Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SA SECAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA SECAD et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000758
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SA SECAD
Etablissement : 32608322700040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Accord collectif d’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SECAD, SA coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est situé, N° SIRET , prise en la personne de son représentant légal, Monsieur

D’une part

Et

Monsieur, délégué du personnel titulaire,

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de délégués du personnel du,

D’autre part

PREAMBULE

La Société SECAD a comme activité l’étude et la fabrication de cartes et de systèmes électroniques.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux fluctuations de son activité résultant des carnets de commandes et des exigences des clients, la Société SECAD a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec son représentant du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société SECAD.

Le délégué du personnel a été invité à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu le, date à laquelle il a été signé.

Après négociation, la société SECAD et le délégué du personnel titulaire ont convenus de signer le présent accord collectif d’entreprise.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise pour l’application des 35 heures, signé le et en vigueur au sein de l’entreprise depuis le, qui a été dénoncé par courrier recommandé avec AR du.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la Société SECAD, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent des accords collectifs de la Métallurgie (accords nationaux, Ouvriers, ETAM, Cadres).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la Société SECAD de faire face aux variations de l’activité résultant des carnets de commandes et des exigences des clients.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

- de répondre aux besoins de la Société SECAD en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et à l’activité partielle en période de basse activité.

Article 3 : Durée du travail

3.1 - Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou de la durée contractuelle moyenne d’un salarié à temps partiel.

3.2 - Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, selon les modalités suivantes :

  • Dans la limite de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à temps plein,

  • Dans la limite de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à temps partiel.

3.3 - Période de référence

La durée du travail des salariés se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 44 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.

Il est toutefois prévu dans le cadre du présent accord de fixer une durée de 46 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est prévu que la durée journalière de travail sera fixée à 12 heures par jour, en cas de besoin.

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 - Programmations prévisionnelles

Il est prévu que la répartition des horaires de travail s’effectue au plus sur 5 jour par semaine.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle mensuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

4.2 – Calendrier prévisionnel

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés se verront remettre ou auront accès, via un logiciel de gestion des temps, à leur calendrier prévisionnel prévoyant la répartition de leurs horaires de travail au mois de décembre de l’année N-1.

Ce calendrier prévisionnel de répartition des horaires de travail sera fixé en fonction des plans de charge de travail établis en fonction des commandes des clients.

4.3 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société SECAD.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance 7 jours calendaires.

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel doit être autorisée en amont par le chef de service ou la Direction, sauf situation d’urgence, en lien notamment avec des conditions météorologiques exceptionnelles.

Si ces heures ainsi accomplies devaient s’avérer injustifiées, elles ne seront pas prises en compte.

Article 5 : Heures supplémentaires des salariés à temps plein

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel fixé à l’article 3.2, soit 1607 heures.

Les heures supplémentaires ainsi constatées sont rémunérées en fin de période annuelle.

Elles seront rémunérées au terme du contrat de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 5.3 du présent accord.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Lorsque les heures supplémentaires sont récupérées sous forme de repos compensateurs de remplacement, les salariés seront alors tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire ; dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture des droits et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

5.2 – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié.

5.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de L. 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux de :

  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures : 10%

  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 37 heures et dans la limite de 39 heures : 15%

  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 39 heures et dans la limite de 44 heures : 25%

  • Pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures (et dans la limite de 48 heures) : 50%.

Article 6 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel

6.1 Définitions

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi constatées sont rémunérées en fin de période annuelle.

Elles seront rémunérées au terme du contrat de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 6.3 du présent accord.

Seules les heures complémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

6.2 – Limite des heures complémentaires

Les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de l’horaire annuel fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel.

6.3 – Taux de majoration des heures complémentaires

En application des articles L. 3123-20 et L.3123-21 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé au taux de :

  • Pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle prévue : 10%

  • Pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée contractuelle prévue et dans la limite d’1/3: 25%.

Article 7 : Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 4 heures consécutive de travail.

Article 8 : Contrat de travail des salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de sa rémunération,

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 9 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles, d’intempéries, entraînant une baisse d’activité seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul annuelle du temps de travail.

Article 10 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 11 : Absences

L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire moyen défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’Entreprise.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 12 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Société SECAD.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de la Société SECAD.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

  • Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

  • Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 13 : Vérification annuelle

En fin de période annuelle, la Société SECAD vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures annuel de travail a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

En tout état de cause, des vérifications ponctuelles pourront être effectuées à chaque fin de mois.

TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 14 : Règles applicables aux droits à la déconnexion

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de la Société SECAD afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société SECAD réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société SECAD.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 15 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions des accords nationaux et conventions collectives applicables au secteur d’activité de la Métallurgie, les parties déclarent donner la primauté au présent accord.

Article 16 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société SECAD, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 17 : Congés payés

Par dérogation aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’étendent de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés). Ainsi, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois. 

Les congés payés du congé principal de 4 semaines doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés), entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.

Article 18 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 19 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 20 : Signature dépôt et Publicité

  1. Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la par lettre recommandée avec accusé de réception.

Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections des délégués du personnel.

  1. Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

  2. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

  3. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de

Article 21 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.

Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait à Saint Martin du Fresne,

Le

En 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Pour la Société SECAD

  • Monsieur

Le délégué du personnel titulaire

Monsieur Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de délégués du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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