Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation et aux moyens syndicaux au sein du Groupe TF1" chez TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T09219011203
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : TELEVISION FRANCAISE 1
Etablissement : 32630015900067 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CE DU CHSCT ET DES DP DE TF1 SA (2017-12-18) Accord TF1 SA relatif au vote électronique pour l'élection des membres du CSE 2018 (2018-06-28) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de TF1 SA (2018-06-07) Accord relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions des comités sociaux et économiques du Groupe TF1 (2020-03-16) Accord relatif à la représentation syndicale et aux moyens syndicaux au sein de TF1 SA (2018-12-26) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE GROUPE TF1 ACCORD CONCLU A L’ISSUE DES REUNIONS DES 1, 9 et 16/12/2022 (2022-12-21) Accord relatif à la mise en place de commissions intragroupes pour les comités sociaux et économiques du groupe TF1 (2023-07-26) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE TF1 SA (2023-06-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SYNDICALE ET

AUX MOYENS SYNDICAUX AU SEIN DU GROUPE TF1

Entre les soussignés :

La Société TF1 SA, société anonyme, au capital de 42 100 313,40 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège est situé 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex, représentée par Jérôme ROUBERTIE, agissant en qualité de Directeur des relations sociales, dûment mandatée par les autres sociétés du groupe TF1 entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent accord

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe TF1 tel que défini en annexe 1 du présent accord, représentées par les coordinateurs syndicaux qu’elles ont désignés :

  • Le syndicat USNA-CFTC, représenté par .

  • Le syndicat FO MEDIAS, représenté par .

  • Le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT, représenté par .

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble les « Parties »,

PREAMBULE :

Les parties au présent accord rappellent, conformément à l’article L. 2141-4 du Code du travail, que l’exercice du droit syndical est reconnu au sein du groupe TF1 dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier individuelle du travail.

L’article L. 2131-1 du Code du travail précise que les syndicats ont pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts.

En considération de cette définition du rôle des organisations syndicales et de l’importance du dialogue social, le présent accord a pour objet de préciser et de définir les règles de fonctionnement et les moyens des salariés détenant un mandat de représentation syndicale au sein du groupe TF1.

Les Parties affirment leur volonté commune de favoriser un dialogue social ceci par le biais des engagements réciproques suivants :

Dynamiser le dialogue social

Dans le cadre de leurs relations régulières, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à promouvoir la voie du dialogue et de l’échange, en favorisant un état d’esprit constructif.

Ainsi, la Direction et les organisations syndicales s’engagent dans leur communication à privilégier l’écoute, l’accueil des propositions et à formuler des propos respectueux des différences de points de vue.

La Direction privilégie la négociation et la concertation collective aux décisions et dispositifs unilatéraux.

Volonté de résoudre les conflits dans un esprit constructif

Lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou sont confrontés à une problématique, les partenaires sociaux favorisent la remontée d’information directe et rapide avec leur(s) interlocuteur(s) RH et managers de proximité dans le cadre d’un dialogue de confiance mutuelle.

Organiser et planifier le dialogue social

Avant la fin de chaque année civile, la Direction s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives afin d’élaborer après concertation avec elles le calendrier social de l’année suivante.

Ce calendrier sera envoyé aux organisations syndicales en fin d’année et fera l’objet d’une actualisation trimestrielle faisant apparaître les dates de réunions prévues après concertation avec les organisations syndicales.

Garantir l’effectivité des missions des instances de représentation du personnel

La Direction s’engage à communiquer aux instances représentatives du personnel, de manière transparente et dans les délais prévus par la loi ou par accord, pour leur bon examen, l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions ainsi que les comptes rendus des réunions d’instances.

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas divulguer les informations stratégiques et/ou économiques présentées par la Direction comme ayant un caractère confidentiel, indispensable à la préservation des intérêts de l’entreprise.

Négocier de façon transparente, loyale et de bonne foi

Préalablement à toute négociation ou consultation, la Direction se concertera à l’occasion d’une « réunion 0 » avec les organisations syndicales représentatives en vue d’évoquer notamment la liste des documents souhaités et le déroulé de la négociation. La Direction s’engage à transmettre les documents et/ou informations convenus en vue de la négociation des accords dans un délai raisonnable, préalablement à la négociation et à adresser les comptes rendus des réunions avant la réunion de négociation suivante.

Un temps de réunion nécessaire sera planifié de façon à garantir un dialogue de qualité à l’occasion des négociations. La Direction s’engage à laisser aux négociateurs le temps nécessaire à l’étude et à la formulation de leurs propositions.

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à négocier et à appliquer les accords signés avec loyauté et bonne foi.

