, avenant à l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été établi en 6 exemplaires originaux.

Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. L’accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.

Fait à Thônes, le 20 février 2023,

En 6 exemplaires originaux

Pour la S.A.S FOURNIER

, Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation,

L’Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par, et par, et par,

L’Organisation Syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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