Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur la méthode adoptée en vue de la négociation d’un accord de substitution" chez UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON - ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON et le syndicat Autre le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06922022230
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON
Etablissement : 32693006200145 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur le don de congés (2020-04-27) Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-11-24) Accord d'entreprise relatif au recours au dispositif spécifique d'Activité Partielle Longue Durée au sein de l'Institut de Langue et de Culture Françaises (2020-10-29) Accord d'Entreprise relatif au statut collectif transitoire de l'AFPICL/UCLy (2022-06-03) Accord Collectif d'Entreprise Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-11-25) Avenant de prorogation - Accord d’entreprise portant sur la méthode adoptée en vue de la négociation d’un accord de substitution (2023-07-25) Avenant à l'Accord d'Enteprise relatif au Statut Collectif Transitoire (2023-07-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

Accord d’entreprise portant sur la méthode adoptée en vue de la négociation d’un accord de substitution

ENTRE :

L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON (A.F.P.I.C.L. / UCLy) dont le siège social est sis 10 place des Archives – 69288 LYON Cedex 02, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée l’« AFPICL / UCLy » d’une part,

ET

LA DÉLÉGUÉE SYNDICALE

Ci-après dénommée l’« organisation Syndicale » d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2022, l’AFPICL / UCLy relève du champ d’application de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI) en lieu et place de celui de la Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL).

Par ailleurs, l’AFPICL / UCLy n’adhère plus, ni directement, ni indirectement, à la CEPNL (Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif), ce constat ayant pour conséquence, outre de devoir relever de la Convention Collective étendue de l’EPI, de définir les conditions d’application temporaire des dispositions de la Convention Collective de l’EPNL du fait de leur mise en cause.

Dans un tel contexte, a été conclu le 3 juin 2022 un accord d’entreprise, à durée déterminée, visant à définir le statut conventionnel applicable au sein de l’AFPICL / UCLy sur la période transitoire courant du 1er avril 2022 au 31 août 2023, cette échéance de fin pouvant être :

  • anticipée dans la mesure où un accord d’adaptation et de substitution serait signé dans l’intervalle,

  • reportée, par accord des parties, pour une période maximale de 3 mois, à l’issue de la période de survie de 15 mois.

Du fait de la mise en cause de la Convention Collective de l’EPNL, et du maintien provisoire de ses dispositions dans le cadre de l’accord transitoire signé le 3 juin 2022, une négociation collective doit être menée au sein de l’AFPICL / UCLy en vue de la conclusion d’un accord de substitution qui entrerait en vigueur au plus tard le 1er septembre 2023 ou :

  • à une date anticipée (dans la mesure où un accord d’adaptation et de substitution serait signé dans l’intervalle),

  • à une échéance pouvant être reportée, par accord des parties, de 3 mois maximum, à l’issue de la période de survie de 15 mois.

Par ailleurs, l’AFPICL / UCLy dispose d’accords d’entreprise, dont il convient d’apprécier, d’une part, la compatibilité avec les dispositions de la Convention Collective de l’EPI et d’autre part, l’éventuelle évolution.

C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu, en vue de définir la méthode retenue pour répondre à l’objectif poursuivi d’aboutir à la mise en place d’un statut collectif propre à l’AFPICL / UCLy, et se substituant aux dispositions conventionnelles antérieures, de branche comme d’entreprise.

Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la négociation de l’accord de substitution mentionné en Préambule.

Cette négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution nécessitera de procéder à :

- une analyse comparative des dispositions de la Convention Collective de l’EPNL appliquées sur la période transitoire et des dispositions de la Convention Collective de l’EPI,

- un inventaire et une analyse des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’AFPICL / UCLy en vue d’apprécier, d’une part, leur compatibilité avec les dispositions de la Convention Collective de l’EPI et, d’autre part, leur pertinence au regard du fonctionnement, des besoins et de la politique sociale de l’AFPICL / UCLy.

À cette fin, les parties signataires du présent accord identifieront l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur, et procèderont à leur analyse en vue de déterminer ceux susceptibles :

- d’être considérés comme non compatibles avec la Convention Collective de l’EPI et donc d’être adaptés ou améliorés,

- d’être considérés comme obsolètes et donc supprimés,

- d’être maintenus en l’état.

Au regard du travail d’analyse et de négociation qui aura eu lieu dans le cadre du calendrier et des modalités définies ci-après, les parties signataires se fixent pour objectif d’aboutir autant que possible à la mise en place d’un seul statut conventionnel unifié et harmonisé qui se concrétisera par la conclusion d’un accord d’entreprise qui aura pour effet de se substituer :

- aux dispositions mises en cause de la Convention Collective de l’EPNL,

- à tout ou partie des accords d’entreprise,

- aux dispositions de la Convention Collective de l’EPI auxquelles il aura été décidé de déroger.

Article 2 : Thèmes de la négociation

Conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes :

  1. Les salaires minima hiérarchiques ;

  2. Les classifications ;

  3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

  4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;

  5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale ;

  6. Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du Code du travail, relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

  7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du Code du travail ;

  8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L. 1223-9 du Code du travail ;

  9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du Code du travail ;

  11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

  12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du Code du travail ;

  13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du Code du travail.

Au regard des matières traitées par la Convention Collective de l’EPI d’une part, et des accords d’entreprise en vigueur d’autre part, les thèmes de négociation identifiés sont détaillés ci-après, et dans leur ordre de traitement :

  1. classification et minima conventionnels (Matières 1 et 2),

  2. autres éléments de rémunération et avantages sociaux (Matière 5),

  3. durée et aménagement du temps de travail (Matière 6),

  4. congés payés et autres congés (Matière 6),

  5. rupture du contrat de travail (préavis, indemnités de rupture) (Matières 6),

  6. maladie, accident et maternité (Matière 5),

  7. santé (mutuelle) et prévoyance (Matière 5),

  8. autres – accord de substitution.

