Accord d'entreprise "L'accord d'entreprise sur la mise en place de la modulation du temps de travail" chez DISTRILAMPE - LUM'ON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRILAMPE - LUM'ON et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001404
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LUM'ON
Etablissement : 32687846900021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société LUM’ON dont le siège social est situé Le Messac à BOSSEE (37240),

N° SIRET : 326.878.469.00021

Code APE : 4669A

Représentée par ……………………………………., agissant en qualité de …………………….

Et

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les nouvelles modalités applicables à la société sont déterminées comme suit :

Article 1 - Objet

Compte tenu de son activité, la société est soumise à des rythmes particuliers de travail sur l’année et à d’importantes fluctuations.

Partant de ce constat et dans un souci d’uniformisation, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail via la modulation qui permet une meilleure organisation du temps de travail de la société, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés. Cette modulation du temps de travail constituera les nouveaux horaires collectifs de la société, pour tous les salariés à temps plein.

Il est également précisé que la modulation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés travaillant à temps plein. Elle ne constitue qu’une modification des conditions de travail et ne peut donc être refusée par les salariés concernés et mentionnés dans l’article 2 du présent accord.

Les parties ont profité du présent accord d’entreprise pour préciser les modalités applicables en terme de contingent d’heures supplémentaire, de fractionnement des congés et d’utilisation d’heures pour la recherche d’emploi pendant le préavis dans le cadre d’un licenciement.

Ces thèmes subsidiaires ont été abordés afin de pouvoir faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société et permettre aux salariés de fractionner leurs congés s’ils le souhaitent.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel, quel que soit leur statut.

Article 3 – Portée et durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles de la convention collective « Commerces de gros » (Brochure JO 3044) actuellement applicable au vu de l’activité principale de la société.

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 4 –Aménagement du temps de travail

4.1 Modalité de l’aménagement du temps de travail

La modulation du temps de travail concerne les salariés embauchés à temps plein. Elle signifie que l’horaire annuel de travail effectif ne pourra excéder 1 607 heures, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, en tenant compte de la journée de solidarité.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Il est toutefois précisé que la modulation ne pourra aller que jusqu’à 36.5 heures par semaine de sorte que, pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 36.5 heures, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées. Ces heures ne donnent pas non plus lieu aux repos compensateurs prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures et dans la limite de la 36.5e heure, sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

4.2 Limites de la modulation et répartition des horaires

Su la période de modulation, deux catégories d’heures supplémentaires à imputer sur le contingent, peuvent être appliquées :

  • Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 36.5e heure hebdomadaires, sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;

  • En fin de période de modulation, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l’occasion du versement de la paie du mois clôturant la période de modulation.

  • Si un repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice à l’issue de la période de modulation.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’Inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures (étant entendu que la modulation sera limitée à la 36.5e heure comme susmentionné ; les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires)

  • Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

La direction établit un programme indicatif de la modulation et avisera les salariés par écrit des variations d’horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l’avance, délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence de salariés, surcroit temporaire d’activité, etc.) ou d’accord entre les parties.

4.2 Période de référence

La période de référence s’entend en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En cas d’entrée en fonctions d’un salarié en cours de période, une proratisation des heures annuelles à réaliser sera effectuée.

Les jours fériés sont considérés pour le calcul, comme des jours travaillés, s’ils se situent un jour de la semaine habituellement travaillé par le salarié.

4.3 Rémunération

La société garantit aux salariés concernés par la mise en place de la modulation, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l’horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base effectivement pratiqué.

Les heures qui seront effectuées au-delà de la 36.5e heure hebdomadaire au cours de la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’un paiement avec les majorations légales ou conventionnelles correspondantes. A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction, ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur majoré.

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieur aux salaires minimaux conventionnels mensuels, en vigueur à la date de l’embauche.

4.4 Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

A la fin de chaque mois, les horaires quotidiens réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un arrêté des heures sera effectué à la fin de la période de référence.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la 36.5e heure hebdomadaire comme convenu dans l’article 4 pour les salariés en modulation du temps de travail, et/ou, le solde éventuel d’heures travaillées excédentaires au terme de cette période.

Elles sont calculées à la semaine civile et/ou au terme de la période de modulation.

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en la matière.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Le présent article est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la convention collective applicable au sein de la société en matière de congés payés.

Les salariés sont autorisés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales. Une des périodes de congés devra obligatoirement durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.

Il est convenu que le fractionnement ainsi autorisé ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires éventuels.

Article 7 – Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis

Les dispositions actuellement prévues par la convention collective « Commerces de gros » octroient pour les salariés, en cas de licenciement, 2 heures payées par jour dans la limite de 40 heures pour l’ensemble du préavis.

Dans un souci d’égalité de traitement entre tous les salariés, le présent accord prévoit que les heures pour recherche d’emploi susmentionnées seront proratisées pour les salariés à temps partiel.

Si toutefois les partenaires sociaux venaient à renégocier ce point et supprimer purement et simplement ce dispositif d’heures pour recherche d’emploi en cours de préavis, cette suppression s’appliquerait de plein droit et la clause ainsi convenu serait nulle et de nul effet.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

8.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.

8.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 9 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 13 — Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Fait à BOSSEE

Le 18 décembre 2019

Pour les salariés Pour l’entreprise

Procès-verbal de consultation ………………………………………………

Majorité des deux tiers …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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