Respecter l’exercice du droit syndical

La Direction s’engage à respecter l'exercice du droit syndical des salariés ceci se traduisant notamment par :

Garantir la conciliation entre les missions professionnelles et celles de représentation du personnel

La Direction s’engage à ce que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne soit pas un frein à l’exercice des missions professionnelles des représentants du personnel ou inversement. Pour ce faire, elle accompagnera les salariés concernés et les managers, le cas échéant en lien avec l’Organisation Syndicale et la DRH, pour faire en sorte que la charge de travail et l’organisation du travail permettent au représentant du personnel d’être en capacité de se consacrer à l’exercice de son mandat et d’assumer le travail qui lui incombe contractuellement.

Assurer l’évolution professionnelle et la rémunération des représentants du personnel

La Direction s’engage à ce que l’exercice d’un mandat ou un rôle de représentation du personnel ne puisse pas constituer un frein à leur évolution professionnelle et à leur rémunération. Elle fera bénéficier les représentants du personnel d’entretiens réguliers avec leur manager respectif et, le cas échéant, avec les équipes de la Direction des Ressources Humaines pour accompagner leur évolution.

c. Valoriser les compétences et l’expérience des représentants du personnel

La Direction s’engage à permettre aux représentants du personnel de valoriser leurs compétences et connaissances acquises et développées lors de l’exercice de leur mandat à travers les divers dispositifs existants au sein de l’entreprise en matière de développement personnel (entretien de performance, formation, mobilité, bilan de compétences, VAE).

d. Garantir aux organisations syndicales les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions

La Direction s’engage, par le biais de la négociation, à donner aux organisations syndicales et à leurs représentants les moyens d’exercer les missions.

Assurer une large diffusion de l’information

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à informer le cas échéant, de façon sincère et fidèle aux échanges par les moyens les plus adaptés, les collaborateurs des sujets ou accords, discutés et signés à l’occasion des négociations entre elles.

Le présent accord s’inscrit dans cette volonté de favoriser un dialogue social de qualité notamment par la définition de moyens supérieurs à la stricte application du Code du travail et de faciliter l’exercice des mandats syndicaux.

Les parties signataires rappellent que, pour être représentatives au sens du présent accord, les organisations syndicales catégorielles ou inter-catégorielles doivent remplir les conditions prévues par le Code du travail aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4.

Par ailleurs, il est précisé que les dispositions de cet accord ne se cumulent pas avec celles de l’accord relatif à la représentation syndicale et aux moyens syndicaux de TF1 SA du 25 juillet 2018 lorsque ces deux accords allouent des droits identiques, sauf exception expressément mentionnée dans le présent accord.

En d’autres termes, seules les dispositions du présent accord allouant des droits supplémentaires aux collaborateurs de TF1 SA par rapport à l’accord relatif à la représentation syndicale et aux moyens syndicaux de TF1 SA s’appliquent aux personnels de TF1 SA.

A titre d’exemple, le DS de TF1 SA ne bénéficie que d’un quota d’heures de délégation, soit 24 heures mensuelles.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. LE CREDIT D’HEURES DES DELEGUES ET REPRESENTANTS SYNDICAUX ET DE LA SECTION SYNDICALE

Article 1.1. Crédit d’heures mensuel des délégués syndicaux

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux circonstances exceptionnelles, chaque délégué syndical au sein du groupe TF1 bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation variable selon la taille de son entreprise :

  • 12 heures si l’effectif de leur entreprise comprend entre 50 et 150 salariés ;

  • 18 heures si l’effectif de leur entreprise comprend entre 151 et 499 salariés ;

  • 24 heures si l’effectif de leur entreprise comprend au moins 500 salariés.

Ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont les intéressés peuvent disposer en vertu d’un mandat de représentation du personnel autre que celui de délégué syndical. Il ne comprend pas le temps passé en déplacements et transports. Le temps nécessaire pour se rendre et assister aux réunions organisées par la Direction des Ressources Humaines est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le crédit d’heures s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut être reporté sur les mois suivants.

En cas d’événement exceptionnel (notamment plan de sauvegarde de l’emploi, fusion, cession, externalisation…) sur une société du groupe TF1, nécessitant une implication plus forte du délégué syndical, il sera possible pour le(s) délégué(s) syndical(ux) de la société concernée de demander à sa(leur) DRH l’octroi d’heures de délégation complémentaires le tout pouvant se matérialiser par un accord d’entreprise à durée déterminée.

Conformément à l’article L. 2143-14 du Code du travail, les délégués syndicaux d’une même section syndicale et d’une même société ont la faculté de répartir entre eux les crédits d’heures. Le délégué syndical cédant ses heures de délégation à un homologue au sein de son entreprise s’engage à en informer par courriel préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Ce crédit d’heures pourra également être utilisé pour la participation aux réunions statutaires telles que définies à l’article 3.2 du présent accord.