Ces thèmes seront traités pour chacune des catégories présentes au sein de l’AFPICL :

  • Le personnel administratif et technique,

  • Le personnel Enseignant,

  • Le personnel Enseignant-Chercheur.

Article 3 : Calendrier des négociations

Les Parties à la négociation ont pour objectif de finaliser la négociation de l’accord de substitution dans les délais conformes aux termes de l’application de l’accord transitoire conclu le 3 juin 2022.

Les dates en vue de la négociation de l’accord de substitution sont identifiées comme suit, étant précisé que ce planning intègre également les négociations destinées à décider du sort des accords d’entreprise dont ceux qui seraient devenus inapplicables ou à réviser :

Les négociations seront abordées successivement par thématique, pour les enseignants et le Personnel Administratif et Technique (PAT).

Un relevé de décisions sera rédigé par la direction, adressé aux participants et validé par la déléguée syndicale à l’issue de chaque réunion et par thème. La validation des deux parties devra être actée dans le relevé de décisions suivant. L’ensemble des relevés de décisions permettra d’établir l’accord de substitution, dans les délais conformes aux termes de l’application de l’accord transitoire conclu le 3 juin 2022.

Il est convenu que la périodicité des réunions comme l’ordre de traitement des thématiques définies aux articles 2 et 3 revêtent un caractère indicatif et pourront en conséquence être modifiés selon les besoins et l’état d’avancement des négociations, par accord des parties. De même, des réunions pourront être ajoutées selon les besoins.

Il est par ailleurs précisé que les négociations à venir ne privent pas les parties de leur droit de procéder, en tant que de besoin et à tout moment, à la dénonciation de tout accord d’entreprise qu’elles estimeraient notamment en inadéquation ou devenu inadapté à la situation.

Article 4 : Les parties à la négociation

L’instance de négociation sera composée :

  • D’une délégation syndicale : l’organisation syndicale représentative au sein de l’AFPICL / UCLy sera représentée de la déléguée syndicale et de deux salariés mandatés par celle-ci, étant rappelé que seule la déléguée syndicale aura capacité à signer un accord de substitution. La déléguée syndicale informera la direction de la composition de sa délégation syndicale par thème de négociation, préalablement à la première réunion dédiée à chaque thème.

  • Du secrétaire général et de la directrice des ressources humaines, qui pourront être accompagnés d’un salarié, selon les sujets abordés lors des réunions de négociation.

Article 5 : Organisation matérielle

Chaque réunion de négociation fera l’objet d’une confirmation par mail, aux membres de la délégation syndicale et le cas échéant d’échanges de documents de travail, au minimum 5 jours ouvrés avant la date de réunion.

Un répertoire par thème est accessible à la délégation syndicale désignée sur le répertoire suivant :

B:\Direction-Délégation syndicale

Figureront dans ce répertoire :

- Le présent accord de méthode,

- La convention collective EPI,

- Les accords d’entreprise AFPICL / UCLy applicables,

- Les documents partagés par thèmes de négociation,

- Les relevés de décisions prises.

Article 6 : Temps passé en réunion de négociation

Le temps passé en réunion de négociation avec l’employeur est du temps de travail effectif, intégré à la charge d’activité et payé à échéance normale.

Le temps prévu pour les réunions planifiées dans le calendrier susvisé, sera intégré dans la charge de travail des salariés concernés, et notamment celle des enseignants pour l’année universitaire 2022/2023.

Article 7 : Moyens alloués à la Délégation Syndicale

La direction est consciente que les négociations en vue d’aboutir à un accord de substitution nécessitent un investissement particulier et important de la part de la délégation syndicale.

Aussi, elle souhaite faciliter ces négociations par la mise en place des dispositifs suivants.

Afin de préparer les négociations, l’employeur accorde à la délégation syndicale un temps de préparation à compter de l’année universitaire 2022/20231. Sous la seule responsabilité de la déléguée syndicale chargée de la répartition entre ses membres, ce temps de préparation spécifique est constitué d’une enveloppe annuelle forfaitaire de 360 h qui pourra être adaptée à la hausse comme à la baisse en fonction de la durée réelle de la négociation. 

Ce temps est destiné à permettre de préparer les réunions de négociation et/ou d’établir des propositions ou des contre-propositions.

Pour les membres de la délégation syndicale, ce temps de préparation sera intégré dans la charge de travail pour l’année universitaire 2022/2023. Ce qui nécessite que la déléguée syndicale indique préalablement au début des négociations, pour chaque thème, à titre d’information, la composition de sa délégation syndicale, afin que chaque représentant du personnel concerné intègre le temps consacré à ces négociations dans sa charge d’activité ou qu’à minima, le responsable hiérarchique en soit informé par ses soins, préalablement à la négociation de chaque thème.

A ce titre, souhaitant que les salariés mandatés puissent concilier l’exercice de leur(s) mandat(s) et l’accomplissement de leur activité professionnelle, le responsable hiérarchique et le représentant du personnel aborderont la charge de travail induite par leurs différentes implications et l’organisation du travail spécifique à mettre en place le cas échéant, dans un objectif de continuité de service, lors de l’entretien de début de mandat de représentant du personnel.

Article 8 : Prise d’effet et durée

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et s’applique jusqu’à la signature de l’accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Il figurera également dans l’intranet de l’AFPICL / UCLy.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2022

En 3 exemplaires

Pour l’AFPICL / UCLy Pour l’organisation syndicale


  1. S’agissant de la fin de l’année universitaire 2021/2022 en cours (mai et juin), la direction accorde une enveloppe globale de temps de préparation de 21h à la délégation syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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