Accord d'entreprise "Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur 2023" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07422006395
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Accord relatif

à la Prime de Partage de la Valeur 2023

ENTRE :

La société FOURNIER S.A.S, au capital de 15.000.000 €,

dont le siège social est situé 18 Rue des Vernaies – 74 230 THONES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B325 520 898

Représentée par, en qualité de Président et par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation.

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par, et par,

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,

D’autre part,

Préambule

La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été publiée au Journal Officiel le 17 août 2022. Elle consacre la possibilité de verser une prime de partage de la valeur.

Evoqué dans le cadre des discussions intervenues au titre des NAO 2023 relatives au partage des richesse, la Direction et les Délégués Syndicaux ont souhaité s’inscrire dans le cadre de ce dispositif et ainsi d’user de cette faculté offerte par la loi en décidant d’attribuer au titre de l’année 2023, une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu selon les conditions de la loi précitée.

Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l’usage.

ARTICLE 1 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

L’entreprise versera, au plus tard le 31 octobre 2023, une Prime de Partage de la Valeur (PPV) selon les conditions et modalités ci-dessous.

L’accord fixe le principe du versement d’une prime PPV afin de faire bénéficier aux salariés de l’exonération de toutes cotisations sociales, CSG, CRDS et non soumises à l’impôt pour tout salarié ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédent le versement d’une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Les salariés et intérimaires qui entrent dans le champ des bénéficiaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement la rémunération précitée inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est exonérée, dans la limite de 1 200 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Il est précisé que les salariés et intérimaires qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime, verront leurs primes soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Il est convenu par le présent accord d’entreprise le versement d’une prime de 1 200 euros au prorata du temps de travail effectif de l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis à disposition de la Société Fournier à la date de versement de la prime.

Pour chaque bénéficiaire le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 1 200 euros, étant toutefois précisé conformément aux principes inhérents au dispositif PPV, le montant de cette prime sera modulé: les salariés bénéficiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein et/ou qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 11 derniers mois précédant le versement de la prime, percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence et/ou proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.

En effet, compte tenu du versement d’une Prime de Partage de la Valeur au mois de novembre 2022, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d’apprécier, de manière exceptionnelle, les critères de modulation retenus sur la base des 11 mois précédents la date de versement de la prime prévue au mois d’octobre 2023 (soit sur la période septembre 2023- novembre 2022) de telle manière à éviter que les absences enregistrées sur le mois d’octobre 2022 soient pénalisées au titre de ces deux versements.

A l’égard des intérimaires titularisés en CDI au cours de la période de référence susvisée, le temps de présence, dans la limite des 11 mois précédent la date de versement de la prime, sera appréciée globalement indépendamment de la nature de la relation contractuelle. Ainsi, dans cette hypothèse, les salariés concernés verront leur prime pour partie versée par l’agence de travail temporaire et pour l’autre partie par la Société Fournier, à due proportion du temps de présence en intérim et en CDI, dans la limite précitée.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime:

- Les congés de maternité visés aux articles L.1225-16 à L.1225-28

- Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

- Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

- Les congés d'éducation des enfants,

- Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

- Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Par ailleurs, en application des principes retenus dans l’entreprise en matière d’épargne salariale, les absences enregistrées au titre des accidents du travail et de la maladie professionnelle seront neutralisées et ainsi assimilées à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime.

Aussi, et de la même manière, les absences enregistrées sur la période au titre de l’activité partielle seront neutralisées et assimilées à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu à durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet.

  1. CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR ET DE REVISION

2.1. Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de l’accomplisement des formalités de dépôt.

2.2. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de la Société Fournier, indépendamment du site considéré.

ARTICLE 3 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.

Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale. L’accord sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.

Fait à Thônes, le 30 novembre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Il est remis un exemplaire original à chacune des parties signataires.

Pour la S.A.S. FOURNIER

Président, Directrice des Ressources Humaines et de L’Organisation

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., et,

Pour l’organisation syndicale C.G.T./F.O., et,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com