Article 1.2. Crédit d’heures mensuel des représentants des sections syndicales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, les représentants de sections syndicales disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures de délégation.

Article 1.3. Crédit d’heures annuel des sections syndicales pour la préparation des négociations d’accord d’entreprise ou de groupe

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier des accords d’entreprises ou de groupe en vue de la préparation de la négociation de ces accords, de deux heures de délégation par négociateur par réunion de négociation. La délégation ne peut être composée de plus de 2 coordinateurs en plus des délégués syndicaux.

Article 1.4. La participation aux négociations de branche et la participation aux réunions des organismes paritaires

Dans l’intérêt du groupe TF1, la Direction favorise la participation des organisations syndicales représentatives à toutes les négociations de branches en lien avec l’activité du groupe TF1. Les parties conviennent que soient accordées par négociation de branche : 25 heures annuelles de crédit d’heures par organisation syndicale représentative à utiliser pour préparer et assister à ladite négociation. Il est précisé que ce crédit d’heures s’entend hors temps de déplacement et/ou transport pour se rendre aux réunions.

Si ce crédit d’heures s’avérait insuffisant, les parties signataires conviennent de se revoir pour discuter d’un éventuel crédit d’heures supplémentaire à octroyer aux collaborateurs du groupe TF1 mandatés pour une négociation de branche.

La Direction souhaite qu’en priorité, les délégués syndicaux, dûment mandatés par leur organisation syndicale participent à ces négociations. En cas d’absence, l’organisation syndicale peut décider d’affecter à cette négociation un autre salarié du groupe TF1, membre de son organisation syndicale et qui aura été dûment désigné afin que celle-ci puisse être représentée.

La Direction favorise également la participation des organisations syndicales aux instances paritaires en lien avec l’activité du groupe TF1.

Les parties conviennent que soient accordées pour toute participation à un organisme paritaire : 18 heures annuelles de crédit d’heures par organisation syndicale représentative à utiliser pour préparer et assister aux dites réunions des organismes paritaires.

Il est précisé que ce crédit d’heures s’entend hors temps de déplacement et/ou transport pour se rendre aux réunions.

Article 1.5. Modalités de prise des heures de délégation

Afin de permettre à la hiérarchie d’organiser le travail et d’assurer ainsi la bonne marche du service, le salarié souhaitant utiliser ses heures de délégation dans le cadre de son et ou de ses mandats de représentation en informe sa hiérarchie ainsi que la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais, et à chaque fois que possible avant l’utilisation desdites heures de délégation, via un outil déclaratif dédié.

L’information communiquée par le salarié précisera notamment :

  • la nature des heures de délégations prises ;

  • le jour et l’heure de départ du poste de travail ;

  • le nombre d’heures prises, étant précisé que celui-ci pourra être ajusté en cas de besoin au retour du représentant du personnel à son poste de travail.

ARTICLE 2. LES REUNIONS

Article 2.1. Réunions mensuelles

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des lieux de travail. Cette réunion pourra avoir lieu dans l’entreprise selon les règles de réservation des salles applicables.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Conformément à l’article L. 2142-11 du Code du travail, les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel, des représentants syndicaux et délégués syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, ainsi que des permanents syndicaux de la section syndicale concernée.

Article 2.2. Réunions statutaires

Les délégués syndicaux peuvent s’absenter pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités dans le cadre des heures de délégation dont ils disposent.

Le même principe s’applique pour les représentants de sections syndicales, chargés de responsabilité au sein de leur organisation syndicale (Union locale, départementale etc…) qui souhaitent participer à des réunions syndicales en dehors de l’entreprise dans le cadre des heures de délégation dont ils disposent.

Pour ces absences, chaque section syndicale pourra utiliser les heures de délégation définies à l’article 1.2. du présent accord.

Article 2.3. Réunions obligatoires

Avant chaque début de négociation, après concertation préalable avec les organisations syndicales, la Direction communique un calendrier prévisionnel des réunions.

En cas d’actualisation, la Direction s’efforcera d’avoir la présence d’au moins un représentant de chaque organisation syndicale ; ces dernières feront leur meilleur effort pour communiquer en amont leurs indisponibilités.

Le temps passé par les membres de la délégation syndicale en réunions organisées par la Direction est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures.


ARTICLE 3. LES CONGES DE FORMATION DES PARTENAIRES SOCIAUX

Article 3.1. Les congés de formation économique, sociale et syndicale

Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale, dans les limites prévues à l’article L. 2145-8 du Code du travail.

