Accord d'entreprise "Avenant de révision relatif à l'accord relatif aux jours de fractionnement" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07421004888
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : FOURNIER - PERENE - DOMACTIS - DELPHY
Etablissement : 32552089800058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17

AVENANT DE REVISION

RELATIF A L’ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Accord du 14 décembre 2020

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A.S

au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par, en qualité de Président et par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation

d’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par, et par,

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par, et par,

d’autre part.

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article 2. Dispositions finales, 2.2. Révision, avenant à l’accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires. La demande de révision devra indiquer le(s) article(s) concerné(s).

Par courrier adressé par e-mail le 16 décembre 2021, la Société Fournier a adressé aux Organisations Syndicales signataires de l’accord relatif aux jours de fractionnement, signé le 14 décembre 2020 une demande de révision de l’accord relative à l’article 1.2 « Règles dérogatoires au sein de l’entreprise Fournier ».

Cette demande officielle s’inscrit dans le contexte de nombreux échanges sont d’ores et déjà intervenus entre les parties après avoir constaté que le calendrier scolaire 2022, relatif aux vacances d’avril, avait été modifié par le Gouvernement.

La philosophie de l’accord négocié et signé initialement était de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise au Printemps 2022 avec les congés scolaires, impliquant donc la conclusion d’un accord collectif au relatif à la renonciation collective aux jours de fractionnement compte tenu de la période considérée, antérieure à la période légale de prise de congés payés fixée du 1er mai au 31 octobre 2022.

Des discussions ont été engagées sur le sujet afin de pouvoir évoquer cette situation et envisager la possibilité d’y apporter une solution.

Au terme de ses discussions, les Partenaires Sociaux ont convenu de la nécessité de réviser cet accord quant à son article 1. Suppression des congés supplémentaires de fractionnement, 1.2. Règles dérogatoires au sein de l’entreprise Fournier, par cohérence avec la volonté et la philosophie initiale de la négociation ; l’ensemble des autres dispositions demeurant inchangées.

Article 1 : Suppression des congés supplémentaires de fractionnement

1.2. Règles dérogatoires au sein de l’entreprise Fournier

Tenant compte de la situation précitée et de la prise en compte tant des intérêts des salariés que de ceux de l’entreprise pour la planification des congés payés pour la période 2021/2022, les Partenaires Sociaux ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 afin de faire coïncider la période de fermeture avec les congés scolaire d’avril 2022.

Ainsi, la planification des congés de Printemps 2022, du vendredi 22 avril 2022 au soir au lundi 2 mai 2021 au matin (Annexe 1 : note interne actualisée relative aux Congés Payés 2021/2022, ne donnera pas lieu à l’application de congé de fractionnement pour l’ensemble des salariés soumis à la planification collective des congés payés.

Dans l’hypothèse où les salariés, normalement soumis à la planification collective, serait amenés à effectuer des permanences pendant cette période de fermeture, ces derniers pourront prétendre au bénéfice des jours de fractionnement éventuellement dus au titre de la re-planification de cette semaine de congés payés.

Enfin, les demandes de congés réalisées par les salariés disposant de la semaine libre de congés payés, demeurent régis par les règles actuellement applicables dans l’entreprise en renonçant de manière individuelle aux jours de fractionnement dans toutes les hypothèses où les congés demandés interviendraient en dehors de la période de référence.

Article 2 : Dispositions finales

2.1 Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu, de la même manière que l’accord initial, à durée déterminée, pour la période de congés payés 2021/2022.

Il entrera en vigueur, conformément au cadre légal, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

2.2 Révision, avenant à l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

2.3 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent avenant a été établi en 5 exemplaires originaux.

Il a été remis à chacune des parties signataires.

Il sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords). Seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx.

Les salariés seront informés du présent avenant par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mise en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale. Le présent avenant sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.

Fait à Thônes, le 17 décembre 2021,

En 5 exemplaires originaux

Pour la S.A.S FOURNIER

Président,

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Pour l’organisation syndicale C.G.T. / F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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