Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL" chez FONDATION ARC EN CIEL

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC EN CIEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02523060130
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC EN CIEL
Etablissement : 32730845800311

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n° 2 portant prorogation duavenant n°2 délai de survie de l'accord d'entreprise relatif à l'ATT de la clinique médicale Brugnon Agache (2018-03-16) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE TITRES RESTAURANT (2019-10-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2019-10-09) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FAVORISANT LA SOLIDARITE ET L'ENTRAIDE PAR LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2018-12-03) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-10-16) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MOBILITE DURABLE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2020-09-30) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-06-23) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MOBILITE DURABLE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL (2021-06-30) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME ATTRIBUEE AUX MEDECINS ET PHARMACIENS DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES (2022-10-04) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL (2023-07-07) ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT COLLECTIF TRANSITOIRE DES SALARIES DE L'EHPAD LA PROVIDENCE (2023-07-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PRECARITE AU SEIN DE LA FONDATION ARC EN CIEL

Entre les soussignés :

La Fondation Arc-En-Ciel, dont le siège social est situé 44 avenue Wilson 25200 MONTBELIARD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Fondation »

D’UNE PART

ET

Le syndicat CFDT, représenté par, en leur qualité de déléguées syndicales

Le syndicat CGT, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux

Le syndicat FO, représenté par, en leur qualité de délégués syndicaux

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La direction de la Fondation et les partenaires sociaux souhaitent reconduire les dispositions du précédent accord relatif à la prévention des situations de précarité au sein de la Fondation Arc-en-Ciel en reportant pour une durée déterminée les mesures d’aide spécifiques énoncées en faveur des salariés de la Fondation.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la Fondation Arc-En-Ciel.

ARTICLE 1 : DISPOSITIF DE DETECTION DES SITUATIONS DE PRECARISATION

Article 1.1 : la commission de lutte contre la précarité

Dans chaque établissement de la Fondation, est mise en place une commission de lutte contre la précarité.

Cette commission est composée d’un représentant du personnel élu (représentant de proximité ou élu du CSE prioritairement rattaché à l’établissement), d’un représentant de l’employeur et d’une assistante sociale. Pour les établissements ne disposant pas en propre de la compétence d’une assistante sociale dans leurs effectifs, ils sollicitent celle de l’établissement de la Fondation le plus proche géographiquement.

Les membres de la commission sont validés par le Comité Social et Economique. Dans le cadre de leur mission, ces membres s’engagent à un devoir de réserve.

Article 1.2 : indicateurs

Les indicateurs retenus pour identifier les situations à risque sont :

  • Les saisies sur salaire effectuées par l’employeur au profit d’un créancier disposant d’un titre exécutoire (1 saisie)

  • Les avis à tiers détenteur émis par le trésor public (1 ATD)

  • Les demandes d’avance ou d’acompte récurrentes (3 en 6 mois)

  • Le signalement de situations à risque par les partenaires sociaux ou les instances représentatives du personnel

Article 1.3 : fonctionnement

Le représentant de l’employeur assure le suivi des indicateurs sus mentionnés. Si un salarié est concerné par l’une des quatre situations évoquées ci-dessus, les membres de la commission lui indiquent qu’il peut être reçu en sa présence ainsi que celle d’un représentant du personnel de la commission précarité pour échanger autour de sa situation et évaluer le besoin d’intervention de la Fondation.

Pour chaque situation évoquée, l’employeur s’assure, auprès de l’assistante sociale de la commission, que tous les dispositifs d’aide existants ont été sollicités.

Dans la négative, les membres de la commission orientent le salarié vers les organismes ou institutions délivrant ces aides.

Article 1.4 : Moyens mobilisables

Selon le principe de subsidiarité, l’aide de l’employeur ne pourra en principe intervenir qu’après s’être assuré que toutes les aides disponibles par ailleurs ont été sollicitées.

L’aide apportée par l’employeur ne saurait aggraver la situation du salarié. La commission précarité devra donc décider, en accord avec le salarié, du ou des moyens mobilisables après une étude approfondie de la situation de ce dernier.

Il est rappelé que l’employeur n’est pas autorisé à délivrer des prêts à titre gratuit mais peut orienter vers le Comité Social et Economique.

Avance sur salaire 

L’avance sur salaire correspond à la partie du salaire versée en contrepartie d'un travail qui n'a pas encore été accompli.

Le montant et le mode de versement de l’avance et les modalités de remboursement sont décidés conjointement par la commission et le salarié.