Les parties rappellent que la durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours, sauf pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et animateurs des stages et sessions pour lesquels ce nombre est porté à 18 jours maximum, ceci conformément aux dispositions de l’article L. 2145-5 et 7 du Code du travail.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Le salarié en congé formation économique, sociale et syndicale bénéficie du maintien total de sa rémunération par l'employeur.

Article 3.2. Les autorisations d’absences rémunérées pour congrès statutaires des organisations syndicales

Il est rappelé que conformément aux différents accords d’entreprise en vigueur dans le groupe TF1, sur demande écrite nominative de leur organisation syndicale présentée au moins une semaine à l’avance, les salariés mandatés pourront obtenir de leur Employeur, si l’organisation du travail le permet, des autorisations d’absences rémunérées afin de pouvoir assister aux congrès statutaires de ces organisations.

Ces absences, accordées et rémunérées globalement dans la limite de 10 jours ouvrés par an par organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, ne seront pas imputables sur les congés payés.

ARTICLE 4. LES PERMANENTS SYNDICAUX DE GROUPE

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues, pour un dialogue social de qualité, de la nécessité d’octroyer une permanence syndicale aux organisations syndicales présentes significativement dans le groupe TF1, pour assurer un lien constant entre les organisations syndicales centrales localisées à TF1 SA et leurs représentants en filiales, ceci compte tenu des spécificités desdites sociétés et de l’ensemble des conventions et accords applicables.

Il est précisé que, par exception aux dispositions du dernier paragraphe du préambule du présent accord, ces dispositions se cumuleront avec celles de l’article 4 de l’accord relatif à la représentation syndicale et aux moyens syndicaux de TF1 SA du 25 juillet 2018 qui portent sur le même objet.

Les permanents syndicaux de groupe sont des salariés du groupe TF1. Leurs missions sont définies par le responsable de l’organisation syndicale centrale d’appartenance, localisée à TF1 SA.

Si dans le cadre de ses missions un permanent syndical de groupe est amené à se déplacer en dehors des locaux du groupe TF1, le responsable syndical, principalement pour des questions d’assurance (et notamment de responsabilité en cas d’accident du travail) informe par écrit (par voie de courrier avec remise en main propre ou courriel avec AR) la Direction des Relations Sociales de son absence et du lieu de déplacement, sans plus de précision sur l’objet ou la durée notamment, et sans que les présentes dispositions puissent faire obstacle au libre exercice de ses éventuels mandats syndicaux ou de représentation.

Il est convenu, que dans le cas où le permanent de groupe serait détenteur de crédit d’heures et les utiliserait pour exercer ses missions en dehors des locaux de groupe, aucune information préalable, autre que le dépôt de ses heures de délégation conformément à l’article 1.5 du présent accord, n’aura à être faite.

Article 4.1. Bénéficiaires

Pour pouvoir désigner un permanent syndical au niveau du groupe TF1, les organisations syndicales doivent avoir fait la preuve de leur représentativité au sein du groupe TF1 en ayant obtenu au moins 40 % des suffrages valablement exprimés aux cours du dernier cycle électoral dans les conditions prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du Code du travail.

Article 4.2. Personnes désignées comme permanent syndical de groupe

Le recrutement par les organisations syndicales représentatives du groupe TF1 de la personne devant occuper le poste de permanent syndical de groupe s’effectuera avec l’accord de la Direction des Relations Sociales.

Pour ce faire, les organisations syndicales représentatives du groupe TF1 privilégieront le choix d’un salarié travaillant au sein du groupe TF1 ou du groupe Bouygues, ce qui ne les empêchera pas de proposer une candidature externe si aucune mobilité n’apparaissait envisageable.

L’organisation syndicale représentative du groupe TF1 devra procéder à la désignation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée à la Direction des Relations Sociales du groupe TF1 laquelle répondra à ladite organisation syndicale dans les mêmes formes et sous huit jours.

Cette formalité devra être renouvelée à l’occasion de chaque remplacement ou cessation de fonctions d’un permanent syndical de groupe.

En outre, en cas de perte de représentativité à l’issue du cycle électoral en cours ou en cas de volonté de changer de poste, le(s) permanent(s) syndical(aux) de groupe bénéficiera(ont) d’un préavis pouvant aller jusqu’à 9 mois afin de favoriser au maximum le reclassement de ce(s) salarié(s) au sein des effectifs opérationnels.

La Direction s’engage à faciliter toute demande de mobilité interne d’un permanent syndical de groupe qui en ferait la demande.

Article 4.3. Nombre de permanents syndicaux de groupe

Il est convenu que le nombre de permanents syndicaux de groupe par organisation syndicale représentative au sein du groupe TF1 sera déterminé en fonction des résultats, obtenus en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du Code du travail, selon les seuils suivants :

  • Entre 40 % et inférieur ou égal à 60 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections CE / CSE du groupe TF1 au 31 décembre 2018, puis à l’issue des cycles électoraux concernant les élections CSE pour les années suivantes : un permanent syndical de groupe ;

  • Plus de 60 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections CE / CSE du groupe TF1 au 31 décembre 2018, puis à l’issue des cycles électoraux concernant les élections CSE pour les années suivantes : deux permanents syndicaux de groupe.

