Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au recours au dispositif spécifique d'Activité Partielle Longue Durée au sein de l'Institut de Langue et de Culture Françaises" chez UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON et le syndicat Autre le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06920013300
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON
Etablissement : 32693006200145 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur le don de congés (2020-04-27) Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-11-24) Accord d’entreprise portant sur la méthode adoptée en vue de la négociation d’un accord de substitution (2022-07-12) Accord d'Entreprise relatif au statut collectif transitoire de l'AFPICL/UCLy (2022-06-03) Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-11-25) Avenant de prorogation - Accord d’entreprise portant sur la méthode adoptée en vue de la négociation d’un accord de substitution (2023-07-25) Avenant à l'Accord d'Enteprise relatif au Statut Collectif Transitoire (2023-07-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29

Accord d’entreprise relatif au recours au dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée au sein de l’Institut de Langue et de Culture Françaises

ENTRE :

  • L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (A.F.P.I.C.L. / UCLy) dont le siège social est sis 10 place des Archives – 69288 LYON Cedex 02, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

  • LA DELEGUEE SYNDICALE

D’autre part,

Pour des questions de lisibilité, le langage inclusif n’est pas utilisé dans le texte de l’accord.

Préambule

La deuxième loi d’urgence 2020-734 du 17 juin 2020 Covid-19 en son article 53 a posé les bases d’un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle, dit « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME), également désigné sous le terme d’« activité partielle de longue durée » (APLD).

Ce dispositif a pour cible les entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité, qui n’est cependant pas de nature à compromettre leur pérennité, mais plutôt de favoriser la reprise économique. Il permet aux entreprises impactées d’organiser leur activité sur une longue période en diminuant l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base d’un accord collectif d’entreprise, qui doit être validé par la DIRECCTE.

Les conditions de mise en place de l’APLD ont été précisées dans les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

Dans ce cadre, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’AFPICL/UCLy

Consécutivement à la décision du Président de la République de fermeture des universités à compter du lundi 16 mars 2020, l’AFPICL/UCLy a immédiatement pris les mesures d’aménagement des activités des salariés, en l’absences des étudiants.

L’activité d’enseignement avec des outils numériques distants a été maintenue, autant que possible, particulièrement pour les enseignants permanents. Le télétravail a été organisé pour les salariés pour lesquels cela était nécessaire et possible. Quelques personnes, indispensables au bon fonctionnement, sont restées présentes sur les campus.

En parallèle, divers dispositifs de protection des salariés et d’accès aux campus sont en place.

Toutefois, des services n’ont pas été assurés et certains salariés ont temporairement une activité réduite ou nulle. Certaines activités ont en effet été frappées de plein fouet, notamment l’accueil des étudiants, la bibliothèque, l’entretien, le laboratoire de sciences et plus particulièrement l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF), celui-ci accueillant uniquement des étudiants étrangers : parmi les 1800 étudiants étrangers payants en mars, pour des durées diverses, plus de 1400 sont repartis dans leur pays d’origine, à l’annonce et pendant le confinement.

Une première demande d’activité partielle a donc été formulée, pour la période du 23 mars au 30 juin 2020, pour 200 personnes, avec un nombre prévisionnel de 60000 heures.

Entretemps, pour l’ILCF, outre la réduction très significative des recettes pour l’année universitaire en cours, les sessions d’été habituellement programmées du 1er juin au 30 septembre ont été annulées, en l’absence d’étudiants étrangers. Il est désormais avéré que la crise liée à la COVID-19 aura des répercussions sur le long terme : l’ILCF comptabilise 130 étudiants inscrits pour le prochain semestre académique (du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021) au lieu de 329 l’année dernière sur la même période, soit une réduction de 60% du nombre d’étudiants inscrits et 70 étudiants au lieu de 274 l’année dernière sur la même période pour le 1er semestre 2021, soit une réduction estimée à 75% du nombre d’étudiants inscrits sur cette nouvelle période.