Conformément à l'article L3251-3 du Code du travail, l'employeur ne peut opérer de retenue sur salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. Le salarié et l'employeur peuvent convenir de mensualités inférieures à ce dixième. Dans tous les cas, les retenues sont déduites du salaire net versé au salarié.

Exemple : pour un salarié dont le salaire net s'élève à 1750 euros par mois et demandant une avance de 2100 euros avec une retenue mensuelle égale à 10 %, le montant mensuel net versé au salarié pendant 12 mois sera de 1750 - (1750 X 10 %) = 1575 euros.

Acompte

L’acompte correspond au versement, en cours de mois, de la partie du salaire correspondant au travail déjà réalisé. Il fait l’objet d’une demande écrite du salarié, validé par l’employeur. Cette demande permet d’organiser le paiement de l’acompte et de déduire ce dernier du salaire versé à la fin du mois.

Paiement de factures pour le compte du salarié

Dans le cadre du paiement de factures pour le compte d’un salarié, une reconnaissance de dette sera établie entre les parties, en mentionnant notamment, le libellé de la facture, les modalités et échéances de remboursement, le devenir du solde à recouvrir en cas de rupture du contrat de travail.

Le remboursement via une retenue sur salaire est déconseillé dans la mesure où la dette du salarié n'a pas pour origine le contrat de travail mais le contrat « de prêt » qui aura été rédigé entre les parties (Cass soc 5 mai, 1993 n°90-40801). Dans cette situation, il est conseillé d'établir un plan de remboursement du prêt dont les mensualités ne dépasseraient pas 10% du salaire exigible.

Prêt avec taux d’intérêt applicable en vigueur

L’employeur peut venir en aide à un salarié qui doit faire face à une dépense exceptionnelle d’ordre social en lui accordant un prêt.

Pour que ce prêt ne soit pas considéré comme un avantage en espèces, et donc soumis à cotisations, un contrat de prêt sera rédigé entre l’employeur et le salarié en mentionnant notamment, le motif du prêt, le taux applicable (qui ne peut être inférieur aux taux pratiqués par les organismes de prêt, publiés au Journal officiel), les modalités et échéances de remboursement, le devenir du solde à recouvrir en cas de rupture du contrat de travail.

Le remboursement via une retenue sur salaire est déconseillé dans la mesure où la dette du salarié n'a pas pour origine le contrat de travail mais le contrat de prêt qui aura été rédigé entre les parties (Cass soc 5 mai, 1993 n°90-40801). Dans cette situation, il est conseillé d'établir un plan de remboursement du prêt dont les mensualités ne dépasseraient pas 10% du salaire exigible.

Le prêt sera déclaré au fisc par l’employeur via l’imprimé fiscal N°2062

ARTICLE 2 : DISPOSITIF D’AIDE AUX BAS SALAIRES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Article 2.1 : dispositif

Afin de ne pas pénaliser financièrement les salariés concernés et de lutter contre leur précarisation, la Fondation Arc En Ciel entend prendre en charge les prélèvements sociaux (CGS et RDS) calculés sur le montant de l’indemnité journalière perçue par le salarié en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article 2.2 : Définitions

  • Accident de travail : (Article L411-1 du code de la sécurité sociale). Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

  • la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

  • le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

  • Maladie Professionnelle : Conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles (annexé au code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Les tableaux des maladies professionnelles sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales et sont accessibles sur le site de l'institut national de recherche et de sécurité. Si l'une ou plusieurs des conditions précitées ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut toutefois être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La reconnaissance de la maladie professionnelle est assurée par la Caisse d’assurance maladie.

Article 2.3 : Bénéficiaires

Hormis mesure plus favorable existant au sein des établissements, les salariés bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à :

  • Sous le régime de la Convention Collective Nationale de 1951 : 332

  • Sous le régime de la Convention Collective Nationale de 1966 : 388

  • Sous le régime de la Branche d’Aide à Domicile : 272

Le mode de calcul retenu pour la détermination des coefficients ci-dessus est la suivante :

[Salaire minimum conventionnel ou valeur du Smic] / [Valeur du point conventionnel]

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2026, sans reconduction possible, sauf accord des parties signataires ou ayant adhéré.

Il ne pourra faire l’objet d’une révision, que d’un commun accord de l’ensemble des signataires ou des organisations syndicales représentatives y ayant adhéré.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT, PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord est remis au comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Montbéliard, le 7 juillet 2023, en 6 exemplaires originaux

Pour la Fondation Arc-En-Ciel,

Directeur Général

Pour la CFDT Pour FO Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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