Le nombre de permanents syndicaux de groupe par organisation syndicale représentative au sein du groupe TF1 sera recalculé à compter du 1er janvier 2020, puis tous les 4 ans à l’issue du cycle électoral. Ainsi, en cas de résultats inférieurs à 40 % constatés sur deux cycles électoraux consécutifs (tels qu’évoqués ci-dessus), il est convenu que chaque organisation syndicale concernée, qui perdrait de ce fait son / ses permanent(s) syndical(ux) de groupe, pourra maintenir celui-ci / ceux-ci à son / leur poste pendant un délai de 9 mois suivant le terme du second cycle électoral. En outre, il est convenu qu’une formation pourra être dispensée à ce(s) dernier(s) afin d’en faciliter le reclassement, si besoin est.

De même, en cas de passage sur l’une des deux tranches visées, constaté sur deux cycles électoraux consécutifs (tels qu’évoqués ci-dessus), chaque organisation syndicale représentative sur le groupe pourra procéder à la désignation d’un permanent syndical de groupe dans la forme prévue à l’article 4.2 du présent accord.

Article 4.4. Rémunération et moyens du permanent syndical de groupe

Les permanents syndicaux de groupe conservent la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur désignation. Il est convenu que les permanents syndicaux de groupe verront leur rémunération évoluer de la même manière que l’ensemble des salariés, évolution qui sera décidée par la Direction des Relations Sociales après concertation avec le responsable de l’organisation syndicale centrale d’appartenance, localisée à TF1 SA.

Chaque permanent syndical de groupe disposera des moyens techniques permettant de se connecter au réseau TF1 à distance, d’un ordinateur et d’un téléphone portable.

La Direction veillera à ce que les permanents syndicaux de groupe aient accès à la formation au même titre que tous les collaborateurs de l’entreprise.

ARTICLE 5. MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

Article 5.1. Moyens matériels

Chaque section syndicale représentative au sein d’une société du groupe TF1 est assurée de continuer à bénéficier de locaux pour l’exercice de son activité syndicale dans les conditions existantes au jour de la signature du présent accord. Chaque section syndicale dispose de clés de son local. 

Chaque local est équipé d’un mobilier de bureau, des moyens techniques permettant de se connecter au réseau TF1 à distance, d’un ordinateur et d’un téléphone portable par délégué syndical, d’une imprimante (N/B), d’une ligne téléphonique, d’une connexion WIFI.

Le matériel reste la propriété de l’entreprise. Il est précisé qu’il ne pourra être utilisé de matériels ou logiciels autres que ceux mis à sa disposition par la Direction (interdiction des installations sauvages).

De même, les sections syndicales s’engagent à respecter l’ensemble des règles de sécurité des chartes TIC annexées au Règlement Intérieur de leur entreprise de rattachement.

Le matériel sera sous l’entière responsabilité de chaque section syndicale qui doit apporter la plus grande attention à sa conservation et à ses conditions d’utilisation. La Direction s’engage à assurer la réparation du matériel informatique mis à disposition qui serait due à une panne. En revanche, tout dommage au matériel informatique mis à disposition d’une section syndicale entraînera son remplacement à l’identique sauf en cas de responsabilité avérée de la section syndicale ; auquel cas les frais relatifs à ce changement de matériel resteront à la charge de cette dernière.

La Direction prend à sa charge les éléments nécessaires au fonctionnement dudit matériel (maintenance informatique, papier, recharge d’encre, …).

Article 5.2. Moyens financiers

Dès lors que les organisations syndicales auront fait preuve de leur représentativité au niveau du groupe TF1 dans les conditions de l’article L. 2122-4 du Code du travail, la Direction leur octroiera une subvention de fonctionnement d’un montant de 100 € par point de représentativité.

Ainsi, une organisation syndicale qui atteindrait 12,60% de représentativité se verrait attribuer une subvention de fonctionnement de 1260 €.

La subvention de fonctionnement sera versée à chaque bénéficiaire annuellement, en une seule fois, au mois de janvier, et automatiquement indexée au 1er janvier de chaque année, ceci en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, l’indice de référence étant celui du mois de décembre de l’année précédente. L’octroi de cette subvention aux organisations syndicales sera actualisé à chaque cycle électoral tel qu’évoqué ci-dessus, en fonction des résultats obtenus par chacune d’elles.