Un avenant à la demande initiale d’activité partielle a donc été établi, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire à l’échelle nationale et internationale, de l’incertitude sur cette évolution, des difficultés des transports aériens et de fermetures de frontières, ainsi que de la baisse substantielle (-75%) déjà constatée du nombre d’étudiants inscrits à l’ILCF sur la période couvrant le 1er semestre 2021, l’AFPICL/UCLy se voit contrainte de recourir au dispositif de l’APLD. L’AFPICL / UCLy est en effet confrontée à une réduction actuelle et durable de son activité au sein de l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF), l’impact du déficit très significatif d’étudiants étrangers allant bien au-delà du 31 décembre 2020, tant au plan du volume d’activités d’enseignement à dispenser, qu’au plan financier.

Le retour à une activité normale n’est pas envisageable avant le solutionnement de la crise sanitaire connue actuellement, a fortiori au regard de son évolution négative plus particulièrement sur le Rhône et la ville de Lyon à la date de conclusion du présent accord.

En tout état de cause, il est à ce jour certain que le nombre d‘étudiants inscrits à l’ILCF au titre du 1er semestre 2021 sera très largement en baisse (- 75 %), avec par ailleurs une incertitude totale sur la campagne d’inscription couvrant les sessions d’été (période du 1er juin au 30 septembre 2021).

Au plan économique et financier, en comparaison d’une année universitaire classique de l’ILCF, l’AFPICL / UCLy prévoit que la crise sanitaire COVID-19 induirait une diminution de 50% de ses recettes, soit un impact de -75% sur la marge contributive sur la période courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise relatif au recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée s’applique exclusivement aux salariés travaillant au sein de l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF).

Article 3. Période d’application du dispositif d’APLD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2022.

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera sur la même période, et couvrira ainsi au maximum 23 mois.

Article 4. Les activités et les salariés concernés

L’ensemble des salariés travaillant au sein de l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF) sont concernés : 27 enseignants et 7 collaborateurs administratifs et techniques sont concernés par l’application du dispositif d’APLD.

Article 5. Modalités de la réduction des horaires et volumes de réduction collectifs et individuels

Article 5.1. Cas général

La réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’application du dispositif de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du présent accord et pourra comprendre des périodes de suspension temporaire de l’activité (soit une inactivité à 100%) et des périodes de pleine activité (soit une activité à 100%).

La réduction de l’horaire de travail, dit également temps d’inactivité dans le cadre de l’APLD est ainsi plafonné à 14 heures en moyenne par semaine, cette réduction d’horaire étant elle-même appréciée sur la durée d’application du présent accord telle que prévue à l’article 3.

Ce plafond de réduction de l’horaire de travail s’applique à tous les salariés travaillant à l’ILCF tels que visés à l’article 4, sans différenciation de leur temps de travail contractuel (et notamment temps complet ou temps partiel).

Article 5.2. Cas exceptionnel

Dans le cas où la situation de l’ILCF rendrait ultérieurement indispensable, une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale, mais dans la limite de 50%, une demande d’autorisation sera adressée à l’autorité administrative. Ce cas exceptionnel vise l’hypothèse où le nombre d’étudiants inscrits à l’ILCF sur le 1er semestre 2021 serait finalement inférieur à 400 ou inférieur à 400 au titre des sessions d’été couvrant la période du 1er juin au 30 septembre 2021.

Dans ce cas, la réduction d’horaire à hauteur de 50 % de la durée légale du travail, soit
17h30 mn en moyenne par semaine, sera appréciée sur la période concernée et ne pourra être effective qu’après obtention d’une décision favorable de l’autorité administrative.

Article 6. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 6.1 Les engagements en matière d’emploi

L’AFPICL / UCLy s’engage à ce que les salariés de l’ILCF, tels que visés à l’article 2 et ainsi concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle, ne puissent faire l’objet d’aucun licenciement pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 2 du présent accord.

Cet engagement n’exclut pas, à l’égard de ces salariés, soit d’autres ruptures de contrat de travail (démission, rupture conventionnelle, départ en retraite), soit des licenciements pour autre motif qu’économique.

Article 6.2 Les dispositifs de formation professionnelle

L’AFPICL / UCLy et la Déléguée Syndicale soulignent l’importance de recourir à la formation pour les salariés placés dans le dispositif d’APLD.

