Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 23 février 2015" chez CAPIO CLINIQUE SAINTE ODILE - CLINIQUE SAINTE ODILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPIO CLINIQUE SAINTE ODILE - CLINIQUE SAINTE ODILE et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001266
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ODILE
Etablissement : 32728689400024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

VAAvenant À l‘accord collectif d’entreprise RELATIF À l’amenagement et a l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 FÉVRIER 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CLINIQUE SAINTE ODILE ayant son siège social 6, rue des Prémontrés, CS 30029, 67501 HAGUENAU CEDEX,, représentée par M. en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

Le Comité d’Entreprise représenté par Mme , secrétaire de la D.U.P. de l’établissement,

D’autre part,

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SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 : Champ d’application 2

Article 2 : Cadre juridique et principes 2

Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire (temps complets et partiels) 3

Article 4 : Temps de déplacement pour se rendre sur un autre lieu d’exécution du contrat de travail (formations et autres réunions extérieures à l’établissement) 4

Article 5 : Dispositions finales 4

Article 5.1 : Validation par la commission paritaire de branche 4

Article 5.2 : Durée - Entrée en vigueur 4

Article 5.3 : Adhésion 5

Article 5.4 : Révision - Dénonciation 5

Article 5.5 : Dépôt - Publicité 5

2

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Depuis la signature le 23 février 2015 d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail,

● tant le cadre législatif, règlementaire et conventionnel,

● que le contexte socio-économique dans le Secteur de la santé, mais surtout les pratiques et les organisations issues du déploiement de la Récupération Rapide Après Chirurgie,

ont évolué significativement justifiant d’un avenant permettant d’ajuster les pratiques avec l’encadrement de la gestion du temps de travail (passée sous Octime pour l’ensemble des personnels, et cela en lien direct avec le logiciel de paie).

Cet avenant est le fruit d’une année et demie de réflexion entre les représentants du personnel et la Direction, cela afin de disposer des roulements horaires conciliant au mieux les besoins des patients, les conditions de travail, tout en assurant un traitement équitable des salariés, quel que soit leur service d’affectation.

Au-delà de ces ajustements, l’accord d’entreprise de 23 février 2015 demeure applicable pour toutes ses autres dispositions.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la clinique sainte-odile, cadres et non cadres.

Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2 : Cadre juridique et principes

Article 2.1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

● la loi n°2008-789 de 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

● la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

● de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.

Le présent avenant adapte donc les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail à ce cadre juridique, pour l’ensemble du personnel salarié de la clinique Sainte-Odile, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle (accord d’entreprise, ou convention de branche) et de tout usage ou pratique dérivés qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire (temps complets et partiels)

Le travail par roulement est autorisé ainsi que le recours aux horaires individualisés dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le travail peut donc être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés. La composition nominative de chaque équipe (y compris les salariés mis à dispositions par une entreprise de travail temporaire) sera indiquée sur le logiciel de gestion des temps de la clinique.

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire telle que définie dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 23 février 2015, prévoit notamment

→ « La répartition du temps de travail devra permettre aux salariés de bénéficier :

► de 4 jours de repos sur deux semaines, dont deux consécutifs.

de deux week-ends (samedi / dimanche) non travaillés par mois. »

Ce dernier point s’ajoutant au cadre d’organisation des roulements de travail tel que défini par la CCN FHP, apporte une contrainte significative lorsqu’il s’agit d’équilibrer des roulements de travail satisfaisant à :

● une répartition des compétences professionnelles de la manière la mieux adaptée aux disciplines médicales pratiquées à la clinique ;

● une présence la plus continue possible dans le même service, et sur le même horaire, afin d’assurer la meilleure continuité des soins ;

● une répartition des contraintes liées au travail de nuit, de week-end et de jour férié équitable ;

Ces contraintes croisées rendent très compliquée la confection de roulement de travail inclus sur une durée maximale comprise entre deux et douze semaines.

Aussi, cet avenant modifie ce point d’organisation, en permettant désormais de construire des roulements de travail sur une période comprise entre deux et vingt semaines.

Les autres conditions d’organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire demeurent inchangées.

Article 4 : Temps de déplacement pour se rendre sur un autre lieu d’exécution de contrat de travail (formations et autres réunions extérieures à l’établissement)

L’article L 3121-4 du Code du travail prévoit que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ». Toutefois, lorsque le lieu d’exécution du contrat de travail change (notamment lors de formation ou autres réunions extérieures décidées par l’employeur) si la durée du déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière (forfait par tranches horaires).

Aussi, la clinique dispose désormais d’une grille fixant une compensation pour le temps de déplacements justifiés par des formations ou autres réunions extérieurs :

● Les trajets inférieurs à une ½ heure ou au temps de trajet domicile-travail, ne donnent pas lieu à une compensation ;

● Les trajets supérieurs à une demi-heure et inférieurs à une heure ouvrent droit à une compensation financière (montant brut porté sur le bulletin de paie) égale à 15€ ;

● Les trajets supérieurs à une heure et inférieurs à trois heures ouvrent droit à une compensation financière (montant brut porté sur le bulletin de paie) égale à 40€ ;

● Les trajets supérieurs à trois heures ouvrent droit à une compensation financière (montant brut porté sur le bulletin de paie) égale à 60€ ;

A la demande des personnels concernés, et en lieux et place de ce dispositif basé sur une compensation financière, il est possible de bénéficier d’une compensation horaire (forfaitaire) équivalents à la traduction en temps des forfaits ci-dessous (arrondie aux 5 mn supérieures) :

→ forfait / taux horaire brut (arrondi aux 5mn sup)

→ exemple : déplacement 2H = 40€ / taux horaire brut 15€ = 2H40 de récupération.

La durée du trajet est fixée par le service Ressources Humaines en s’appuyant sur le temps le plus court tel que défini avec une application GoogleMap ou ViaMichelin (en cas de différence significative entre deux logiciels de calcul, c’est la durée la plus courte qui est retenue).

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Validation par la commission paritaire de branche

En application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et de l’accord de branche étendu du 20 février 2013, le présent accord sera soumis à l’approbation de la commission paritaire de validation de la branche de la Convention Collective Nationale « FHP ».

A ce titre, la direction et le Comité d’Entreprise déclarent expressément que le présent accord respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et que les informations préalables à la négociation ont été remises aux élus titulaires.

Par ailleurs, la direction et le Comité d’Entreprise déclarent expressément que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles fixées de l’accord de branche précité.

La Commission Paritaire de branche sera saisie par la direction conformément à la procédure mentionnée à l’accord de branche du 20 février 2013.

Dans ce cadre, le présent accord est conclu sous réserve de sa validation par la commission paritaire de branche « FHP ».

Article 5.2 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il a été soumis à l’avis préalable de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail avant sa signature.

Article 5.3 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 5.4 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5.5 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale du Bas-Rhin et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Haguenau, le 22 décembre 2017

(en deux exemplaires)

Pour le Comité d’Entreprise Pour la Clinique Sainte Odile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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