Cette subvention a notamment pour objet de :

  • Permettre aux organisations syndicales centrales, localisée à TF1 SA, de répartir à leur convenance leurs dotations entre les différentes sections syndicales de leur obédience ;

  • Régler les frais de mission et de déplacement des membres de l’organisation syndicale (restauration, hôtel…) hors frais directement engagés pour se rendre aux réunions organisées par la Direction ;

  • Régler les frais de repas des invités extérieurs de l’organisation syndicale ;

  • Régler les frais d’animation des membres de l’organisation syndicale.

Il est précisé que :

  • par exception aux dispositions du dernier paragraphe du préambule du présent accord, ces dispositions se cumuleront avec celles de l’article 5.3 de l’accord relatif à la représentation syndicale et aux moyens syndicaux de TF1 SA du 25 juillet 2018 qui portent sur le même objet.

  • pour la première mise en œuvre de cet article, la mesure de représentativité qui servira au calcul de la subvention sera celle constatée au 31 décembre 2018. La subvention sera alors calculée prorata temporis, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 6. MOYENS DE COMMUNICATION

Article 6.1. Panneaux d’affichage

Chaque section syndicale constituée bénéficie de panneaux d’affichage qui leur sont propre dans leur entreprise.

Ces panneaux sont distincts de ceux réservés aux représentants du personnel et se situent dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction Opérationnelle des Ressources Humaines et à la Direction des Relations Sociales du groupe TF1 simultanément à l’affichage.

Article 6.2. Publications et tracts

Les publications et tracts peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ou à la sortie des restaurants collectifs de l’entreprise et des cafétérias.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par la section syndicale, sous réserve que les communications ne se rapportent qu’à des informations d’ordre professionnel ou syndical, qu’elles n’enfreignent pas les obligations de discrétion et qu’elles respectent les dispositions relatives à la presse.

Article 6.3. L’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC)

La Direction et les organisations syndicales présentes au sein du périmètre du présent accord reconnaissent que le développement du dialogue social entre la direction et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein du groupe TF1, d’une part, et entre les salariés et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise d’autre part, passe par l’ouverture à ces dernières aux outils de l’information et de la communication.

Article 6.3.1. Bénéficiaires

Pour pouvoir bénéficier de l’accès aux NTIC, les organisations syndicales doivent avoir constitué une section syndicale au sein de l’une des sociétés du groupe TF1 figurant à l’Annexe 1 du présent accord.

Article 6.3.2. Accès aux TIC

La Direction permet l’accès aux technologies d’information et de communication à savoir :

  • une adresse e-mail spécifique à chaque section syndicale, distincte de l’adresse professionnelle de ses membres ;

  • une connexion au réseau Intranet de TF1, à l’exception des services restreints ;

  • Une connexion au réseau internet TF1.

    Concernant ce dernier point, il est précisé que les informations et documents obtenus par cet outil, qui relèvent de l’information interne et qui sont la propriété exclusive de l’entreprise, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des usages externes. Ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse et préalable de la Direction des Ressources Humaines ou des Relations Sociales de TF1 et leurs contenus ne peuvent être divulgués.

    En contrepartie de l’accès aux technologies d’information et de communication, les organisations syndicales s’engagent au respect des règles en vigueur dans l’entreprise et notamment celles énoncées dans le Règlement Intérieur de chaque entité concernée pour :

  • la mise à disposition et l’utilisation du matériel bureautique et de logiciels informatiques,

  • les modalités d’accès aux réseaux Intranet et Internet ;

  • les conditions d’utilisation de la messagerie électronique.

  1. Messagerie et réseau social d’entreprise

    Afin de permettre le développement des moyens de dialogue social, chaque organisation syndicale bénéficie d’une adresse e-mail spécifique au syndicat « nom dusyndicat@tf1.fr » ; lui permettant de communiquer, tant en interne qu’en externe. L’usage de la messagerie électronique par les organisations syndicales est destiné à la communication avec les élus titulaires de mandats syndicaux et la Direction et de manière individuelle avec les salariés

    Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, la Direction s’engage à respecter la confidentialité des « mails » qui seront échangés entre organisations syndicales ou entre un collaborateur et une organisation syndicale.

    Il est rappelé que sont interdites, sous peine d’être sanctionnées les pratiques suivantes :

  • le principe de « chaîne » c’est-à-dire la diffusion collective démultipliée par le biais de receveurs d’informations ;

  • les Hoax ;

  • les envois collectifs de messages avec copies cachées ;

  • les envois de « courriels » en diffusion générale c’est-à-dire à l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  • la diffusion d’un même document à un grand nombre de destinataires (« spam ») : pas plus de 200 destinataires, hors diffusion sur des listes de l’Entreprise pour raisons de service ;

  • la diffusion non sollicitée de tracts par messagerie interne ;

  • d’envoyer des messages en masse (notamment plus de 200 destinataires, hors diffusion sur des listes de l’entreprise pour raisons de service) ou en chaîne (messages reçus individuellement dans le cadre d’une diffusion collective avec invitation à le renvoyer également collectivement sauf autorisation expresse).