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés de l’ILCF visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif d’APLD, chaque salarié concerné pourra bénéficier à sa demande, au cours de la période telle que définie à l’article 3 du présent accord, d’une action de formation dans la limite de 70 heures, parmi les axes suivants :

  • les formations facilitant l’usage des nouvelles techniques de l’information et de la Communication

  • les formations permettant le développement des compétences pédagogiques, en particulier les formations proposées par le Réseau CANOPE pour l’innovation pédagogique

  • la formation des formateurs DELF DALF

  • la formation à la phonétique

  • la formation à la didactique de l’écrit

  • les formations à la gestion du temps et au développement des compétences managériales.

Ainsi, chaque salarié placé en APLD pourra bénéficier à sa demande, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour définir ses besoins spécifiques en formation et étudier les dispositifs de formation qui pourraient être activés.

L’AFPICL / UCLy donnera la priorité à la prise en charge des formations certifiantes inscrites au RNCP (Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles), suivies par les salariés de l’ILCF durant leurs périodes d’inactivité. Elle sollicitera également l’OPCO, le FNE formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés. Elle privilégiera en priorité le recours à son Ecole Interne 10 – 23 pour les formations de développement des compétences managériales et à ses formations internes CAPEA.

La prise en charge du temps consacré aux formations se fera sur la base d’1 heure de formation suivie = 1 heure déduite sur le temps compté au titre de l’APLD. (il n’y aura en conséquence pas de coefficient appliqué sur les heures de formation des salariés enseignants de l’ILCF).

Le salarié de l’ILCF en APLD et bénéficiaire à sa demande d’une formation devra mobiliser son Compte Personnel de Formation.

Article 7. Modalités de validation de l’accord

La demande de validation du présent accord est adressée à la DIRECCTE par voie dématérialisée, comme pour l’activité partielle de droit commun, accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois au vu du bilan portant sur le respect des engagements pris dans le présent accord.

Article 8. Montants de l’indemnisation horaire versée au salarié ILCF et de l’allocation versée à l’employeur

Article 8.1. Indemnisation horaire du salarié ILCF

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle et dans les limites visées à l’article 5 du présent accord, ouvrent droit pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord, au versement par l’employeur d’une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée [légale ou de la durée collective du travail si elle est inférieure] du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail, dans la limite de 4,5 SMIC.

Article 8.2. Allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur est de 60% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC, le taux horaire ne pouvant pas être inférieur à 7,23 €.

Article 8.3. Non cumul avec le régime d’allocation partielle de droit commun

Le bénéfice du dispositif spécifique d’allocation partielle visé au présent accord ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle de droit commun, seul s’appliquant alors au salarié concerné le dispositif spécifique (APLD).

Il est rappelé que le présent accord n’exclut pas que l’AFPICL / UCLy puisse recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun tel que défini à l’article L 5122-1 du code travail pour les salariés non visés aux articles 2 et 4, ou pour les salariés visés auxdits articles sur les mois autres que ceux sur lesquels ils bénéficient du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 9. Modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière de l’Organisation Syndicale signataire et du Comité Social et Economique, lors des réunions périodiques et communes tous les 3 mois jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 3 du présent accord.

Lors de ces réunions, les représentants du personnel et la Déléguée Syndicale signataire du présent accord seront informés sur les conditions de mise en œuvre du présent accord (évolution de la situation économique de l’ILCF, nombre de salariés ILCF concernés, nombre d’heures d’APLD).

Article 10 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

A l’expiration d’un délai de six mois à compter du 1er novembre 2020, puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, l’AFPICL / UCLy dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de [l’entreprise/établissement/groupe] et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus au présent accord.

Ce bilan est transmis pour information à l’Organisation Syndicale représentative, ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel au CSE. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.

En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’ILCF et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique visé au présent article.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2022.

Les parties conviennent expressément de se réunir en vue de réviser le présent accord dans le cas où l’administration refuserait de valider la demande ou le renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Toute révision devra ainsi donner lieu à signature d’un avenant par les parties signataires de l’accord initial, et donner lieu à validation dans les conditions visées à l’article 6.

Article 13 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2020, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’Organisation Syndicale représentative conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet du Rhône en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

L’autorité administrative notifie à l’employeur, au CSE et aux OSR signataires la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. Le cas échéant, La Direction transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’Administration, au CSE et à l’Organisations Syndicale représentative signataire.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à LYON le 29 octobre 2020.

Pour l’AFPICL-UCLy Pour l’Organisation Syndicale

La Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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