    Enfin, les organisations syndicales s’engagent à respecter dans leurs « courriels » les règles élémentaires de respect, de courtoisie et de politesse.

    De la même façon, les organisations syndicales et leurs représentants s’engagent à ne pas poster de messages mentionnant leur appartenance syndicale dans les différents groupes de discussion existants.

  1. Accès Internet

    Les organisations syndicales ont accès à Internet et doivent pour ce faire, respecter les règles d’utilisation en vigueur dans l’entreprise figurant dans le Règlement Intérieur de chaque société.

ARTICLE 7. REVUE JURIDIQUE

La Direction s’engage à prendre à sa charge chaque année par section syndicale représentative dans leur entreprise les codes, abonnements et revues juridiques de leur choix à hauteur d’un budget global de 500 € TTC par an. Il est précisé que ce budget ne constitue pas une avance mais un remboursement de frais sur justificatifs.

ARTICLE 8. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DU PARCOURS SYNDICAL

Les parties souhaitent partager des modalités communes d’accompagnement du parcours professionnel du représentant du personnel afin de faciliter notamment l’articulation entre l’exercice de son/ses mandats au sein du Groupe et son activité professionnelle.

A ce titre, tout au long du présent article, il est entendu par représentants du personnel, les collaborateurs détenteurs d’un ou plusieurs mandats, qu’ils aient été désignés ou élus au niveau d’une entreprise du groupe TF1.

Il est également rappelé que l’exercice du mandat comprend les heures de délégation et les heures de réunions planifiées à l’initiative de la Direction ainsi que les formations économiques et syndicales.

Il est rappelé qu’ « il est interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2141-5 du Code du travail.

Article 8.1. Information et communication de la prise du mandat

Article 8.1.1. Information des managers

La Direction s’engage à ce que chaque manager d’un nouveau représentant du personnel soit informé de cette élection ou de cette désignation en précisant :

  • La nature du ou des mandats de son/ses collaborateur(s) et leur rôle ;

  • Le rôle et les missions de l’Instance Représentative du personnel/du mandat sous une forme synthétique ;

  • Les crédits d’heures afférents ;

  • Le nombre prévisionnel de réunions à l’initiative de l’employeur.

En parallèle, une copie des dispositions du présent article devra également leur être transmise à cette occasion à titre d’information ainsi qu’un récapitulatif des obligations de l’employeur.

Article 8.1.2. Accompagnement de l’évolution professionnelle des représentants du personnel

L’exercice de responsabilités syndicales ou électives s’incorpore pleinement dans le parcours professionnel du collaborateur et contribue aussi bien à son développement professionnel que personnel.

Article 8.2. Entretien de début de mandat

En cas de premier mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le détenteur d’un mandat syndical, bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique et son Directeur des Ressources Humaines. Il est précisé que cet entretien s’effectuera dans les 6 mois qui suivront l’élection du représentant du personnel ou la désignation du délégué syndical ou du détenteur d’un mandat syndical.

Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat du collaborateur au sein de l’entreprise au regard de son emploi. A ce titre, les thèmes suivants pourront notamment être abordés :

  • L’état des lieux de la situation professionnelle du collaborateur : emploi, classification, rémunération, formation, etc…

  • L’estimation du temps consacré à l’exercice de l’activité professionnelle et à celle de représentation du personnel avec, si possible, à titre indicatif, sa répartition prévisionnelle (semaine et/ou mois)

  • La ou les mesures éventuelles à mettre en place afin de tenir compte de cette nouvelle activité de représentation du personnel.

Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Article 8.3. Entretien professionnel de fin de mandat

Les parties conviennent de la nécessité d’anticiper la reprise d’une activité professionnelle complète à l’issue du ou des mandats des représentants du personnel des sociétés du groupe TF1. Cette anticipation est gage d’une reprise professionnelle dans les meilleures conditions possibles.

A l’issue de leur mandat, les salariés disposant d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée au contrat de travail, bénéficient, à leur demande, d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines, au cours duquel sont envisagées les modalités d’accompagnement de retour à une activité professionnelle à 100 %, les possibilités et souhaits d’évolution professionnelle, ainsi que la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des activités syndicales. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

La Direction des Relations Humaines interviendra en appui de cet entretien, notamment en ce qui concerne le recensement des compétences qui auront été acquises par le salarié au cours de son/ses mandat(s).

Cet entretien permet d’analyser l’évolution de la situation professionnelle de l’intéressé et notamment d’aborder les thématiques suivantes :

  • L’état des lieux de la situation professionnelle du collaborateur, notamment au regard de sa situation lors de la prise de son mandat : emploi, classification, formation, rémunération, etc… ;

  • Le bilan des connaissances et des compétences acquises lors de l’exercice du mandat, notamment au regard des entretiens professionnels ayant été réalisés au cours de l’exercice du mandat ;

  • Les éventuelles modalités d’accompagnement nécessaires pour faciliter la tenue de son emploi après la fin de son ou ses mandats dans le cadre visé ci-dessus, notamment en termes d’organisation du travail et de formation en lien si nécessaire avec la Direction des Relations Humaines, permettant l’élaboration d’un parcours professionnel adapté ;

  • Les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

La Direction des Relations Humaines se tient à la disposition des managers dans l’organisation et la tenue de cet entretien.

Article 8.4. Actions de formation

Il est rappelé que les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

Cet accès à la formation professionnelle permet de faciliter aux représentants du personnel l’exercice de leur activité professionnelle et de leur garantir l’accès aux promotions et aux opportunités d’évolution de carrière, ainsi que de préparer leur situation professionnelle à l’issue de leur mandat.

Les parties estiment nécessaire de valoriser le parcours du représentant du personnel, notamment lorsqu’il mobilise ses compétences au titre de l’exercice de son mandat.

Aussi, une attention particulière sera accordée aux représentants du personnel initiant une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en vue de faire valider leurs connaissances et compétences acquises au cours de leur mandat.

Article 8.5. Evolution salariale

La société s’engage à garantir l’évolution salariale des salariés occupant des responsabilités syndicales tels que visés à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail dès lors que le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise.

Pour ce faire, elle s’engage à ce que l’évolution de la rémunération des salariés visés ci-dessus soit au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ayant une ancienneté comparable dans le poste ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations moyennes dans l’entreprise.

Par ailleurs, le responsable en charge de l’entretien de performance sera consulté quant à l’appréciation d’une augmentation supplémentaire.

Pour les représentants du personnel non visés à l’article L. 2141-5- 1 du Code du travail, la Direction des Relations Sociales du groupe TF1 s’engage à suivre leur évolution salariale.

ARTICLE 9. Prise en compte du mandat dans l’organisation du travail

L’utilisation du crédit d’heures et la participation aux réunions initiées par l’employeur doivent être prises en compte dans l’organisation du travail, la fixation et le suivi des objectifs ainsi que l’appréciation de l’activité professionnelle des représentants du personnel par les managers.

ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2019 une fois les formalités de notification et de dépôt réalisé.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre ou courriel recommandé(e) avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10.3. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Conseil des Prud’hommes.

Elle entrainera pour les parties signataires l’obligation de se réunir si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Soit la dénonciation émane de l’employeur

  • Soit la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Si l’une de ces conditions est remplie, il est convenu que la première réunion de ce projet devra obligatoirement s’ouvrir dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la demande en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

A l’issue de ces négociations, sera établi un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence feront l’objet des formalités de dépôt prévues ci-après.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à compter de 8 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d’une année qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-13 du Code du travail. Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation de l’accord emporte toutes conséquences de droit à l’égard des entreprises y ayant adhéré.

Article 10.4. Dépôt et publicité

L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la Direccte compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Article 10.5 Suivi et interprétation de l’accord

Une commission de suivi et d’interprétation, composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la Direction des Ressources Humaines, se réunira au moins une fois par an et aura pour mission de veiller au respect de l’application des dispositions du présent accord.

Cette commission pourra également être saisie à tout moment par l’une des organisations syndicales signataires afin d’interpréter l’accord et de lever toute ambiguïté éventuelle pouvant apparaitre quant à son application.

Fait à Boulogne,

Le 7 juin 2019,

En 3 exemplaires originaux, dont une copie est remise à chacune des Parties.

Pour la Direction, , Directeur des Relations Sociales Groupe TF1

Pour le syndicat USNA-CFTC, représenté par

Pour le syndicat FO MEDIAS, représenté par

Pour le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT, représenté par

ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD SUR LES MOYENS SYNDICAUX DU GROUPE TF1

A la date de signature du présent accord :

  • TF1 SA

  • TF1 PUBLICITE

  • LA CHAINE INFO (LCI)

  • TF1 PRODUCTION

  • UES TF1 POLE ENTERTAINMENT (TF1 DROITS AUDIOVISUELS, TF1 FILMS PRODUCTION, TF1 ENTERTAINMENT, TF1 INTERNATIONAL, TF1 VIDEO)

  • UES POLE DECOUVERTE (USHUAIA, HISTOIRE)

  • E-TF1

  • DUJARDIN

  • STS EVENEMENTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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